Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 22 avril 2025
- ECLI
- 680b1bfcc0f38137e6792ace
- Date
- 22 avril 2025
- Condamnation
- 540 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 25/190
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [P] [C] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2662 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er mai 2018, M. [U] [E] a donné à bail à Mme [X] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
L'état des lieux du même jour est signé du bailleur, de la preneuse et porte une troisième signature ainsi que mention de ce que le bail a été signé en présence de Mme [P] [I] comme témoin, avec un paragraphe «'observations'» ainsi rédigé «'cautionnaire Mme [P] [I] (') paiera les loyers de sa nièce Mlle [C] [X]'».
Se prévalant du départ de la preneuse fin avril 2019 sans avoir réglé aucun loyer et de l'engagement de cautionnement solidaire de Mme [P] [C] divorcée [I], M. [E] a, par acte du 28 décembre 2022, fait assigner Mme [X] [C] et Mme [P] [C] divorcée [I] (ci-dessous dénommée Mme [P] [C]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir d'une part leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5'400 euros d'arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019 et d'autre part la condamnation de Mme [P] [C] à lui rembourser la somme de 2'000 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 12 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2022, outre leur condamnation solidaire au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 1'500 euros.
Mme [P] [C], seule représentée à l'audience, a contesté avoir signé tant le contrat de location que la reconnaissance de dette, a soulevé la nullité du cautionnement au visa de l'article L341-2 du code de la consommation, a souligné que la reconnaissance de dette produite ne comportait en outre aucune obligation de remboursement et a conclu à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes, fins et conclusions présentées par M. [E], leur débouté et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné Mme [X] [C] à payer à M. [E] la somme de 5 400 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 4 juillet 2019 incluant l'échéance du 10 avril 2019, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019 ;
- débouté M. [E] de sa demande à l'encontre de Mme [P] [C] es qualité de caution de Mme [X] [C] ;
- débouté M. [E] de sa demande en remboursement d'un prêt de 2 000 euros, formée à l'encontre de Mme [P] [C] ;
- condamné Mme [X] [C] à verser à M. [E] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamné M. [E] à payer à Mme [P] [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que, s'agissant de l'arriéré locatif,'M. [E] produisait le contrat de bail ainsi que plusieurs lettres recommandées de mise en demeure, Mme [X] [C] n'ayant pas comparu pour rapporter la preuve de
paiements'; que, s'agissant du cautionnement, le bail ne comportait pas de clause telle que prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 mais seulement la mention d'une signature comme'«'cautionnaire et payeur'» suivie d'une signature aux caractères indéchiffrables, entraînant nullité de tout éventuel cautionnement'et rejet de toute demande formée contre Mme [P] [C] en qualité de caution'; que, s'agissant du remboursement d'un prêt, la comparaison entre la signature figurant sur l'acte du 12 novembre 2021 avec celle figurant sur la carte d'identité marocaine, notamment la signature légalisée de Mme [P] [C], permettait de lui attribuer ledit document, lequel, au vu de ses termes, valait seulement preuve de la remise de fonds sans engagement exprès de remboursement, l'attestation du conseiller commercial automobile ne permettant pas de déterminer si ce paiement avait pour cause un don manuel ou un prêt.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2024, M. [E] a interjeté appel des chefs de cette décision portant rejet de ses demandes envers Mme [P] [C] et condamnation à verser à celle-ci une indemnité de procédure.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [E] demande à la cour'de'juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre de Mme [P] [C] ès qualité de caution et de sa demande en remboursement d'un prêt, et en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau':
- condamner Mme [P] [C] in solidum avec Mme [X] [C] au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 4 juillet 2019 incluant l'échéance du 10 avril 2019 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019 ;
- condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 2'000 euros en remboursement des montants prêtés ;
- condamner Mme [P] [C] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la débouter de toute demande formée au titre d'un appel incident ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus.
A l'appui de son appel, M. [E] fait essentiellement valoir que le premier juge aurait dû débouter la défenderesse dès lors qu'il a constaté que celle-ci invoquait, à l'appui de sa demande de nullité, l'article L341-2 du code de la consommation qui n'avait pas vocation à s'appliquer, et non appliquer d'office l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sans rouvrir les débats ou recueillir les observations du demandeur en violation du principe du contradictoire'; qu'en outre, le juge s'est référé uniquement aux mentions figurant en observations de l'état des lieux et sous la signature des parties sans tenir compte de la mention de la page 4 portant engagement exprès de l'intéressée à payer les loyers de sa nièce.
S'agissant du prêt, M. [E] critique le jugement en ce qu'il a considéré qu'il ne prouvait pas la cause du paiement de 2'000 euros alors que l'intention libérale ne se présume pas et qu'il appartenait à Mme [P] [C] de prouver une telle intention. Il se prévaut en outre d'une nouvelle attestation, établie par M. [N] [I], démontrant que le versement des fonds correspondait à un prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [P] [C] demande à voir rejeter l'appel, débouter M. [E] de l'intégralité de ses fins et conclusions, confirmer le jugement en tous points et condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
En réplique, Mme [P] [C] nie un quelconque engagement en qualité de caution, soulignant que la mention dont se prévaut le bailleur figure sur l'état des lieux et non le bail lui-même'; qu'aucun document ne comporte la mention imposée par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989'; qu'elle n'a pris aucun engagement et n'est notamment pas l'auteur de la signature figurant sur cet acte, comme cela ressort d'ailleurs de la comparaison de cet acte avec sa signature apposée sur les documents officiels qu'elle produit.
Elle conteste également avoir signé une quelconque reconnaissance de dette, dont la signature ne correspond pas avec la soi-disant signature légalisée produite par M. [E] dont elle ignore l'origine, ni avec celle qui ressort des documents produits par ses soins. Elle argue de ce que le document du 12 novembre 2021 sur lequel se fonde M. [E] ne permet pas d'identifier qui certifie avoir reçu la somme de 2'000 euros, ne comporte pas la mention en chiffres et lettres, ne comporte aucun engagement de remboursement, peu important les documents complémentaires produits dont l'un n'est qu'un mail non signé ne répondant pas aux conditions de forme des attestations et l'autre une attestation émanant de M. [I], ami de M. [E] et ex-époux de Mme [P] [C], aucun de ces «'témoins'» n'indiquant avoir assisté à une remise de fonds. Elle argue enfin avoir financé son véhicule à l'aide d'un crédit, de ses économies et d'une aide de sa s'ur, qui a elle-même emprunté 1'000 euros à M. [E].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
A titre liminaire, il sera rappelé que la condamnation de Mme [X] [C] n'est pas remise en cause et n'entre pas dans le champ de l'appel.
Aux termes de l'article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Il est de principe que, lorsque la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui s'en est prévalue doit être déboutée.
Sur la demande formée au titre de l'engagement de cautionnement
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [E] qui argue d'un non-respect du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations quant au fondement de la nullité de l'acte de cautionnement, n'en tire aucune conséquence juridique quant à la validité du jugement critiqué.
En tout état de cause, non seulement, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés mais en outre, Mme [C] soulève, devant la cour, l'absence de signature de l'acte litigieux ainsi que le non-respect des exigences de forme posées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le premier juge a justement rappelé que l'acte de cautionnement doit, conformément à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au contrat, comporter des mentions manuscrites précises, prescrites afin d'assurer la validité de l'acte, la nullité afférente n'étant pas subordonnée à la preuve d'un grief.
Quelles que soient les mentions figurant à l'acte, tant en tête de l'état des lieux où Mme [P] [I] apparaît en qualité de témoin, qu'au paragraphe «'observations'» où est indiqué': «'cautionnaire Mme [P] [I] (') paiera les loyers de sa nièce Mlle [C] [X]'», aucune n'est conforme aux exigences formelles posées par l'article 22-1 précité, peu important à cet égard l'identité de la personne signataire sous la dénomination «'cautionnaire et payeur'» dont la vérification est sans emport sur l'issue du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement invoqué et a débouté M. [E] de toute demande formée à l'encontre de Mme [P] [C] en qualité de caution.
Sur la demande formée au titre d'un prêt en date du 12 novembre 2021
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction.
Ainsi, en matière de prêt, il appartient à celui qui exige le remboursement d'un prêt de démontrer la remise de la chose prêtée mais également l'obligation de rembourser de celui qui l'a reçue. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer.
Il n'appartient donc pas à Mme [P] [C] de prouver qu'elle aurait fait l'objet d'une libéralité de la part de M. [E], ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, mais à M. [E] d'administrer la preuve de ce qu'il lui a versé une somme de 2'000 euros assortie d'une obligation de remboursement.
En application de l'article 1359 dudit code, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362, l'absence d'une preuve littérale peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, ledit commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques.
M. [E] se prévaut d'un acte portant en en-tête le nom de Mme [C] [P], une adresse, la date du 12 novembre 2021, un tampon de la société Karline automobiles ainsi qu'un paragraphe ainsi rédigé': «'Je soussigné, certifie Mme certifie avoir reçu ce jour la somme de 2'000 euros de M. [E] [O]'», suivi de deux signatures sans autre précision.
Mme [P] [C] contestant être la signataire de ce document, il y a lieu de procéder à une vérification d'écritures.
Or, les pièces de comparaison figurant au dossier ne permettent pas à la cour de se convaincre que la signature apposée sur cet acte du 12 novembre 2021 peut être attribuée à cette dernière, et ce d'autant que tant sur son passeport italien que sa carte d'identité marocaine la plus récente et le bail du 14 avril 2013, Mme [P] [C] signe par le biais d'une signature développée de type nom-prénom, que ce soit son nom de naissance ou nom d'épouse.
L'annexe 10 sous intitulée «'signature légalisée'» n'est pas davantage probante alors que la photocopie produite ne permet de déterminer ni l'origine de ce document ni d'identifier l'autorité qui aurait assuré cette légalisation.
L'acte du 12 novembre 2021 ne peut donc être considéré comme signé de la main de Mme [P] [C] et ne vaut ni preuve littérale ni commencement de preuve d'une quelconque reconnaissance de dette.
M. [E] échoue également à démontrer la remise d'une somme de 2'000 euros à Mme [P] [C], l'attestation établie par l'ex-époux de cette dernière et le courriel émanant du conseiller commercial automobile étant insuffisants, faute de relater des faits précis s'agissant de M. [N] [I] et de préciser la date ou même le prénom de Mme [C] s'agissant du courriel du conseiller automobile. Ces pièces sont en outre contredites par l'attestation émanant de la s'ur de l'intimée relatant que c'est elle qui a finalisé la vente du véhicule et a emprunté pour ce faire une somme de 1'000 euros à M. [E] sans que Mme [P] [C] en soit informée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement formée par M. [E] au titre d'un prêt, les présents motifs étant substitués à ceux du premier juge.
Sur les frais et dépens
Les demandes de M. [E] étant infondées, il y a lieu de confirmer sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure et de le condamner en outre au entiers frais et dépens de la procédure d'appel, sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [E] de toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [U] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et les piarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L341-2 du code de la consommation qui narticle 700 du code de procédure civile devant êtarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1bfcc0f38137e6792ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel