Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da62c124f4fd8d67270
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 209 758 867 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 3-3 N° RG 24/09725 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPU6 Ordonnance n° 2025/M115 Monsieur [R] [X] représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON S.A.S. [X] INVESTISSEMENTS ROCHEFORT, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON Appelants et demandeurs à l'incident S.A.S. KOREGRAF, représentant de la masse des obligataires représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Valentine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Sarah ESTRACH de l'AARPI NEMESIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Intimée et défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 24 avril 2025 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 26 juin 2024 qui a : condamné la SASU [X] investissements Rochefort à payer à la SAS Koregraf la somme de 2 097 588,67 euros au titre du capital restant dû au titre de l'emprunt obligataire qu'elle a souscrit et les intérêts courus condamné M. [X] à payer à la société Koregraf la somme de 1 936 000 euros en qualité de caution solidaire, condamné la société [X] investissements Rochefort et M. [X] à payer à la SAS Koregraf la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles Vu la déclaration d'appel de la SAS [X] et de M. [X] en date du 26 juillet 2024 ; Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 25 octobre 2024 de la SAS [X] et de M. [X] tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SAS Koregraf pour défaut de qualité à agir et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées par RPVA le 11 mars 2025 de la SAS Koregraf tendant à : - Juger recevable l'action de la société Koregraf à l'encontre de la société [X] investissements rochefort et de M. [R] [X] ; - Débouter la société [X] investissements rochefort et M. [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement la société [X] investissements rochefort et M. [R] [X] à payer à la société Koregraf la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS La SAS [X] investissement Graveson et M. [X] soulèvent l'irrecevabilité de l'action de la SAS Koregraf pour défaut de qualité à agir au visa de l'article L228-54 du code de commerce, au motif qu'elle aurait dû être autorisée par l'assemblée générale des obligataires préalablement à l'assignation du 19 juillet 2023. En réplique, la SAS Koregraf soutient que le défaut d'autorisation des représentants de la masse par l'assemblée générale des obligataires constitue un vice de fond et non un défaut de qualité à agir et qu'il est donc susceptible d'être couvert. Par avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que « la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. » En l'espèce, il ressort du jugement frappé d'appel que ce moyen a été soulevé lors de la première instance par la société [X] et M. [X], que le jugement a considéré qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond et a déclaré l'action de la SAS Koregraf recevable. Dès lors, il ne peut être statué sur ce moyen sans remettre en cause le jugement frappé d'appel. Or, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur cette fin de non-recevoir sans outrepasser ses pouvoirs. La demande de M. [X] et la SAS [X] sera donc rejetée. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [X] Investissements Rochefort et M. [X] [R] et la rejetons ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1da62c124f4fd8d67270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel