Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1bf2c0f38137e6792a5a
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 24/04/2025 **** N° de MINUTE : 25/164 N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWAT Jugement (N° 20/05650) rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [X] [B] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES Madame [H] [V] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Serge Lequillerier, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant SA Groupama Gan Vie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2012, Mme [V] a formé opposition au paiement des contrats de capitalisation au porteur n°3020241216 à 3020241221 et 3020241232 à 3020241233, ce courrier ayant été réceptionné par la société Groupama Gan Vie le 13 juillet 2012. Le 18 juillet 2014, la société Groupama Gan Vie a délivré à Mme [V] un certificat de non-contradiction à une opposition. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Senlis a autorisé Mme [V] à se faire délivrer un duplicata des 8 contrats. Le 14 octobre 2014, la société Groupama Gan Vie a réglé à Mme [V] la somme de 20 380,64 euros en paiement de ces contrats. Revendiquant la propriété des bons de capitalisation au porteur, par actes des 22 mai et 4 juillet 2018, Mme [B] a fait assigner la société Groupama Gan vie et Mme [V] en responsabilité et réparation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : débouté Mme [X] [B] de son action en responsabilité tant contre Mme [H] [V] que contre la société Groupama Gan Vie au titre du paiement en octobre 2014 des contrats 3020241216 à 3020241221 et 3020241232 et 3020241232 et de ses demandes au titre des préjudices économique et moral subséquents condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [X] [B] les intérêts au taux légal sur la somme de 9 244,59 euros pour la période du 7 juin 2016 au 9 octobre 2020 condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [X] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour le transfert du contrat 670-03542448 à la Caisse des dépôts et consignation débouté Mme [H] [V] de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société Groupama Gan Vie condamné Mme [X] [B] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté la société Groupama Gan vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Groupama Gan vie aux entiers dépens en ce non compris le coût des frais d'huissier de retrait de l'attestation d'authentification, dont distraction est ordonnée au profit de Maître Sylvianne Mazard. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 12 janvier 2023, Mme [X] [B] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement dans toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [X] [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1303 du code civil, de l'article R. 160-6 du code des assurances et de l'article 13 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, de : infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard de Mme [V] et de la société Groupama Gan vie statuant à nouveau : condamner solidairement Mme [V] et la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 21 226,40 euros ainsi que les intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 20 avril 2018 à titre subsidiaire : condamner solidairement les mêmes à lui rembourser la somme de 21 226,40 euros ainsi que les intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 20 avril 2018 condamner solidairement Mme [V] et la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts confirmer la décision en ce qu'elle condamne la société Groupama Gan vie à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 9 244,59 euros à compter du 7 juin 2016 jusqu'au 9 octobre 2020 condamne la société Groupama Gan Vie à lui payer en sus la somme de 3 000 euros à tire de dommages et intérêts en toute hypothèse, condamner solidairement Mme [V] et la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel condamner Mme [V] et la société Groupama Gan Vie aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'huissier mandater pour aller retirer l'attestation d'authentification auprès du Gan, dépens dont distraction au profit de Maître Mazard. A l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que : la responsabilité de Mme [V] est engagée : celle-ci a pu obtenir le paiement des bons en fraude de ses droits alors que les 104 bons n'ont jamais été égarés au cours d'un déménagement comme elle l'a prétendu mensongèrement puisqu'ils sont en sa possession en original et que Mme [V] ne justifie pas de leur achat par ses parents. Or en fait en meuble, la possession vaut titre. N'ayant jamais eu ces bons en sa possession, celle-ci n'en est donc pas propriétaire. En outre, ces bons n'étaient pas nominatifs puisque Mme [V] a eu recours à la procédure d'opposition et que les copies des bons litigieux obtenues sont celles de bons au porteur. La mauvaise foi de cette dernière est établie. la responsabilité du Gan est également engagée : celui-ci a commis une faute à l'origine de son dommage. Il savait en effet qu'elle était propriétaire des bons litigieux. Pour autant, il a remis à Mme [V] leur numéro, la lette précisant que l'opposition n'avait pas été contredite et le duplicata de ces bons la responsabilité du Gan est engagée au titre du contrat n°03542448 : l'indemnité allouée par le premier juge est insuffisante compte tenu du comportement fautif du Gan et des frais engagés pour en obtenir le paiement. Le Gan a en effet procédé au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignation au mépris des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances qui prévoit un tel transfert uniquement lorsque le contrat de capitalisation n'est pas réclamé ce qui n'a pas été le cas. Il a en outre failli à son obligation de conseil. Il a également commis une faute en ne délivrant pas spontanément l'attestation nécessaire pour le retrait des sommes auprès de la caisse des dépôts et a eu un comportement irrespectueux en la contraignant à faire appel à un huissier pour constater sa défaillance et l'obliger. 4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, Mme [H] [V], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses réclamations au visa de l'article 1240 du code civil, faute pour celle-ci de rapporter la preuve qu'elle a eu un comportement fautif infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société Groupama Gan Vie statuant à nouveau, si la cour croyait devoir déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son action à son encontre : condamner le Gan à la garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] condamner le Gan à lui régler la valeur de rachat de ses contrats valeur 2014 soit 21 226,40 euros majorée des intérêts de droit ayant commencé à courir au jour de son remboursement intervenu en octobre 2014 condamner Mme [B] en tous les dépens outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que : Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part : elle ne connait pas Mme [B]. Les bons litigieux ont été souscrits par ses parents au nom de leurs enfants mineurs et sont nominatifs et non au porteur. Les numéros de contrats lui ont été communiqués en 2012 par le Gan qui l'a par ailleurs accompagnée dans la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 160-1 du code des assurances pour obtenir le duplicata des bons alors qu'elle est profane en matière d'assurance. La circonstance que ses bons nominatifs et ceux au porteur de Mme [B] comportent les mêmes numéros ne lui est pas imputable. La souscription de ses bons est incontestable. Aucune fraude n'est établie à son encontre. Subsidiairement, si la cour devait ordonner la restitution des sommes à Mme [B], elle doit être payée de la valeur de ses bons. Le Gan a en effet commis des erreurs dans la gestion de la numérotation des bons. Elle est titulaire d'une créance de rachat de ses contrats indépendamment de ces erreurs. Ces contrats datant de 1996 correspondent à des contrats d'épargne d'investissement au porteur de la Caisse fraternelle d'Epargne qui parait avoir été absorbée par le Gan. 4.3 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 juin 2024, la société Groupama Gan Vie, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de son action en responsabilité à son encontre et débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle en paiement à son encontre - l'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau : juger qu'elle n'a commis aucun manquement juger qu'elle a délivré l'attestation d'authenticité sollicitée le 16 septembre 2019 sur présentation par Mme [B] de l'original du bon au porteur juger que les fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignation ont été versés le 12 octobre 2020 à Mme [B] en conséquence : débouter Me [B] de l'ensemble de ses demandes à son encontre débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à son encontre condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Gan vie fait valoir que : elle n'a commis aucune faute à l'occasion de la procédure d'opposition formée par Mme [V], spécifique aux bons au porteur lesquels sont anonymes. Elle n'était donc pas tenue de rechercher l'identité du souscripteur initial des titres. Au demeurant, Mme [B] n'était pas la souscriptrice originelle des bons au porteur puisqu'elle les a acquis sur le marché de l'occasion. Elle a établi la liste des contrats de Mme [B] en 2017 soit postérieurement à sa demande de rachat. Dès lors, elle n'avait aucun moyen de connaitre l'identité du souscripteur ni celle du possesseur de sorte qu'elle n'a pu contacter Mme [B] en 2015 au sujet des bons litigieux d'autant plus qu'établis en 1996, ils n'arrivaient pas à échéance. En conséquence, sa responsabilité à l'égard de Mme [B] ne peut être retenue Mme [V] n'établit pas que ses bons étaient nominatifs. En outre les trois contrats souscrits ont été rachetés en totalité par les enfants [V] en 2003 et 2004 de sorte que les quittances produites ne présentent aucun lien avec le litige. C'est bien Mme [V] qui lui a indiqué les numéros des contrats perdus par courrier du 29 février 2012 et non l'inverse et c'est à la suite de ce courrier qu'elle lui a expliqué la procédure. Elle a rempli ses obligations contractuelles et s'est valablement libérée entre les mains de Mme [V] lorsque celle-ci lui a présenté les duplicatas à la suite de la procédure d'opposition de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché par cette dernière. La demande de paiement de la valeur des contrats de Mme [V] ne repose sur aucun fondement, cette valeur ayant été déjà été réglée en 2014 et sa condamnation éventuelle à restituer les sommes à Mme [B] reposerait sur la constatation d'une fraude de sa part. la demande de paiement des intérêts légaux de Mme [B] ne peut prospérer dès lors qu'elle était fondée à refuser le paiement des bons originaux pour lesquels elle ne pouvait invoquer une possession non équivoque et qu'elle l'a informée sur la procédure d'opposition sa responsabilité ne peut être retenue au titre du contrat n°670 03542448 qui est arrivé à terme depuis au moins 10 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi Eckert et qui constituait donc un contrat en déshérence en l'absence de demande de règlement de sorte qu'il devait faire l'objet d'un transfert sur la Caisse des dépôts et consignation. En outre, elle avait informé Mme [B] des démarches à accomplir pour obtenir le versement du capital. Elle n'a fait preuve d'aucune résistance dès lors qu'il appartenait à Mme [B] de présenter son titre en original pour obtenir une attestation d'authenticité. Le retard dans le règlement des fonds étant imputable à Mme [B], sa demande de paiement des intérêts légaux de même que celle d'indemnisation de son préjudice moral doivent être rejetées. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les responsabilités En application des articles 1240 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Enfin, selon l'article L. 160-1 du code des assurances, quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. L'article R. 160-6 du code des assurances dispose que lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. Il convient d'examiner successivement la responsabilité délictuelle invoquée par Mme [B] de la société Groupama Gan Vie puis de Mme [V]. Sur la responsabilité de la société Groupama Gan Vie dans le versement de la créance à Mme [V] En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 6 juillet 2012, Mme [V] a formé opposition aux bons de capitalisation référencés 302/00241216, 302/00241217, 302/00241218, 302/00241219, 302/00241220, 302/00241221, 302/00241232 et 302/00241233 « ayant pris effet le 1er février 1999 » qu'elle a déclarés égarés à la suite d'un déménagement. La société Gan Patrimoine a accusé réception de l'opposition par lettre du 13 juillet 2012. Par courrier du 18 juillet 2014, cette dernière a informé Mme [V] de ce que son opposition n'avait pas été contredite dans le délai de deux ans et invitait celle-ci à présenter une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile aux fins d'obtenir l'autorisation de se faire délivrer les duplicatas des contrats. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Senlis a autorisé Mme [V] à se faire délivrer à ses frais le duplicata des contrats de capitalisation précités. Il n'est pas contestable que Mme [V] a respecté la procédure prescrite par les articles L. 160-1 et R. 160-6 du code des assurances et que, vis-à-vis de l'assureur, les duplicatas sont parfaitement valables et lui sont opposables ce dont il résultait que l'assureur devait lui payer la valeur des bons au porteur. Il ne résulte nullement des textes ci-dessus rappelés que la recevabilité de l'opposition est conditionnée à un dépôt de plainte ou à une déclaration de perte de sorte que l'assureur, qui reçoit l'opposition, ne peut en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 160-4 du code des assurances, s'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. En l'espèce, Mme [B], n'étant pas le détenteur originel des bons litigieux ainsi qu'elle le reconnait, n'avait pas à être informée pour les 8 contrats versés à Mme [V]. La société Groupama Gan Vie, qui a respecté les obligations légales et réglementaires qui s'imposaient à elle, et alors que Mme [B] a demandé le rachat de ses bons le 7 juin 2016, soit postérieurement au paiement des bons litigieux sans s'être manifestée pendant le délai de 2 ans, elle n'a pas commis de faute dans le paiement des créances réclamées dès lors que l'opposition de Mme [V] n'a pas été contredite. Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire à son encontre. Sur la responsabilité de Mme [V] Une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 février 2014, 13-14.823). Dès lors, le porteur qui présente de tels bons au paiement bénéficie de la présomption de propriété prévue par les dispositions de l'article 2276 du code civil et la société d'assurance est dans l'obligation de les lui payer, sauf l'hypothèse où ces bons seraient frappés de l'opposition prévue par l'article L. 160-1 du code des assurances. En l'absence de manifestation d'un tiers porteur dans le délai de deux ans, la dépossession du souscripteur des bons est celle prévue par l'article L. 160-1 du code des assurances, et la mainlevée de l'opposition formée ainsi que la délivrance de duplicata est possible. Par suite, le détenteur des bons originaux, qui ne peut invoquer une possession non équivoque au sens de l'article 2279 du code civil pour se prévaloir du droit de créance incorporé aux écrits qui en sont le support, doit pouvoir faire valoir que leur seule possession n'est pas déterminante pour prouver sa propriété. Il en résulte qu'à l'égard de l'assureur, le duplicata peut prévaloir sur l'original décrit comme perdu, volé ou détruit pour le paiement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 mars 2006, 04-20.013). Une fois libéré de son paiement obtenu conformément à l'article R. 160-6 sus-visé, ce dernier ne peut être amené à payer une seconde fois la valeur du bon. Toutefois, le porteur dépossédé conserve son droit de recours à l'égard de tous autres. Mme [B] produit la copie des originaux des huit contrats au porteur avec prise d'effet au 1er février 1996 souscrit auprès de la caisse fraternelle d'épargne et comportant un numéro identique à ceux dont se prévaut Mme [V]. Pour autant, Mme [V] a obtenu le remboursement des bons de capitalisation litigieux, conformément aux dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code des assurances qui régissent la dépossession par perte de tels bons de sorte que Mme [B] ne peut invoquer une possession non équivoque des originaux de ces bons. En effet, cette seule possession ne suffisant pas à prouver la propriété revendiquée, elle n'est pas fondée à se prévaloir du droit de créance incorporé à chacun d'eux. Il appartient à Mme [B] de prouver que la procédure d'opposition mise en oeuvre par Mme [V] a été réalisée en fraude de ses droits. Alors qu'aucun lien de parenté n'existe entre Mme [V] et Mme [B] qui ne se connaissent pas, aucune pièce du dossier ne tend à établir que Mme [V] a frauduleusement obtenu le paiement des titres litigieux. En effet, s'il apparait que les titres litigieux comportent des numéros de référence identiques à ceux détenus par Mme [B], il n'est pas démontré que Mme [V] avait connaissance de cette anomalie, au demeurant non expliquée, et a de mauvaise foi obtenu leur paiement. Au contraire, il ressort de l'attestation sur l'honneur établie le 12 mars 2024 par M. et Mme [V] que ceux-ci ont réalisé plusieurs placements auprès du Gan au cours des années 1990 destinés à financer les études de leurs enfants dont Mme [H] [V]. Mme [V] produit à cet égard des quittances de contrats, certes distincts des contrats litigieux, mais tendant à établir une telle souscription dans les années 1990 de bons de capitalisation auprès de la société Gan Capitalisation ' Caisse fraternelle Vie par M. [V] au profit de ses enfants, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la société Groupama Gan vie vient aux droits de ces établissements financiers. Alors que la charge de la preuve d'une faute pèse sur Mme [B], les affirmations contradictoires des parties portant, d'une part, sur la nature des contrats, bons nominatifs ou bons au porteur et, d'autre part, sur la communication préalable par l'assureur des numéros de contrat ne sont étayées par aucune pièce du dossier. En l'absence de démonstration par Mme [B] d'une faute imputable à Mme [V], la responsabilité de celle-ci sera écartée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes au titre du contrat n°670-03542448 Il n'est pas contesté que le contrat de capitalisation au porteur n°670-03542448 a pris effet le 1er juin 1995. Mme [B] justifie de sa demande de rachat du contrat de capitalisation n°670-03542448 formulée le 7 juin 2016 auprès de la société Groupama Gan Vie. Il est rappelé que le contrat de capitalisation sous forme de bons au porteur peut être cédé sans formalités et que la valeur de rachat ne peut être réglée que contre présentation de l'original à la société d'assurance. A cet égard, il ressort du courrier du 20 mars 2017 de l'assureur que Mme [B] a bien remis l'original du contrat de capitalisation. Toutefois, ce courrier précisait que ce contrat étant arrivé à terme au mois de juin 2003, la somme représentant sa valeur de rachat a été versée à la Caisse des dépôts et consignation en février 2017. L'article L. 132-27-2 du code des assurances, issu de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose que « les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat ». D'une part, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux bons ou contrats au porteur. D'autre part, il ressort du justificatif de dépôt émis le 21 février 2017 par la Caisse des dépôts et consignation que des sommes ont été déposées par la société Groupama Gan Vie au titre de plusieurs contrats en déshérence. Ainsi force est de constater que la demande de rachat formée par Mme [B] est intervenue antérieurement au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignation. Alors que les sommes dues au titre du contrat litigieux ont fait l'objet d'une demande de versement du capital par Mme [B], la société Groupama Gan Vie ne pouvait opérer un tel transfert alors en outre qu'il s'agissait d'un bon au porteur. L'opposition à la demande de rachat de Mme [B] est constitutive d'une faute justifiant la majoration de la créance représentant la somme non contestée de 9 244,59 euros, par les intérêts moratoires à compter du 7 juin 2016, date de la demande, jusqu'au 9 octobre 2020, date du versement, les motifs du retard du paiement étant indifférents. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. Par ailleurs, les démarches entreprises par Mme [B] et consécutives au transfert des fonds par la société Groupama vie à partir du 20 mars 2017, date à laquelle celle-ci l'informait de la procédure de paiement et jusqu'au versement effectif du capital du contrat litigieux lui ont nécessairement causé un préjudice moral. Néanmoins, il convient de relever qu'alors que la société Groupama Gan vie avait restitué à Mme [B] l'original du contrat par courrier du 20 mars 2017, elle n'a de nouveau remis cet original à l'assureur que le 17 septembre 2019 afin d'établir l'attestation d'authenticité nécessaire au versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignation qu'elle a communiquée à cette dernière le 28 janvier 2020 correspondant à une période où le traitement des demandes était à l'arrêt compte tenu de la crise sanitaire de sorte que le retard de paiement n'est pas entièrement imputable à l'assureur. La cour approuve donc le premier juge qui a réparé ce préjudice par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Mme [B], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. à rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la société Groupama Gan Vie en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [B] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Mme [X] [B] à payer à Mme [H] [V] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; Déboute la société Groupama Gan vie de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 160-1 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 2276 du code civil et la société darticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1bf2c0f38137e6792a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel