Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1d9d2c124f4fd8d67200
- Date
- 24 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ MDPH 80 Copie certifiée conforme délivrée à : - Mme [V] [B] - MDPH 80 - Me Emilie CHRISTIAN - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - MDPH 80 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 AVRIL 2025 ************************************************************* N° RG 22/04286 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3V - N° registre 1ère instance : 22/00053 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 29 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante Représentée et plaidant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME MDPH 80 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [G] [Z], dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 2 février 2021, Mme [V] [B], née le 17 avril 1964, a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %, et de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin de bénéficier d'une aide humaine. Le 23 avril 2021, la MDPH de la Somme a notifié à Mme [B] la décision de la CDAPH, lui attribuant d'une part, l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, et lui refusant d'autre part, l'octroi de la prestation de compensation du handicap. Contestant cette décision, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 5 octobre 2021, lequel a fait l'objet d'un rejet par la CDAPH lors de sa séance du 19 janvier 2022. Par courrier réceptionné le 7 février 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'un recours contre cette décision. Par ordonnance du 22 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O], lequel a conclu aux termes de son rapport établi le 4 mai 2022 que le taux d'incapacité était inférieur à 80 % et que les conditions d'attribution d'une prestation de compensation du handicap n'étaient pas remplies. Par jugement rendu le 29 août 2022, le tribunal a : - dit que Mme [B] présentait, le 2 février 2021, jour de sa demande d'allocation aux adultes handicapées, un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, - a débouté Mme [B] de sa demande de prestation de compensation du handicap, - condamné Mme [B] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2022. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [J] [S]. Aux termes de son rapport déposé au greffe de la cour le 1er décembre 2023, le docteur [S] a conclu à un taux inférieur à 80 % à la date du 2 février 2021, sans complément du handicap. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 27 janvier 2025. Mme [B], aux termes de ses observations formulées oralement à l'audience, sollicite de la cour de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés avec un taux de 80 %, et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. La MDPH, aux termes de ses observations formulées oralement à l'audience, fait observer que l'assurée bénéficie déjà de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux compris entre 50 et 79 %, et que le taux ne modifie pas forcément le montant attribué. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'ouvre doit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les 3 domaines suivants : - les actes essentiels de l'existence, - la surveillance régulière, - les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Au soutien de sa demande visant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés avec un taux de 80 % et la prestation de compensation du handicap pour une aide humaine, l'assurée produit des pièces médicales notamment le certificat médical du 28 juin 2021 du docteur [N] [I], médecin traitant, lequel fait état d'une aggravation de son état de santé. La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines des demandes formées le 2 février 2021 par Mme [B] peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige. Le docteur [O], médecin consultant désigné en première instance, a établi un rapport le 4 mai 2022, après la consultation médicale de Mme [B], dans lequel il fait état de ses doléances constituées de « douleurs articulaires surtout lombaires et épaules intermittentes, épisodes dépressifs », avant de conclure les éléments suivants : « il n'y a pas de gêne fonctionnelle dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. Mme [B] est autonome. Mme [B] bénéficie de l'AAH jusqu'au 31 juillet 2026 pour un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Le taux d'incapacité est inférieur à 80 %. Les conditions d'attribution d'une éventuelle PCH, compte tenu de l'examen pratiqué, ne sont pas remplies ». Aux termes de son rapport du 14 novembre 2023, le docteur [S], médecin consultant désigné par la cour, a conclu les éléments suivants : « Discussion : Sur le plan médicolégal il convient de se référer au décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Il est alors précisé : Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a (une) déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ' se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. Pour ce qui est de l'évaluation de l'incapacité, l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entrainent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'exercice d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. Dans le cas d'espèce de Mme [B], il convient de se référer aux éléments contenus à la fois dans les certificats médicaux transmis à la MDPH, mais aussi aux différents comptes rendus de consultations spécialisées et en particulier celui du docteur [K], médecin rééducateur au centre de rééducation des trois vallées de [Localité 5], daté du 27 septembre 2021, qui précise : « au total il ne me parait pas justifié que cette patiente bénéficie d'une PCH aide humaine puisqu'elle est autonome pour les actes essentiels de la vie courante ». Pour mémoire Mme [B] est déjà titulaire de l'AAH avec un taux inférieur à 80 % et que la demande se fait pour (une) « arthrose lombaire et syndrome dépressif ». Pour ce qui est des actes de la vie courante selon les éléments du dossier : - se comporter de façon logique et sensée ' se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle. Ce point ne pose pas problème en absence d'atteinte cognitive (pour mémoire le syndrome dépressif n'entraine pas de troubles cognitifs mais des troubles attentionnels). Certificat médical du médecin traitant reçu (à la) MDPH le 8 décembre 2020. - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; ce point ne semble pas poser de problème selon (le) certificat médical du médecin traitant reçu à la MDPH le 8 décembre 2020 (côté B). - manger des aliments préparés ; ce point nécessite souvent une aide directe sauf au bras droit selon (le) certificat médical du médecin traitant reçu à la MDPH le 8 décembre 2020 (côté A). - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; ce point ne semble pas poser de problème en absence d'incontinence. - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Se déplace sans aide technique au domicile, et sur 800 m sans aide technique à l'extérieur. Elle précise au dossier avoir du mal à faire ses courses et principalement les monter à son domicile. Si l'on se réfère aux différents documents transmis au dossier, Mme [B] présente une autonomie partielle, mais sans recours à l'aide d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie courante. L'autonomie personnelle est donc actée, ce qui ne constitue pas une invalidité à plus de 80 %. C'est dans les actes autres comme faire les courses que cela devient plus difficile mais cela ne relève pas du complément du handicap, qui est par définition là pour palier des limitations personnelles, mais d'aménagement organisationnel (déménagement dans un logement PMR ou portage des courses). En conclusion, il conviendra de retenir un taux inférieur à 80 % sans complément du handicap. Conclusion : A la date du 2 février 2021 : taux d'invalidité inférieur à 80 % sans complément handicap ». Il ressort des conclusions claires, précises et concordantes des médecins consultants désignés en première instance et en appel, que les difficultés présentées par l'assurée, non contestées, n'entrainent pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 % pour l'AAH n'est pas justifié. Par ailleurs, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne paraît pas justifié, puisqu'il n'est pas établi que Mme [B] rencontre une difficulté grave ou absolue dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens ; Y ajoutant, Condamne Mme [V] [B] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 114 du code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1d9d2c124f4fd8d67200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel