Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da62c124f4fd8d67272
- Date
- 24 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2025/ M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 AVRIL 2025 RG 24/09499 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2P [D] [M] épouse [L] C/ [J] [L] Copie délivrée le : 24 AVRIL 2025 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE APPELANTE Madame [D] [M] épouse [L], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination ' STE JACQUES NETTOYAGE - SJM ', demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Avril 2025 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Grasse, Vu la première déclaration d'appel établie le 15 avril 2024 par Mme [M] (RG n°24/04844), Vu la seconde déclaration d'appel établie le 22 juillet 2024 par Mme [M] (RG n°24/09499), Vu les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel et d'incident d'irrecevabilité de l'appel notifiées par M. [L] en dernier lieu le 9 mars 2025 (RG n°24/09499), Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par Mme [M] en dernier lieu le 6 mars 2025, Vu l'audience du 10 mars 2025 et la mise en délibéré au 24 avril 2024, MOTIFS 1 - Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose: 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.' L'article 908 du code de procédure civile dispose: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose: 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.' A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier. En l'espèce, M. [L] fait valoir à l'appui de son incident de caducité de l'appel que Mme [M] a notifié ses conclusions d'appelante le 23 octobre 2024 alors qu'elle a établi sa déclaration d'appel le 22 juillet 2024; que la remise des conclusions au greffe a donc été faites hors délai. Pour s'opposer à l'incident de caducité, Mme [M] soutient que M. [L] ne lui a pas notifié sa constitution d'avocat avant la remise des conclusions d'appelante; que le délai d'un mois supplémentaire pour remettre ses conclusions au greffe lui est donc applicable. La juridiction de céans constate que Mme [M] a établi à l'encontre du jugement: - une première déclaration d'appel le 15 avril 2024 (RG n°24/04844); - une seconde déclaration d'appel le 22 juillet 2024 (RG n°24/09499) en vue de compléter la première déclaration d'appel. Le même jugement est attaqué dans ces deux instances. Aucune jonction n'a été prononcée. L'incident de caducité de la déclaration d'appel à trancher ici concerne la seconde procédure, soit l'instance n°24/09499 ouverte sur la déclaration d'appel du 22 juillet 2024. Il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier que Mme [M] a remis ses conclusions au greffe le 18 octobre 2024. Le même jour, M. [L] a informé le greffe de sa constitution d'avocat. Dès lors qu'il ressort du réseau privé virtuel des avocats que la remise des conclusions d'appelante au greffe ont précédé la constitution d'avocat de M. [L], il y a lieu de dire que les conclusions d'appelante ont été remises avant la constitution d'avocat de M. [L]. En conséquence, Mme [M] a bénéficié du délai de l'article 911 qui s'ajoute au délai de l'article 908 expirant le 22 octobre 2024 pour remettre ses conclusions d'appelantes. En retenant que la constitution d'avocat de M. [L] est intervenue dans ce délai supplémentaire le 23 octobre 2024, il y a lieu de dire que Mme [M] a régulièrement remis ses conclusions d'appelante à l'avocat constitué de M. [L]. La déclaration d'appel du 22 juillet 2024 n'encourt donc aucune caducité. L'incident n'est donc pas fondé de sorte qu'il sera rejeté. 2 - Sur l'irrecevabilité de l'appel La déclaration d'appel incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel à la condition que cette régularisation intervienne dans le délai pour conclure. En l'espèce, au soutien de son incident d'irrecevabilité de l'appel, M. [L] fait valoir que Mme [M] devait solliciter la jonction des deux instances en sollicitant l'infirmation du jugement dans les termes de sa seconde déclaration d'appel. Pour s'opposer à l'incident, Mme [M] soutient qu'elle était fondée à compléter sa première déclaration d'appel en vertu de l'article 915-2 du code de procédure civile. La juridiction de céans ne peut d'abord que constater que Mme [M] se prévaut de dispositions qui ne sont pas applicables dès lors que celles-ci s'appliquent aux déclarations d'appel établies à compter du 1er septembre 2024. Ensuite, il y a lieu de relever que la seconde déclaration d'appel a été établie le 22 juillet 2024 alors que la première déclaration d'appel avait été établie le 15 avril 2024. Il s'ensuit que le délai pour conclure ayant expiré dès le 15 juillet, la seconde déclaration d'appel du 22 juillet 2024 a été établie hors-délai. En conséquence, l'incident est fondé et l'appel sera déclaré irrecevable. 3 - Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Mme [M] aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , REJETONS l'incident de caducité de la déclaration d'appel du 22 juillet 2024, DECLARONS irrecevable l'appel du 22 juillet 2024, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [M] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dans sa rarticle 902 du code de procédure civile dans sa rarticle 915-2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile pour la r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1da62c124f4fd8d67272
Données disponibles
- Texte intégral
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