Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da72c124f4fd8d67280
- Date
- 24 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/186 Rôle N° RG 24/08416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKKA [W] [B] C/ [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adeline POURCIN Me Yasmine EDDAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10578. APPELANT Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003377 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉE Madame [I] [B] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009509 du 31/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 26 avril 2016, signifié le 6 juin 2023, condamnait monsieur [B] à payer à madame [B] une rente viagère de 70 ' par mois à titre de prestation compensatoire. Un arrêt du 18 mai 2017 signifié le 24 janvier 2024 confirmait le jugement précité. Le 1er septembre 2023, madame [B] faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [B] aux fins de paiement de la somme de 6 521,86 '. La saisie, fructueuse à hauteur de 388,75 ', était dénoncée, le 7 septembre 2023, à monsieur [B]. Le 6 octobre 2023, monsieur [B] faisait assigner madame [B] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de nullité de la saisie-attribution et de condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un jugement du 21 mars 2024 du juge de l'exécution précité : - déclarait recevable la contestation de monsieur [B], - rejetait l'exception de nullité de l'assignation délivrée à madame [B], - rejetait les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2023, - condamnait monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié à monsieur [B] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 3 juillet 2024 au greffe de la cour, monsieur [B] formait appel du jugement précité. Le 3 septembre 2024, monsieur [B] faisait signifier à madame [B] sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 29 août 2024, et ses conclusions d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a rejeté ses demandes de mainlevée et de nullité de la saisie du 1er septembre 2023, - l'a condamné à payer à madame [B] une somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la saisie du 1er septembre 2023 et en conséquence, - ordonner le remboursement immédiat des sommes saisies sur son compte bancaire, - condamner madame [B] au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il soutient que la discordance de date de délivrance de l'assignation ne cause aucun grief à madame [B] dès lors que le délai de contestation expirait le 7 octobre 2023. Il affirme que la recevabilité de sa contestation ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux et que la production de la lettre de son huissier du 6 octobre 2023 adressée à la SAS Provajuris suffit à établir le respect de la formalité. Il fonde ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie contestée sur le non-respect de l'article 503 du code de procédure civile et le défaut de signification de l'arrêt d'appel alors que la saisie-attribution est délivrée sur le seul fondement du jugement du 26 avril 2016, non revêtue de l'exécution provisoire, et frappé d'appel. Il soutient qu'au jour de la délivrance de la saisie-attribution, l'arrêt d'appel n'avait pas été signifié, cette signification n'étant intervenue que le 24 janvier 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de monsieur [B] et rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre, - statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'acte de signification de l'assignation en contestation de la saisie-attribution du 1er septembre 2023, - déclarer irrecevable la contestation émise par monsieur [B] en vertu de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, A titre subsidiaire - confirmer le jugement déféré sauf sur la recevabilité de la contestation et l'exception de nullité de l'assignation, - valider la saisie du 1er septembre 2023 dans son intégralité, En tout état de cause, - débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner monsieur [B] à lui payer une indemnité de 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fonde sa demande de nullité sur la discordance de date entre celle mentionnée sur la première page et celle portée sur le 'parlant à', qui lui cause grief constitué par l'impossibilité de déterminer le véritable jour de délivrance de l'acte et de vérifier le respect du délai de recours d'un mois. Elle fonde son appel incident sur le défaut de justificatif de la dénonce de la contestation à l'huissier poursuivant au visa de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution en l'absence de preuve de l'envoi de la prétendue lettre recommandée du 6 octobre 2023. Elle considère que la seule production de la lettre ne justifie pas de son envoi. A titre subsidiaire, elle soutient que la saisie est délivrée sur le seul fondement du jugement du 26 avril 2016 signifié le 6 juin 2023 de sorte qu'elle est fondée sur un titre exécutoire. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de nullité de l'assignation : Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée. L'article 648 du code précité mentionne que tout acte délivré par un commissaire de justice mentionne sa date et l'article 56 du même code dispose que l'assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice. En l'espèce, l'assignation mentionne en première page qu'elle a été délivrée le 6 octobre 2023 mais le 5 octobre 2023 en dernière page sur la modalité de remise à personne. Cependant, madame [B] doit établir l'existence d'un grief en lien avec cette irrégularité. Il n'existe aucune impossibilité d'établir la régularité de la contestation puisque la dénonce de la saisie est en date du 7 septembre 2023 de sorte que monsieur [B] disposait d'un délai d'un mois jusqu'au 7 octobre 2023 pour saisir le juge de l'exécution. Ainsi, la date de délivrance de l'assignation, le 5 ou le 6 octobre 2023, est sans incidence sur le respect du délai d'un mois de sorte que le grief allégué par madame [B] n'est pas établi. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à madame [B] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution. - Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [B], L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L'appréciation de l'accomplissement de cette formalité relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond (Civ 2ème 19 mars 2015 n°14-12.876). En application de l'article 689 alinéa 1 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire, la date de l'expédition de la notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'expédition. Lorsque la contestation porte sur les modalités de notification par voie postale, la charge de la preuve pèse sur l'expéditeur lorsqu'il s'agit de déterminer la date de l'expédition. En l'espèce, il appartient à monsieur [B] de justifier qu'il a dénoncé sa contestation à l'huissier ayant délivré la saisie contestée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant. Cette preuve ne peut résulter de la seule production (pièce n°4) de la lettre datée du 6 octobre 2023 adressée à l'huissier poursuivant ( SAS Provjuris ) portant dénonce de la contestation avec la mention dactylographiée ' Lettre Recommandée avec Accusé de Réception' suivie d'une mention manuscrite '2C 182 76697435' dès lors que monsieur [B] ne justifie pas du dépôt de la lettre recommandée avec la référence précitée auprès des services de La Poste. En effet, il ne produit pas notamment la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception envoyés le 6 octobre 2023 par la SCP Remuzat et Associés avec les numéros de recommandé attribués par La Poste, dont celui mentionné sur la lettre produite au débat (pièce n°4). Ainsi, contrairement à l'appréciation du premier juge, monsieur [B] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l'huissier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 211-11 précité. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la contestation de monsieur [B] sera déclarée irrecevable. - Sur les demandes accessoires, Monsieur [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à maître Eddam, avocat de l'intimée, une indemnité de 2 000 ' au titre de l'article 700 2 °du code de procédure civile sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les modalités de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de monsieur [W] [B], STATUANT à nouveau du chef infirmé, DÉCLARE irrecevable la contestation de monsieur [W] [B], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y AJOUTANT, CONDAMNE monsieur [W] [B] au paiement d'une indemnité de 2 000 ' à maître Yasmine Eddam, avocat, sous condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les modalités de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE monsieur [W] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile et le défarticle 114 du code de procédure civilearticle 689 alinéa 1 du code de procédure civile relatif àarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 648 du code précité mentionne que tout acarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Chambre 1-9
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- 24 avril 2025
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680b1da72c124f4fd8d67280
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