Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1bf6c0f38137e6792a8e
- Date
- 24 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [8] C/ [5] ([6]) C.C.C le 24/04/25 à: -Me RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 MINUTE N° N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGX7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/304 APPELANTE : Société [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 3 avril 2025 INTIMÉE : [5] ([6]) [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 31 mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, les parties ont disposé d'un temps suffisant, en vertu du calendrier de procédure dont elles ont accusé reception les 4 et 5 février 2025, pour préparer leur défense en vue de l'audience du 8 avril suivant. La demande de renvoi présentée par l'appelante, à laquelle s'est associée la société intimée, sera par conséquent rejetée et le défaut de diligence des parties, sanctionné par la radiation de la procédure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ; Rejette la demande de renvoi de l'affaire ; Vu l'article 381 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1bf6c0f38137e6792a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel