Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1bffc0f38137e6792af4
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 67 564 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 25/305 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 24 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04428 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H66F Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [E] [U] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : URSSAF ALSACE [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur opposition formée par M. [E] [U] [L] à une contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace pour paiement de la somme de 6'675,64 euros représentant des cotisations sociales, majorations de retard et accessoires réclamés au titre des années 2011 et 2012, après avoir sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt rendu par cette cour le 10 septembre 2020 confirmant un jugement du 15 avril 2015 qui avait prononcé l'irrecevabilité de la contestation de la mise en demeure préalablement délivrée pour paiement des mêmes cotisations et majorations, ainsi que l'irrecevabilité de la demande condamnation à les payer formée reconventionnellement par l'URSSAF, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, a validé la contrainte, condamné M. [L] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 6'496,50 euros, ainsi que lesfrais de recouvrements et les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'était saisi d'aucun moyen de contestation au soutien de l'opposition, M. [L] n'ayant pas comparu. M. [L] a fait appel de cette décision et, par conclusions du 7 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la demande en validation de la contrainte tant irrecevable qu'injustifiée. L'appelant soutient d'abord que la contrainte du 13 juillet 2018 est irrecevable en ce qu'elle fait double emploi avec le jugement du 15 avril 2015. Il ajoute qu'elle ne peut être validée dès lors, n'étant pas un des titres mentionnés à l'article L.'111-3 du code des procédures civiles d'exécution, son délai d'exécution est soumis à la prescription de la nature de la créance concernée, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans deux arrêts du 17 mars 2016. L'URSSAF, par conclusions du 22 décembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter toute autre demande et condamner l'appelant aux dépens. L'intimée fait d'abord valoir que la contrainte contestée ne fait pas double emploi avec le jugement du 15 avril 2015, qui n'avait pas condamné au paiement du montant de la mise en demeure et ne permettait donc pas le recouvrement des sommes. Elle explique ensuite que par ailleurs la contrainte a été délivrée pour interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel du jugement précité, l'affaire ayant été radiée pour défaut de conclusions de l'appelant. Elle soutient enfin que l'exécution de la contrainte n'est pas prescrite, la prescription triennale prévue à l'article L.'244-3 du code de la sécurité sociale ne courant qu'à compter de la signification de la contrainte et n'ayant pas commencé à courir, en l'espèce, en raison de l'opposition à cette contrainte formée par M. [L]. À l'audience du 27 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le double emploi de la contrainte Est inopérant le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse ferait double emploi avec le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg le 15 avril 2015, dès lors que cette décision ne statue aucunement sur cette contrainte, qui n'a été émise que trois années plus tard le 13 juillet 2018, mais sur la mise en demeure préalablement délivrée pour les mêmes causes le 28 janvier 2014, dont le tribunal a déclaré la contestation irrecevable, ce qui est sans emport sur la validité de la contrainte. Sur la prescription de l'exécution de la contrainte L'article L.'244-9 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Il en résulte que le délai ne court pas contre une contrainte frappée d'opposition jusqu'à ce qu'elle ait été validée par la juridiction saisie de l'opposition et soit ainsi devenue définitive. Le délai n'ayant pas couru, le moyen tiré de la prescription de l'exécution de la contrainte est inopérant. Sur la validation de la contrainte La contrainte n'étant pas autrement contestée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a validée et condamné M. [L] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 6'496,50 euros. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg'; Condamne M. [E] [U] [L] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1bffc0f38137e6792af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel