Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1d9f2c124f4fd8d67220
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 200 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 Avril 2025 N° 2025/171 Rôle N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOERL [S] [X] C/ [R] [T] épouse [N] [G] [L] SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE SAS CARVIN & BARDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Constance BRISOU Me Philippe-laurent SIDER Me Cindy FRIGERIO Me Romain CHERFILS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024. DEMANDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON, Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Madame [R] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dimitri PINCENT avocat au barreau de PARIS Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) société anonyme d'un Etat membre de la CE, immatriculée au R CS de PARIS sous le numéro 844 115 030, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qu alité au siège social en France sis , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège . demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS CARVIN & BARDE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6] défaillante DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré [R] [T] recevable en son action initiée à l'encontre de [S] [X], la S.A.S CARVIN et BARDE, [G] [L], et la société CNA INSURANCE COMPANY ; - déclaré [S] [X] et la S.A.S CARVIN et BARDE irrecevables en leur action à l'encontre de LIBERTY MUTUAL INSURANCE, pour prescription ; - rejeté les demandes de [R] [T] à l'encontre de la société CARVIN & BARDE ; - rejeté les demandes de [R] [T] à l'encontre de [G] [L] ; - condamné [S] [X] à payer à [R] [T] à la somme de 95.325 euros, assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme sur les intérêts échus depuis au moins une année, en réparation de ses préjudices de perte de chance de n'avoir pas contracté et n'avoir pas fait fructifier son capital ; - rejeté les demandes de [R] [T] à l'encontre de CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; - débouté [S] [X] et la S.A.S CARVIN et BARDE de leur demande d'être relevés et garantis par l'assureur CNA INSURANCE COMPANY (Europe) ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné [S] [X] aux dépens ; - condamné [S] [X] à payer à [R] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [R] [T] à payer à [G] [L] et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 octobre 2024, Monsieur [S] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 17, 19 et 20 décembre 2024, il a fait assigner Madame [R] [T], Monsieur [G] [L], la S.A CNA INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [S] [X] demande à la juridiction du premier président de : - constater que l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 octobre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives à l'égard de Monsieur [S] [X] ; - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [R] [T] demande de : - débouter Monsieur [S] [X] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; - condamner Monsieur [S] [X] à verser à Madame [R] [T] épouse [N] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens. Monsieur [G] [L] s'en rapporte aux conclusions de Madame [R] [T]. La S.A CNA INSURANCE COMPANY s'en rapporte aux conclusions de Madame [R] [T]. La société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE s'en rapporte aux conclusions de Madame [R] [T]. La S.A.S CARVIN & BARDE n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date des 30 octobre, 06 novembre et 20 décembre 2019. Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande. En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Monsieur [S] [X] soutient, au titre des conséquences manifestement excessives, qu'il ne dispose pas des ressources financières pour faire face à la condamnation au paiement de 97.325 euros et ne dispose d'aucun compte de placement en bourse, contrairement à ce qu'affirme madame [T]. Madame [R] [T] avance que Monsieur [X] ne fournit aucun élément ou justificatif sur la réalité de sa situation actuelle et sur le risque d'irrecouvrabilité des sommes payées au titre de la décision critiquée. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Monsieur [S] [X] produit au débat : - Une attestation d'expert-comptable (pièce n°12) indiquant que son activité en micro-entreprise génère à fin octobre un disponible de 41.580 euros ;qu'il est redevable d'emprunts pour 11720 euros et d'un redressement fiscal ( TVA) à hauteur de 22000 euros - Une attestation comptable (pièce n°15) mentionnant que la société CARVIN & BARDE a un chiffre d'affaire de 0 euros HT pour l'année 2024 - Une attestation de la banque (pièce n°13) indiquant un refus de prêt à hauteur de 97.000 euros. Cependant, ces pièces sont insuffisantes à établir un risque de situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité caractérisant des conséquences manifestement excessives dans la mesure où monsieur [X] ne produit ni sa déclaration de revenus, ni les relevés de ses comptes bancaires personnels , l'existence d'un redressement fiscal résultant par ailleurs d'un manquement de sa part à ses obligations. Il en résulte que Monsieur [S] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon. Monsieur [S] [X] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Madame [R] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉBOUTONS Monsieur [S] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon. CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux dépens ; CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à payer à Madame [R] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1d9f2c124f4fd8d67220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel