Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1bf3c0f38137e6792a68
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 3 852 876 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 24/04/2025 N° de MINUTE : 25/335 N° RG 22/04657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQRP Jugement (N° 21/00738) rendu le 01 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras APPELANTE SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 9 novembre 2022 à domicile Madame [R] [T] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2022 à étude DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, M. [V] [L] et Mme [R] [T] épouse [L], engagées solidairement, ont conclu avec la Compagnie générale de location d'équipements un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile à usage professionnel pour l'activité d'infirmier libéral, de marque Wolkswagen modèle Tiguan, pour une durée de cinq ans. Des loyers demeurant impayés malgré l'envoi d'une mise en demeure du 7 août 2020, la Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la résiliation du contrat de bail et mis les locataires en demeure de lui payer la somme de 30 033,66 euros, à défaut, de restituer le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020. Le véhicule a été restitué par les locataires le 2 décembre 2020 et vendu aux enchères publiques au prix de 15 400 euros. Par exploit d'huissier de justice en date du 4 mai 2021, la Compagnie générale de location d'équipements a assigné M. [L] et Mme [T] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 22 633,66 euros au titre du contrat de bail, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a : - condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements en exécution du contrat de bail du 8 mars 2019 la somme de 3 105,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 pour la somme de 2 134,45 euros et à compter du 2 septembre 2020 pour le surplus, - condamné M. [L] et Mme [T] in solidum à verser à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, - condamné in solidum M. [L] et Mme [T] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, - accordé à Me Catherine Trognon-Lernon, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements le droit de recouvrer contre M. [L] et Mme [T] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 octobre 2022, la Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à lui payer en exécution du contrat de bail du 8 mars 2019 la somme de 3 105,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 pour la somme de 2 134,45 euros et à compter du 2 septembre 2020 pour le surplus. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en ses chefs du jugement critiqués, en conséquence, - condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 22 633,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, - Y ajoutant en cause d'appel, - condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] et Mme [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine-Trognon Lernon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Compagnie générale de location d'équipements a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [L] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 9 novembre 2022, et à Mme [T], par acte de commissaire de justice déposé à étude le 10 novembre 2022. Les intimés n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Compagnie générale de location d'équipements pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 23 janvier 2025 MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont ceux dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion du contrat. Sur la réduction de la clause pénale incluse au contrat de location Pour condamner M. [L] et Mme [T] à payer la Compagnie générale de location d'équipements la seule somme de 3 105,40 euros, le premier juge a réduit à 500 euros la pénalité due en vertu de la clause pénale prévue au contrat, au motif que cette clause impose au contractant de verser le prix annoncé de prestations dont il ne bénéficie plus du fait de la résiliation et que la pénalité est largement injustifiée eu égard au montant retenu de l'impayé, à la durée d'exécution du contrat, à l'indemnisation du retard de paiement déjà acquise par l'allocation des intérêts et à l'absence d'invocation de tout préjudice distinct. La Compagnie générale de location d'équipements fait au contraire valoir qu'il n'y avait pas lieu à réduction de l'indemnité de résiliation contractuelle au motif qu'elle a acquis le véhicule au prix de 38 528,76 euros, que le contrat a été résilié à la suite d'impayés intervenus un peu plus d'un an après que le contrat ait été régularisé, que suite à la résiliation le véhicule a été restitué et vendu aux enchères publiques pour la somme de 15 400 euros, et qu'elle a en définitive reçu en prenant en compte les loyers réglés par les locataires la somme de 24 498,99 euros, soit un différentiel en sa défaveur de 14 029,77 euros. Elle affirme le caractère excessif de l'indemnité n'est pas démontré. Selon l'article 1104 du code civil 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' L'article 1A du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties stipule que 'si le bien loué est destiné aux besoins de votre activité professionnelle, le contrat de location n'entre pas dans le champs d'application de l'article L.312-1 et suivants du code de la consommation, et les articles 1,2,3, 4, 5c, 6 et 7 des conditions légales et réglementaires ci-dessous son inapplicables . L'article 5a des mêmes conditions est modifiés en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non-encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat, et d'autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées (...).' Il n'est pas contesté par la Compagnie générale de location d'équipements que l'article 1A constitue un clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, lequel dispose 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.' Il convient de souligner par ailleurs que si la clause pénale s'apparente à des dommages et intérêts, elle doit également être corrélée à des considérations d'équité. D'une part, eu égard au préjudice réellement subi par le créancier et au fait que les échéances échues impayées sont en tout état de cause productives d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, l'indemnité contractuelle égale à 10 % du montant des loyers impayées (soit en l'espèce 258,14 euros est manifestement excessive) et sera réduite à 1 euro. Il est rappelé par ailleurs que l'indemnité contractuelle de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur. En l'espèce, le bailleur justifie avoir réglé au concessionnaire automobile le prix d'achat du véhicule d'un montant 38 528,76 euros (sa pièce n° 9), cependant qu'il a perçu au titre des loyers la somme de 9 098,99 euros (soit un premier loyer de 2 000,03 euros et 11 loyers de 645,36 euros), ainsi que le produit de la vente du véhicule vendu au enchères à hauteur de 15 400 euros, soit 24 498,99 euros au total. La Compagnie générale de location d'équipements a donc subi un préjudice financier de 14 029,77 euros (soit 38 528,76 euros - 24 498,99 euros). Dans ces circonstances, l'indemnité de résiliation à hauteur de 35 170,12 euros, dont à déduire la valeur de rachat du véhicule de 15 400 euros, soit 19 770,12 euros apparaît d'un excès manifeste. Elle sera réduite à la somme de 14 000 euros. Il convient donc confirmer le jugement sur le principe de réduction de la clause pénale, mais de l'infirmer sur le quantum. Sur la créance de la Compagnie générale de location d'équipements La Compagnie générale de location d'équipements verse aux débats le contrat de location avec option d'achat du 8 mars 2019, l'historique du compte, les lettres de mise en demeure du 7 août 2020 et de résiliation du contrat en date du 27 août 2020, ainsi que le décompte de créance. Au regard de ces éléments, qui justifient d'une créance liquide, certaine et exigible, Mme [T] et M. [L] seront condamnés solidairement à payer à la Compagnie générale de location d'équipements les somme de : - loyers impayés du 15 mai au 15 août 2020 : 2 581,44 euros - intérêts échus au 27 août 2020 : 23, 96 euros - indemnités de résiliation réduites : 14 001,00 euros soit la somme de 16 606,40 euros augmentés des intérêts légaux sur la somme de 16 582,55 euros à compter du 2 septembre 2020, date de réception de la lettre de déchéance du terme du 27 août 2020. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [T] et M. [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils sont également condamnés in solidum à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [R] [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 16 606,40 euros, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 16 582,55 euros à compter du 2 septembre 2020 ; Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [R] [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [R] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1bf3c0f38137e6792a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel