Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a6a2364a383b77475d8
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 17 554 713 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 24/04/2025 N° de MINUTE : 25/329 N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6QF Jugement (N° 11-24-0998) rendu le 23 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Monsieur [C] [W] de nationalité Française [Adresse 5] Comparant en personne Madame [R] [D] épouse [W] de nationalité Française [Adresse 5] Non comparante, ni représentée INTIMÉES SA [24] [Adresse 15] Société [17] Service Surendettement [Adresse 1] Société [11] [Adresse 8] SA [12] [Adresse 6] Société [19] CCS Surendettement Ouest [Localité 23] [Adresse 16] Société [28] Service Recouvrement [Adresse 26] SA [18] [Adresse 3] SA [10] [Adresse 2] Société [14] [Adresse 25] Société [9] Service Surendettement [Adresse 27] Société [20] de [Localité 21] [Adresse 4] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 décembre 2024, Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2025, Vu le procès-verbal de l'audience du 19 mars 2025, *** Suivant déclaration enregistrée le 8 févier 2024 au secrétariat de la [7], Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 29 février 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 11 juillet 2024, après examen de la situation des débiteurs dont les dettes ont été évaluées à 177 618,06 euros, les ressources mensuelles à 4339 euros et les charges mensuelles à 1552,90 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 2663,82 euros et un maximum légal de remboursement de 2663,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 2663,82 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, au taux de 0%. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2024 à Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2024. L'affaire a été appelé à l'audience du 4 novembre 2024. A cette audience, M. [C] [W] a comparu en personne et, muni d'un pouvoir, a représenté Mme [R] [W] née [D]. Il a maintenu la contestation du couple, en exposant sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Dans le respect du contradictoire, la S.A. [17] a demandé la validation des mesures imposées par la commission. Les créanciers n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Par un jugement du 23 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] à l'encontre des mesures imposées par la [13] du 11 juillet 2024, a notamment : - déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ; - dit que Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] s'acquitteront de leurs dettes par mensualité de 2470 euros maximum pendant 73 mois, au taux de 0% ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 6 janvier 2024, Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ont relevé appel de ce jugement. Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 19 mars 2025. A l'audience du 19 mars 2025, Mme [R] [D] épouse [W] n'a pas comparu ni personne pour elle. M. [C] [W], a comparu en personne. Il a expliqué sa situation personnelle et celle de son épouse. Il a indiqué qu'il était en invalidité ; qu'il a à charge une fille de 14 ans, qui est en internat pour ses études, et vit au domicile ; ainsi que sa femme qui est mère au foyer sans ressources. Il a fait valoir que la capacité de remboursement décidée par le premier juge était trop élevée. Il a indiqué qu'il percevait une retraite, la complémentaire, une pension d'accident de travail, et qu'il estimait ma capacité de remboursement entre 1800 et 2000 euros. Il a remis les justificatifs de ses ressources et charges à la cour. Par courrier reçu à la cour le 3 mars 2025, dont elle a justifié l'envoi aux débiteurs, la société [22] ([17]) a indiqué qu'elle demandait l'application de la décision dont appel, pour sa créance d'un montant de 14 593,43 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du courrier en date du 10 janvier 2025 de la société [14] actualisant sa créance à la somme de 89 527,97 euros au 31 décembre 2024, du paiement de la créance de la [11] d'un montant de 1113,97 euros (prélèvement le 11 février 2025 vu sur le relevé de compte versé aux débats) et montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W], sera fixé à la somme de 175 547,13 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience, que M. [C] [W] est âgé de 70 ans, qu'il est retraité, que son épouse Mme [R] [W] née [D] est âgée de 53 ans, et est en situation d'invalidité, et ne perçoit aucun revenu. Le couple vit avec un enfant de 15 ans à charge. Les ressources mensuelles moyennes du couple s'élèvent à la somme de 4340,00 euros (retraite pour un montant de 2 077,00 euros et une rente accident de 2 263,00 euros). La part saisissable sur les revenus de M. [C] [W] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 2502 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec avec un enfant à charge s'élève à la somme de 1144,27 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs qui vivent avec un enfant, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites à l'audience et des éléments du dossier à la somme de 2236 euros Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 2104 euros la capacité de remboursement de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2236 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1144,27 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 3195,73 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 2502 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2236 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d'apurer leurs dettes dans le délai de 84 mois. Ainsi, la contribution mensuelle de 2104 euros de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution mensuelle à l'apurement du passif de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] à la somme mensuelle de 2104 euros ; Dit que Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé à la présente décision ; Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements'; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses/leurs obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Dit qu'il appartiendra à Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE Monsieur [C] [W] et Madame [R] [W] née [D] s'acquitteront de 84 mensualités de 2 104 euros permettant de rembourser intégralement leurs créanciers. Les dettes ne porteront pas intérêt pendant la durée du plan. Il appartient aux débiteurs de prendre contact avec les créanciers afin de fixer les modalités de paiement. Nom du créancier Montant de la créance 1er palier mois 1 1 mois 2eme palier mois 2 à 35 34 mois 3eme palier mois 36 à 45 9 mois 4eme palier mois 46 à 84 40 mois Restant dû à la fin du plan. [18] 42032450742100 3 138,31 ' 89,66 ' 89,66 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [18] [18] 42032450749002 6 987,38 ' 199,63 ' 199,63 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [9] 42770700272100 13 299,26 ' 379,97 ' 379,97 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [10] 52078812767 5 004,64 ' 142,95 ' 142,98 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [12] 28933001124828 6 178,38 ' 176,52 ' 176,52 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [12] 28933001554202 2 799,27 ' 79,97 ' 79,97 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [12] 28933001405185 11 425,72 ' 326,44 ' 326,44 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [12] 149403883300342887566 24,67 ' 24,67 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [12] 149403883300343665794 15,74 ' 15,14 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [12] 149403883300346076444 19,98 ' 19,98 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [14] 28933001554202 89 527,97 ' 0,00 ' 0,00 ' 1 827,10 ' 1 827,10 ' 0,00 ' [17] 193079450 14 593,43 ' 416,95 ' 416,95 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [19] 14628.97500.00020833501 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [20] 26210966375 6 902,93 ' 197,22 ' 197,22 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [20] 26211376269 8 471,10 ' 0,00 ' 0,00 ' 172,88 ' 172,88 ' 0,00 ' [24] 4039015136 1 514,86 ' 34,90 ' 34,90 ' 34,90 ' 0,00 ' 0,00 ' [28] CFR20220214JD46BZJ 3 577,35 ' 0,00 ' 0,00 ' 73,00 ' 73,00 ' 0,00 ' [28] CFR20230816BON9X4G 2 066,14 ' 59,03 ' 59,03 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [11] HAUTS DE FRANCE 000416275006260451021112 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' TOTAL 175 547,13 ' 2 163,03 ' 2 103,27 ' 2 107,88 ' 2 072,98 ' 0,00 '
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
680b1a6a2364a383b77475d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel