Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1beec0f38137e6792a36
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 6 700 771 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 24/04/2025 N° de MINUTE : 25/331 N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBG Jugement (N° 23/08063) rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Madame [G] [Y] née le 02 Septembre 1998 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 2] Comparante en personne INTIMÉES [Localité 14] Métropole Habitat - OPH de la Métropole Européenne de [Localité 14] [Adresse 3] Société [16] chez [12] [Adresse 4] Société [8] [Adresse 17] SA [9] chez [18] [Adresse 11] Société [6] chez [Localité 15] Contentieux [Adresse 1] [8] chez [7] [Adresse 19] Société [7] [Adresse 19] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 janvier 2024, Vu l'appel interjeté le 1er février 2024, Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024, Vu le procès-verbal de l'audience du 26 février 2025, *** Suivant déclaration enregistrée le 3 mars 2023 au secrétariat de la [5], Mme [G] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 29 mars 2023, la [10] a constaté la situation de surendettement de Mme [G] [Y] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 12 juillet 2023, après examen de la situation de Mme [G] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 62 699,35 euros, les ressources mensuelles à 1668 euros et les charges mensuelles à 1279 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1359,43 euros, une capacité de remboursement de 308,57 euros et un maximum légal de remboursement de 308,57 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 308,57 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l'issue du plan. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2023 à Mme [G] [Y] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 7 août 2023. L'affaire a été appelé à l'audience du 21 novembre 2023. A cette audience, Mme [G] [Y], a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec la mensualité retenue par la [5], mais qu'elle souhaitait l'actualisation de la créance de [Localité 14] Métropole Habitat qui avait augmenté et s'élevait à la somme de 6204,99 euros. Elle a exposé qu'elle était en arrêt maladie, qu'elle avait repris son travail à temps plein et qu'elle allait pouvoir reprendre le paiement de son loyer. Elle a ajouté qu'elle percevait un salaire mensuel d'un montant de 1300 euros, outre une prime d'activité d'un montant de 509 euros. Par courrier en date du 12 octobre 2023 adressé au greffe, [Localité 14] Métropole Habitat a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 5695,68 euros, et que le dernier règlement effectué, d'un montant de 300 euros, datait du 8 septembre 2023. La société [16], par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2023, a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 3079,38 euros. La société [7], a indiqué par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, que le montant de ses créances s'élevaient aux sommes de 16051,31 euros, 5499,66 euros et 15333,05 euros. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas formé d'observations par écrit. Par un jugement du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [G] [Y], à l'encontre des mesures imposées par la [10] le 12 juillet 2023, a notamment : - dit Mme [G] [Y] recevable en son recours ; - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [Localité 14] Métropole Habitat référencées 746388/70 à la somme de 6204,99 euros ; - fixé à la somme de 296,78 euros, la contribution mensuelle totale de Mme [G] [Y] à l'apurement de son passif ; - arrêté les mesures propres à traiter de la situation de surendettement de Mme [G] [Y], soit un échelonnement sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêts de 0%, le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ; - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Par courrier recommandé du 1er février 2024, Mme [G] [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2024. Mme [G] [Y] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 28 mars 2024, renvoyée à celle du 27 novembre 2024, A cette audience, Mme [G] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle avait 26 ans, un enfant de 2 mois et qu'elle était en congé maternité, qu'elle percevait à ce titre la somme de 1500 euros et celle 800 euros versée par la CAF (APL, prime d'activité, PAJE et allocation de parent isolé). Elle a précisé que son fils était malade et qu'elle préférait le garder, qu'elle allait voir avec son employeur pour organiser différemment son temps de travail, le cas échéant faire une rupture conventionnelle de contrat de travail, et pouvoir percevoir le chômage. Elle a indiqué rechercher un logement social avec un loyer moins élevé. Le dossier à été renvoyée à l'audience du 26 février 2025, afin d'obtenir des éléments plus concrets sur sa situation professionnelle et financière, avec production des relevés de comptes, justificatifs des charges et ressources. A l'audience du 26 février 2025, Mme [G] [Y] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir demandé à faire un temps partiel, ou une organisation différente de ses horaires de travail, mais que son employeur a refusé, qu'elle a donc bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'elle est actuellement au chômage. Elle a indiqué qu'elle percevait 1064 euros au titre de son chômage, outre 700 euros de la CAF, et de l'allocation logement à hauteur de 174 euros, et que son loyer s'élève à la somme de 424 euros. A titre subsidiaire, elle estime pouvoir affecter la somme de 100 euros au remboursement de ses dettes, tout en précisant qu'elle remboursait une amende de 567 euros par mensualités de 60 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour, [Localité 14] Métropole Habitat a indiqué que sa créance s'élevait au 31 décembre 2024 à la somme de 6 944,73 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du courrier adressé par [Localité 14] Métropole Habitat, et du décompte produit, sa créance sera fixée à la somme de 6 944,73 euros, arrêtée 31 au décembre 2024, du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [G] [Y], sera fixé à la somme de 67 007,71 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [G] [Y] est au chômage, et perçoit des allocations de retour à l'emploi d'un montant de 1064,10 euros, outre 865,73 euros d'allocations versées par la CAF (prime d'activité majorée pour isolement, allocation de soutien familial, allocation de base Paje, et aide personnalisée au logement de 161,58 euros) soit un total de 1929,83 euros. La part saisissable sur les revenus de Mme [G] [Y] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 342,89 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant s'élève à la somme de 800,99 euros. Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui vit seule avec un enfant âgé de 2 mois, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1824,26 euros Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 105 euros la capacité de remboursement Mme [G] [Y], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1824,26 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer ( 800,99 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1128,84 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 342,89 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1824,26 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que Mme [G] [Y] se trouve actuellement dans une situation difficile, elle est âgée de 26 ans, et est actuellement sans emploi et s'occupe de son enfant âgé de 2 mois, cependant sa situation financière lui permet d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 84 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle de 105 euros de Mme [G] [Y] à l'apurement de son passif évalué à la somme de 67 007,71 euros, sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement, et des dépens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens tant de première instance que d'appel seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf de la recevabilité du recours de Mme [G] [Y] ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution mensuelle de Mme [G] [Y] à l'apurement de son passif à la somme de 105 euros ; Dit que Mme [G] [Y] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt ; Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Dit qu'il appartiendra à Mme [G] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE Date de l'arrêt et du plan : 24 avril 2025 - débiteur : Mme [G] [Y] Mensualité de remboursement : 105 euros - Nombre de mois : 84 - Taux : 0% Créanciers Solde des créances Du 1er au 67ème mois : 67 mensualités Du 68 au 72ème mois : 5 mensualités Du 73 au 84ème mois : 12 mensualités Effacement partiel fin de plan Reste dû à la fin du plan Lille Métropole Habitat 746388/70 6 944,73 ' 103,65 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' [6] 43813274331100 3 139,24 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 3 139,24 ' 0,00 ' [6] 43813274332100 3 139,45 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 3 139,45 ' 0,00 ' [6] 43813274339001 11 937,46 ' 0,00 ' 0,00 ' 46,00 ' 11 385,46 ' 0,00 ' [7] 43401821511100 5 499,66 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 5 499,66 ' 0,00 ' [7] 43401881519009 16 051,31 ' 0,00 ' 0,00 ' 25,00 ' 15 751,31 ' 0,00 ' [8] 434018214190010 15 333,05 ' 0,00 ' 0,00 ' 20,00 ' 15 093,05 ' 0,00 ' [9] 28998001392623 979,48 ' 0,00 ' 14,38 ' 14,38 ' 735,02 ' 0,00 ' [16] 30490112193 3 439,59 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' 3 439,59 ' 0,00 ' [8] 0004162750060004055882218 543,74 ' 0,00 ' 90,62 ' 0,00 ' 0,00 ' 0,00 ' TOTAL des créances et mensualités 67 007,71 ' 103,65 ' 105,00 ' 105,38 ' 58 182,78 ' 0,00 '
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
680b1beec0f38137e6792a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel