Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1d9f2c124f4fd8d67212
- Date
- 24 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 Avril 2025 N° 2025/178 Rôle N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO6B [Y] [C] [F] [C] C/ S.A. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire DUMONT Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2025. DEMANDEURS Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. [5] (ref : 3016910), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] défaillante DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 13 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] à l'encontre des mesures imposées par la commissions de surendettement le 22 août 2024 ; - repris et adopté les mesures décidées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 22 août 2024 annexées à la décision ; - dit que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ; - ordonné la restitution du véhicule en LOA auprès de la société [5], dont le prix sera à déduire du solde de créance ; - rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ; - rappelé qu'il est interdit à Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt ; - dit qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ; - dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ; - rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ; - dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Le 29 janvier 2025, Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] ont relevé appel du jugement et, par acte du 18 février 2025, ils ont fait assigner la société [5] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt partiel de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025 en ce qu'il a ' ordonné la restitution du véhicule en LOA auprès de la société [5] dont le prix sera à déduire du solde de créance' et qu'il soit statuer ce que de droit quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] se réfèrent aux termes de leur assignation qu'ils ont soutenus oralement à l'audience. La S.A [5] n'a pas comparu. A l'audience a été soulevée d'office la question du fondement et de la recevabilité de la demande en l'absence de mise en cause de l'ensemble des créanciers concernés par les mesures. Par leur conseil, les époux [C] ont indiqué que leur demande est fondée sur l'article R713-8 du code de la consommation , que les autres créanciers ne sont pas concernés dans la mesure où ils ne demandent que la suspension de la mesure de restitution du véhicule en LOA. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'article R713-8 du code de la consommation prévoit: En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] sollicitent l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision critiquée seulement en ce qu'elle a ' ordonné la restitution du véhicule en LOA auprès de la société [5] dont le prix sera à déduire du solde de créance'. L'article L732-2 du code de la consommation prévoit: Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité' Et l'article L733-1 du même code: 'En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal' Et enfin l'article L733-7: 'La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette' Le jugement, dont l'arrêt partiel de l'exécution provisoire est sollicité, a repris et adopté le plan de la commission de surendettement arrêtant les modalités de règlement de l'ensemble des dettes des débiteurs en imposant notamment des mesures de réduction à néant du taux d'intérêt applicable et aux débiteurs des actes propres à faciliter le règlement de la dette notamment la restitution du véhicule en LOA pour supprimer cette charge. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire limitée à la restitution du véhicule en LOA, qui constitue une disposition indissociable et indivisible du plan d'ensemble en application des textes susvisés, ne peut cependant être isolée du reste des mesures sans en affecter l'équilibre général et impose dès lors pour en suspendre l'exécution provisoire, la mise en cause de l'ensemble des parties au jugement de première instance. Faute d'y avoir procédé, la demande de Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] est irrecevable . Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens, la présente décision mettant fin à l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] d'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ; CONDAMNONS Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] aux dépens ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
680b1d9f2c124f4fd8d67212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel