Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dab2c124f4fd8d672b4
- Date
- 24 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/183 N° RG 24/06521 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB35 [P] [G] C/ [S] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nizar BEN AYED, Me Carole BIOT-STUART Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01051. APPELANT Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002275 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉE Madame [S] [B] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008570 du 16/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, signifié le 2 septembre 2021, du tribunal judiciaire de Grasse : - prononçait l'annulation du mariage de madame [S] [B] et de monsieur [P] [G] célébré le [Date mariage 4] 2011 et ordonnait la transcription de la décision sur les registres d'état civil, - condamnait monsieur [P] [G] à payer à madame [S] [B] la somme de 4 000 ' de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Un jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, signifié le 28 avril 2022, du juge aux affaires familiales de Grasse : - disait notamment que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [R] [G] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] sera exercée exclusivement par la mère, - condamnait monsieur [G] à payer à madame [B] une indemnité de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 14 novembre 2022, madame [B] faisait délivrer à monsieur [G] un commandement de payer la somme de 8 047,52 ' aux fins de saisie-vente sur le fondement des deux décisions précitées. Le 5 janvier 2023, madame [B] faisait délivrer à la CIC Lyonnaise de Banque, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [G] aux fins de paiement de la somme de 8 624,27 ' en principal, intérêts et frais. La saisie produisait son effet à hauteur de 3740,05 '. Elle était dénoncée, le 9 janvier 2023 à monsieur [G]. Le 9 février 2023, monsieur [G] faisait assigner madame [B] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2023. Par jugement du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution précité : - déclarait recevable la contestation de monsieur [P] [G], - déboutait monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, - validait la saisie-attribution du 5 janvier 2023, - déboutait madame [B] de sa demande de dommages et intérêts, - condamnait monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. Le jugement précité était notifié à monsieur [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 5 février 2024 par monsieur [G]. Par déclaration du 21 mai 2024 au greffe de la cour, monsieur [G] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée sur ses comptes à la Lyonnaise de Banque, - condamner madame [B] au paiement de la somme de 3 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner madame [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel. Il fonde ses demandes sur la violation de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 au motif que le divorce a été prononcé par jugement du 18 avril 2017 confirmé par arrêt du 11 janvier 2018 de la cour d'appel de Tunis, procédure à laquelle madame [B] était partie et a formé appel du jugement. Le jugement a octroyé un droit de visite et d'hébergement au père et a fixé sa contribution alimentaire à 100 dinars tunisiens. Il invoque l'absence d'incidence du défaut de transcription du jugement de divorce au service central de l'état civil de [Localité 10], qu'il ne pouvait solliciter compte tenu de sa nationalité tunisienne, et l'application de l'article 15 de la convention franco-tunisienne, dont les conditions sont réalisées, lequel prévoit que les décisions contentieuses sont exécutoires de plein droit en France sans qu'une décision d'exéquatur soit nécessaire. Il soutient que l'intimée s'est dispensée de faire publier le jugement de divorce tunisien pour obtenir un jugement de nullité de leur mariage pourtant préalablement dissous. Il invoque une escroquerie au jugement pour laquelle il a déposé plainte et caractérisée par la production d'un acte de mariage sans mention du jugement de divorce et une citation à comparaître à une audience de l'année 2021 délivrée à l'adresse qu'il a quittée depuis l'année 2014. Il conclut à un titre exécutoire obtenu par fraude et escroquerie ayant pour effet une saisie abusive. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, - condamner monsieur [G] à lui payer une indemnité de 3 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle invoque le défaut de signification de l'arrêt du 11 avril 2018 de la cour d'appel de Tunis en violation de l'article 503 du code de procédure civile et de l'article 22 de la convention franco-tunisienne invoquée par l'appelant, laquelle impose aussi l'exéquatur de la décision non justifiée en l'espèce. Elle précise que le jugement de divorce tunisien pouvait être publié au service de l'état civil à [Localité 10] dès lors qu'il suffit seulement d'être concerné par la transcription du divorce sur l'acte de mariage. Elle invoque l'existence de deux titres exécutoires constitués par les jugements des 16 mars 2021 et 1er mars 2022 signifiés à monsieur [G] à son dernier domicile connu par procès-verbal de recherches infructueuses au motif qu'il s'est bien gardé de lui transmettre sa nouvelle adresse. Enfin, elle relève que monsieur [G] ne justifie pas des suites données par le procureur de la République à sa plainte pour une prétendue escroquerie au jugement. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 février 2025. Par note RPVA du 18 mars 2025, la cour sollicitait la production du procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2023, lequel était communiqué par note RPVA du 20 mars suivant du conseil de l'appelant. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Monsieur [G] a formé une demande d'aide juridictionnelle, le 9 février 2024, à laquelle il a été fait droit par décision du 7 mai 2024. Son appel formé le 21 mai suivant est donc recevable. - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2023, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 stipule qu'en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat s'il est satisfait aux conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la présente Convention ; b) La partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; c) La décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et est exécutoire dans cet Etat ; d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat; e) Aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet. L'article 18 stipule que : 1. Les décisions mentionnées à l'article 15, exécutoires dans l'un des deux Etats, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre Etat, ni faire l'objet de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires. 2. Toutefois, les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes émanant des juridictions de l'une des Hautes Parties contractantes peuvent faire l'objet sur les registres de l'état civil de l'autre Partie, des mentions et transcriptions nécessaires dès lors que ces décisions ne paraissent pas contraires aux règles édictées par la présente Convention. L'article 22 stipule que la partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision judiciaire doit produire : a) Une expédition de la décision réunissant, d'après la législation de l'Etat d'origine, les conditions nécessaires à son authenticité ; b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) Un document du greffe de la juridiction constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel; d) Une copie authentique de l'acte introductif d'instance adressée au défendeur lorsque celui-ci n'a pas comparu; e) Une traduction de tous les documents énumérés ci-dessus certifiés conforme suivant les règles établies par la législation de l'Etat requis. En l'espèce, la saisie contestée est fondée sur deux jugements réputés contradictoires des 16 mars 2021 et 1er mars 2022 signifiés à monsieur [G] par procès-verbaux de recherches infructueuses des 2 septembre 2021 et 28 avril 2022. Le jugement du 16 mars 2021 condamne monsieur [G] au paiement de la somme de 4 000 ' de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 500 ' pour frais irrépétibles tandis que celui du 1er mars 2022 le condamne au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles. Ainsi, la saisie contestée est fondée sur deux titres exécutoires au sens de l'article L 111-3 1° constitués par deux jugements de condamnation préalablement signifiés. L'invocation d'un arrêt du 11 avril 2018 de la cour d'appel de Tunis qui prononce le divorce des époux [G]-[B] et de la convention franco-tunisienne sur la reconnaissance des jugements est inopérante puisque la nullité du mariage prononcée en France fait que ce mariage est censé n'avoir jamais existé. Le divorce prononcé en Tunisie s'en trouve donc privé d'objet et l'arrêt tunisien ne pourrait plus être publié ou revêtu d'exéquatur en France parce qu'il serait contraire à un principe essentiel du droit français et par conséquent à l'ordre public international français. En outre, l'article 22 b/ de la convention franco-tunisienne précité stipule notamment que celui qui invoque une décision judiciaire doit produire l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification. Ainsi, dès lors que monsieur [G] invoque l'exécution en France de l'arrêt du 11 avril 2018 de la cour d'appel de Tunis prononçant son divorce, il doit justifier de la signification de cette décision à madame [B]. Or, il ne produit pas cette signification de sorte qu'il ne peut opposer les effets de cette décision à l'intimée. En définitive, la saisie contestée est fondée sur deux titres exécutoires français constitués par les jugements des 16 mars 2021 et 1er mars 2022 signifiés les 2 septembre 2021 et 28 avril 2022. La contestation de monsieur [G] fondée sur un prétendu défaut de titre exécutoire au motif de leur obtention frauduleuse n'est donc pas fondée et doit être rejetée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, En l'état de la validation de la saisie, la demande de dommages et intérêts de monsieur [G] pour abus de saisie n'est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé. De même, le droit de monsieur [G] de contester la saisie du 5 janvier 2023 n'a pas dégénéré en abus de sorte que le rejet de la demande indemnitaire de madame [B] pour procédure abusive sera confirmé. Monsieur [G], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l'appel de monsieur [P] [G], CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [P] [G] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 22 de la convention francoarticle 503 du code de procédure civile et de larticle 15 de la convention francoarticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et des en
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680b1dab2c124f4fd8d672b4
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