Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a692364a383b77475c2
- Date
- 24 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFK5 N° de Minute : 754 Ordonnance du jeudi 24 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [V] né le 23 Août 1989 à [Localité 8] de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [K] interprète en langue arabe INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 avril 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 avril 2025 à 14 H 54 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 avril 2025 à 10h56 notifiée à M. [W] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [V], né le 23 Août 1989 à [Localité 8] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais et ordonnant son placement en retention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2825 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 15h00. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2025 à 10h56, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [V] pour une durée de 26 jours, et enjoignant un examen médical de compatibilité de M. [W] [V] avec la rétention, Vu la déclaration d'appel de M. [W] [V] du 23 avril 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il a des problèmes psychologiques et qu'il n'a pas accès à ses médicaments, - erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a une adresse à la [7] au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis deux ans, qu'il travaille dans le bâtiment, - impossibilité de s'alimenter pendant la retenue, il a été privé d'eau pendant 24 heures, - information tardive du procureur de la république du placement en retenue, - absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'information tardive au procureur du placement en retenue Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant qu'il est constant que le délai pour informer le procureur de la République de la retenue commence à courir à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire, en l'espèce il a été présenté à l'officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en retenue et ses droits le 18 avril 2025 à 16h10, le procureur de la république a été avisé à 16h05. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation en retenue Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente." Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) 2. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) 3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police lors de sa retenue, et notamment du fait que M. [W] [V] n'a pas été en mesure de présenter un quelconque document susceptible d'attester de son identité, que s'il a déclaré lors de son audition avoir l'original de son passeport biométrique à son domicile il ne l'a pas remis lors de sa retenue, que s'il a déclaré résider [Adresse 2], il n'a pas produit de justificatif de domicile ; que l'administration a relevé que l'intéressé s'était déjà prévalu d'une domiciliation à [Localité 5] dans le cadre de sa demande de titre de séjour, habitation à laquelle le courrier ne pouvait être distribué au regard du destinataire inconnu à l'adresse, à aucun moment il n'a fait état lors de son audition de l'adresse qu'il mentionne en cause d'appel ; étant rappelé qu'une domiciliation postale à la [7] ne peut constituer " une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " ; qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignements, régulièrement notifiée et qu'il a mentionné qu'il ne voulait pas retourner un Egypte, ce qu'il a rétiré lors de l'audience de la cour, qu'il n'a donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son Etat de santé avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, le premier juge a enjoint l'administration à faire pratiquer un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, l'examen à eu lieu le 23 avril 2025, et il résulte du certificat médical du 23 avril 2025 du docteur [H] du Centre Hospitalier de [Localité 4], que l'état de santé de M. [W] [V] est compatible avec la mesure de rétention administrative, et il a prescrit un traitement de sortie avec une réevaluation par le médecin du centre de rétention administratif pour traitement. Le premier juge a justement enjoint l'administration à procéder à un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention, et sera confirmé sur ce point. Sur les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite " retour " n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences "ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce" ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 19 avril 2025 à 18h47 et pris attache le 19 avril 2025 par courrier et par courriel le 20 avril 2025 à 9h222 avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable, et justifie la prolongation sollicitée dans l'attente de réponse à ses demandes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponses aux demandes de laissez-passer consulaire et de vol. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [K] Le greffier N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFK5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 9]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) - M. [W] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [V] le jeudi 24 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 24 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 3] Le greffier, le jeudi 24 avril 2025 N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFK5
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 71 du code de procédure civilearticle L 612-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680b1a692364a383b77475c2
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