Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1bf1c0f38137e6792a52
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 69 068 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 24/04/2025 N° de MINUTE : 25/338 N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QL Jugement (N° 22/000676) rendu le 21 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE SA Banque CIC Nord Ouest capital social 230 000 000 ' [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Corinne Sandevoir Lachaudru, avocat INTIMÉ Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juin 2023 remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2025 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 17 avril 2018, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [O] [W] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global annuel de 5,64 %. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner en justice M. [O] [W] afin notamment d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt. Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a : - déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST à l'encontre de M. [M] [W] en raison de la forclusion prévue par l'article L 311-35 du code de la consommation, - rappelé qu'en raison de la forclusion M. [O] [W] ne peut être contraint à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la moindre somme au titre du prêt du 17 septembre 2018, - condamné la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST en date du 12 juin 2023, et tendant à voir : - infirmer la décision entreprise, - condamner M. [O] [W] au paiement des sommes suivantes: ' 9.605,01 euros, somme arrêtée au 6 juillet 2022 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % l'an et ce jusqu'à parfait paiement, ' 1.500,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la Banque a été contrainte d'engager, - condamner M. [O] [W] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel, - débouter M. [O] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [O] [W] a été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023 signifié à étude de commissaire de justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la forclusion: En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En examinant attentivement la pièce n°4 de la banque appelante on voit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 septembre 2020. Or, l'assignation introductive d'instance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST a été signifiée à M. [O] [W] par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022. L'objectivité commande donc de constater que l'action de la banque a bien été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a - déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST à l'encontre de M. [M] [W] en raison de la forclusion prévue par l'article L 311-35 du code de la consommation, et dit qu'en raison de la forclusion M. [O] [W] ne peut être contraint à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la moindre somme au titre du prêt du 17 septembre 2018. Il y lieu par suite, statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action en paiement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST dirigée contre M. [O] [W] au titre du prêt litigieux au regard de ce qu'elle n'encourt pas la forclusion biennale de l'article R 312-35 du code de la consommation. - Sur les sommes dues: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA BANQUE CIC NORD OUEST produit notamment aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal, ' la fiche de renseignements sur la situation financière de l'emprunteur, ' la fiche de consultation du FICP en date du 13 avril 2018, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, ' le détail des échéances impayées au prononcé de la déchéance du terme, ' le décompte précis des sommes dues au 6 juillet 2022, ' le courrier de mise en demeure préalable avant résiliation du contrat de prêt du 4 janvier 2021, ' le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt du 27 janvier 2021, ' l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure. Il convient de souligner qu'après un courrier recommandé AR de mise en demeure préalable du 4 janvier 2020, la banque CIC NORD OUEST a adressé un courrier recommandé AR du 27 janvier 2020 un courrier prononçant la déchéance du terme de telle manière que l'ensemble de la créance est exigible. Ainsi la créance de la banque CIC NORD OUEST à l'égard de M. [O] [W] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur des sommes de: ' 8.633,51 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, ' 690,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8%. Il convient dès lors de condamner M. [O] [W] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt litigieux les sommes suivantes: ' 8.633,51 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 26 juillet 2022 , ' de 690,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 26 juillet 2022. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens: M. [O] [W] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA BANQUE CIC NORD OUEST statuant à nouveau et y ajoutant, de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare recevable l'action en paiement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST dirigée contre M. [O] [W] au titre du prêt litigieux au regard de ce qu'elle n'encourt pas la forclusion biennale de l'article R 312-35 du code de la consommation, - Condamne M. [O] [W] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt litigieux les sommes suivantes: ' la somme de 8.633,51 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 26 juillet 2022 , ' la somme de 690,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 26 juillet 2022, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1bf1c0f38137e6792a52
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