Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a6d2364a383b7747606
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 450 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 24/04/2025 N° de MINUTE :25/353 N° RG 24/03388 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAW Juge des contentieux de la protection de Lille du 15 Avril 2024 APPELANTS - DEFENDEURS à l'incident Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Z] [T] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE - DEMANDERESSE à l'incident SA Cofidis [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Anne-Sophie Joly DÉBATS : à l'audience du 05/03/2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/04/2025 *** - PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par jugement en date du 15 avril 2024 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi qu'au crédit destiné à financer cette installation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société par actions simplifiée DTC CONSULTING et M. [N] [R] et Mme [Z] [T] et objet des factures des 19 mars et 4 juin 2018 n°201806561 et 201806562, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté d'un montant de 35.000 euros conclu entre la société anonyme COFIDIS et M. [N] [R] et Mme [Z] [T] le 7 mai 2018, - dit que M. [N] [R] et Mme [Z] [T] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société par actions simplifiée DTC consulting à hauteur de 24 500 euros, - dit qu'il appartient à la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée DTC CONSULTING de procéder à la dépose des matériels, objets des factures des 19 mars et 4 juin 2018 n°201806561 et 201806562, et la remise en état des lieux; - dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société par actions simplifiée DTC CONSULTING et si la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée DTC CONSULTING n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets des factures des 19 mars et 4 juin 201811°201806561 et 201806562, M. [N] [R] et Mme [Z] [T] pourront alors disposer de ces matériels, - condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [Z] [T] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 15080,85 euros au titre du capital emprunté restant dû, créance arrêtée au 13 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que toutes les mensualités ou toute autre somme payées postérieurement au 13 mars 2023 par M. [N] [R] et Mme [Z] [T] viendront en déduction de la somme de 15.080,85 euros, - dit que si les paiements postérieurs au 13 mars 2023 effectués par M. [N] [R] et Mme [Z] [T] excèdent la somme de 15.080,85 euros, la société anonyme COFIDIS sera tenue de restituer l'excédent et en tant que de besoin condamné la société anonyme COFIDIS au paiement de cet excédent, - débouté M. [N] [R] et Mme [Z] [T] de leur demande tendant à voir la société anonyme COFIDIS privée de sa créance de restitution, - débouté M. [N] [R] et Mme [Z] [T] de l'ensemble de leur demandes indemnitaires dirigées contre la société anonyme COFIDIS et de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; - débouté la société anonyme COFIDIS de sa demande d'indemnité de procédure, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la société anonyme COFIDIS à payer M. [N] [R] et Mme [Z] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé à M. [R] et Mme [T] les dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce s'ils entendent voir admises au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée DTC CONSULTING les créances postérieures allouées par le présent jugement, - condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2024, M. [N] [R] et Mme [Z] [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [Z] [T] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 15.080,85 euros au titre du capital emprunté restant dû, créance arrêtée au 13 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' débouté M. [N] [R] et Mme [Z] [T] de leur demande tendant à voir la société anonyme COFIDIS privée de sa créance de restitution, ' débouté M. [N] [R] et Mme [Z] [T] de l'ensemble de leur demandes indemnitaires dirigées contre la société anonyme COFIDIS et de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par conclusions d'incident en date du 18 décembre 2024, la SA COFIDIS a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai afin de voir: Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire, Condamner solidairement Monsieur [N] [R] ET Madame [Z] [R] née [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties. Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que les causes de l'exécution provisoire n'ont pas été honorées de telle manière qu'elle s'estime fondée à voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Pour leur part M. [N] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] ont consttué avocat devant la cour mais n'ont pas conclu dans le cadre de l'incident. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur la demande de radiation: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Dans le cas présent il convient de souligner que le jugement frappé d'appel bénéficie de l'exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision. Par suite, dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel de M. [N] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] doivent in solidum acquitter au profit de la SA COFIDIS la somme de 15080,85 euros au titre du capital emprunté restant dû, créance arrêtée au 13 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En l'espèce la SA COFIDIS sollicite la radiation de l'affaire en faisant valoir que les causes du jugement frappé d'appel n'ont pas été exécutées par M. [N] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R]. Dans le cas présent les défendeurs à l'incident ne fournissent aux débats aucun justificatif de nature à établir qu'ils ont payé - ne serait ce qu'en partie - les sommes dues à la SA COFIDIS au titre du jugement querellé et assorti de l'exécution provisoire. Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens de l'incident: Il y a lieu de condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Prononçons la radiation du rôle de la cour de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de cette juridiction sous le n°24/03388, - Disons que l'affaire ne pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle qu'à la condition que soit intervenu le complet paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons in solidum M. [N] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] aux entiers dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ANNE SOPHIE JOLY YVES BENHAMOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1a6d2364a383b7747606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel