Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dab2c124f4fd8d672be
- Date
- 24 avril 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/06070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAJJ Ordonnance n° 2025/M97 E.U.R.L. LA LYNDIANAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant Appelante S.A.R.L. TISSUS TOSELLI représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a : -condamné la Sarl La Lyndianaise à payer à la Sarl Tissus Toselli : La somme de 8.620,78 ' La somme de 2.873,59 ' au titre des intérêts de retard -condamné la Sarl La Lyndianaise à payer à la Sarl Tissus Toselli la somme de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl La Lyndianaise aux entiers dépens. Par acte du 10 mai 2024, la Sarl La lyndianaise a interjeté appel du jugement. --------- Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, la Sarl Tissus Tosseli a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de voir : -constater que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 avril 2024 a été volontairement non exécuté par la Sarl La Lyndianaise malgré un courrier officiel du 13 juin 2024, -constater que la Sarl Tissus Tosseli n'a jamais été destinataire du montant de 12.994,37 ', -prononcer la radiation de l'affaire du rôle, -condamner la Sarl La Lyndianaise à payer à la Sarl Tissus Tosseli la somme de 12.994,37 ', -condamner la société La Lyndianaise à payer la somme de : 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile, et L110-4 du code de commerce, la Sarl Tissus Tosseli invoque l'inexécution du jugement par la société La Lyndianaise pour demander la radiation du dossier. --------- Par conclusions enregistrées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl La Lyndianaise sollicite du conseiller de la mise en état de : -juger que la Sarl La Lyndianaise est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 12 avril 2024, A titre subsidiaire, -juger que les conséquences d'une telle exécution seraient manifestement excessives, notamment au regard de l'incompétence territoriale de la juridiction ayant rendu la décision, -débouter la Sarl Tissus Tosselli et cie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, -condamner la Sarl Tissus Tosselli et Cie à verser à la Sarl La Lyndianaise la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur incident, -condamner la Sarl Tissus Tosselli et Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au visa des articles 46 et 524 du code de procédure civile, la Sarl La lyndianaise réplique que : - au regard de la détérioration significative de sa situation financière, caractérisée par un endettement multiple envers divers créanciers, elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision. - l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu des arguments de fond présentés, en particulier l'exception d'incompétence territoriale soulevée en faveur du tribunal de commerce d'Avignon. - elle n'a pu bénéficier d'un jugement en première instance en raison de la célérité inexpliquée de la décision rendue, portant ainsi une atteinte à ses droits. MOTIFS - Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sarl La lyndianaise n'a manifesté aucun commencement d'exécution du jugement, celle-ci se prévalant des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doit s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Pour justifier de cette inexécution, la Sarl La lyndianaise produit des éléments faisant état de sa situation financière dégradée, notamment : -un avis avant assignation en redressement judiciaire en date du 21 aout 2024 mentionnant une dette de 13 664,21 ' ; -une lettre d'information de sa banque relative à une saisie attribution de 14 074,14 ' au profit de la Sarl Tissus Tosseli, affirmant que cette tentative d'exécution forcée a détérioré davantage sa situation financière ; -un relevé de compte courant du 30 novembre 2024 au 31 décembre 2024 attestant de soldes débiteurs successifs de 4 714, 95 ' et de 4 882,46 '. Ces éléments attestent certes d'une situation financière difficile, mais ne suffisent pas à démontrer une impossibilité absolue d'exécuter la décision rendue en première instance, ni de l'impossibilité à effectuer un paiement au moins partiel, en l'absence de tout document comptable ou attestation d'un expert comptable justifiant de la totalité de la situation de la société. En outre, tel qu'indiqué précédemment, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour apprécier la proportionnalité des sommes mises à la charge de la Sarl La lyndianaise ou pour statuer sur le bien fondé des moyens de défense invoqués, tel que l'exception d'incompétence territoriale ou une prétendue atteinte aux droits de la défense. L'absence d'exécution par la Sarl La lyndianaise du jugement frappé d'appel, conjuguée aux éléments versés au débat, ne permet pas de retenir que l'exécution de ce jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Dès lors, la Sarl La lyndianaise ne justifiant ni de l'exécution de l'ordonnance de référé entreprise, ni de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécution, il sera fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur les demandes accessoires La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-6070 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejetons les autres demandes. Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1dab2c124f4fd8d672be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel