Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1d9f2c124f4fd8d67214
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 3 408 626 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 Avril 2025 N° 2025/177 Rôle N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2C S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS C/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDIT ERRANEE S.C.P. SCP BR ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph FALBO Me Pierre CECCALDI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Février 2025. DEMANDERESSE S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDIT ERRANEE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre CECCALDI avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. SCP BR ET ASSOCIES demeurant [Adresse 2] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ORDONNANCE Réputée ontradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL BA CONSTRUCTIONS et désigné la SCP BR ET ASSOCIES en la personne de maître [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire. La SARL BA CONSTRUCTIONS a interjeté appel du jugement le 21 janvier 2025 et par acte des 11 et 12 février 2025 , elle a fait assigner la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP et la SCP BR ET ASSOCIES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-région Méditerranée demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire er de condamner la société BA CONSTRUCTIONS aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , la société BA CONSTRUCTIONS demande de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 janvier 2025 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BA CONSTRUCTIONS, - condamner la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES aux dépens. La SCP BR et ASSOCIES n'a pas comparu. Le procureur général auquel l'affaire a été communiquée en cours de délibéré n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'article 661-1 du code de commerce prévoit: Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.../... La société BA CONSTRUCTIONS soutient l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel qu'elle a interjeté pour demande l'arrêt de l'exécution provisoire à savoir: -la nullité de l'assignation devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture de la procédure délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les énonciations du commissaire de justice étant fausses et en tout cas les vérifications imprécises, -la nullité du jugement dans la mesure où le tribunal n'a pas vérifié les modalités de citation de la société BA CONSTRUCTIONS, n'étant pas en possession du retour du recommandé adressé par l'huissier au jour où il a statué puisque celui-ci est revenu le 28 janvier 2025, - la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la créance de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP, -l'absence d'état de cessation des paiements. La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP -Région Méditerranée répond que: -l'assignation est régulière pour mentionner les diligences du commissaire de justice qui font foi, -la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er mars 2024 est régulière, -l'état de cessation des paiements est avéré par le caractère infructueux de la saisie-attribution pratiquée , le certificat d'irrecouvrabilité établi par l'huissier, la situation de ses comptes fin novembre et fin décembre 2024 et la persistance du refus de régler les cotisations qui s'élevaient à 24666,61 euros au mois de juillet 2024 et à présent à 34086,26 euros. Dès lors que les mentions dans les actes des commissaires de justice, des vérifications qu'ils ont faites pour les porter à la connaissance de leur destinataire valent jusqu'à inscription de faux, les allégations de fausseté et les contestations relatives à la validité de l'assignation et de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne sont pas des moyens sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce susvisé justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. Il appartiendra à la cour saisie au fond d'en apprécier la pertinence. En revanche, il résulte des pièces produites que le tribunal de commerce saisi par une assignation délivrée le 23 décembre 2024 , pour une audience du 16 janvier 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et statuant le même jour , ne s'est pas assuré du respect de l'ensemble des modalités de ce texte puisque le retour de la lettre recommandée n'est parvenu à la CAISSE ayant délivré l'assignation que le 28 janvier 2025, soit postérieurement au jugement , et en conséquence de la validité de sa saisine en l'absence de la société BA CONSTRUCTIONS, et de la possibilité pour cette dernière d'avoir connaissance de la date de l'audience et d'y comparaître. Il s'agit d'un moyen sérieux d'appel qui justifie de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 16 janvier 2025. Au regard de la nature de la demande dans son seul intérêt alors qu'elle ne réagit pas aux mises en demeure de payer les cotisations de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP, la société BA CONSTRUCTIONS conservera la charge des dépens. Aucune considération d'équité ne justifie par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 janvier 2025 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BA CONSTRUCTIONS, LAISSONS les dépens à la charge de la société BA CONSTRUCTIONS, DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civile et statuaarticle 659 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 661-1 du code de commerce prévoitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
680b1d9f2c124f4fd8d67214
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