Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da22c124f4fd8d67246
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 22 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/198 Rôle N° RG 24/12556 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QB [D], [U], [F] [V] C/ S.A.S. EOS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elsa PONCELET Me Carole CAVATORTA Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 24/M123 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/9300. APPELANT - DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ Monsieur [D], [U], [F] [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Procédure et prétentions des parties Par déclaration du 18 juillet 2024 M. [D] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2024 retournée avec la mention « inconnu à l'adresse ». Il a été invité, en application de l'article 963 du code de procédure civile, selon messages du 19 juillet 2024 et du 20 août 2024 à régulariser le paiement du timbre fiscal, exigible lors de la remise de la déclaration d'appel, rappelant la possibilité à défaut et passé le délai d'un mois, que soit prononcée l'irrecevabilité du recours. Ces courriers sont restés sans réponse. Par ordonnance du 2 octobre 2024, la présidente de cette chambre a prononcé l'irrecevabilité de l'appel. Le 15 octobre 2024 M. [V] a déféré cette décision à la cour en exposant en substance avoir formé une demande d'aide juridictionnelle adressée le 14 septembre 2024 par erreur au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de Toulon qui l'a renvoyée au bureau d'Aix en Provence où elle est actuellement en cours d'examen et qui devrait lui être accordée, comme en première instance puisque ses revenus sont constitués uniquement d'une pension d'invalidité. Il indique que cette ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour. La société Eos France a conclu le 18 mars 2025 en sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet des demandes de M. [V]. A cet effet l'intimée rappelle les demandes de régularisation adressées à l'appelant et demeurées sans suite et relève que s'il ressort de la décision du BAJ de Toulon en date du 3 octobre 2024 que ce bureau s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le BAJ d'Aix en Provence, il n'est pas justifié de ce qu'il est advenu de sa demande, alors qu'en cas de caducité, de rejet ou de retrait, le demandeur doit à peine d'irrecevabilité, s'acquitter du droit dans le mois suivant. Elle relève par ailleurs que la Cour de cassation juge qu'un appelant ne peut se prévaloir de la régularisation du paiement après qu'une ordonnance d'irrecevabilité a été rendue (2° Civ., 16 mai 2019 n° 18-13.434). MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat postulant, d'un droit d'un montant de 225 euros. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Selon l'article 963 du code de procédure civile les parties doivent justifier qu'elles se sont acquittées de ce droit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses selon le cas. L'alinéa 3 de l'article 963 précité prévoit que lorsqu'une partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif ; En l'espèce il est constant, même s'il n'a pas cru devoir en informer la cour avant l'ordonnance critiquée, que l'appelant a présenté une demande juridictionnelle auprès du BAJ de Toulon le 14 septembre 2024, soit postérieurement aux demandes de régularisation du timbre fiscal qui lui ont été adressées les 19 juillet 2024 et 20 août 2024 avec rappel de la sanction encourue ; Et par décision du 3 octobre 2024 le BAJ de Toulon s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le BAJ d'Aix en Provence ; Aucune décision de rejet ou de caducité de la demande n'a été rendue ; Dans ces conditions, M. [V] justifiant d'une demande juridictionnelle en cours, le paiement du droit prévu du droit prévu par l'article1635 bis P précité, n'est pas dû et la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'intimée n'est pas transposable à l'espèce puisque concernant une régularisation du paiement du timbre fiscal et non les conséquences d'une demande d'aide juridictionnelle postérieure à la déclaration d'appel. Il s'ensuit l'infirmation de l'ordonnance déférée et la recevabilité de l'appel sous réserve de la décision du BAJ d'Aix en Provence et du paiement du timbre fiscal qui serait dû en cas de décision de caducité ou de rejet de la demande. Il appartiendra à l'appelant de s'enquérir du traitement de sa demande d'aide juridictionnelle et d'en justifier auprès de la cour dans les meilleurs délais. Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée ; DÉCLARE recevable l'appel de M. [D] [V] au regard des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile ; DIT que le greffe fera procéder à la remise de l'affaire au rôle du répertoire général civil et indiquera aux parties le nouveau numéro de RG. DIT que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b1da22c124f4fd8d67246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel