Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dac2c124f4fd8d672c4
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'autorisation de travaux d'amélioration
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/190 Rôle N° RG 24/05812 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7OV S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND C/ [M] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette HURLUS Me Lionel CARLES Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04475. APPELANTE S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [M] [H] né le 10 Mai 1931 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Plusieurs procédures ont opposé M. [M] [H] à la société Gestion Immobilière Daubeze Roulland (ci-après,GIDR) à laquelle il a consenti par acte sous seing privé du 20 juin 2011, un bail commercial sur des locaux situés au rez de chaussée d'un immeuble au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3]. Ainsi et par jugement du 23 mars 2023 le tribunal judiciaire de Grasse a entre autres dispositions, condamné la locataire à remettre les éléments de façade et sous-face de l'immeuble dont elle a modifié l'aspect en conformité avec le règlement de copropriété de l'immeuble dont dépendent les biens qui lui sont donnés à bail. Ce jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, a été signifié le 3 avril 2023 à la société GIDR qui en a interjeté appel. Une sommation d'avoir à s'exécuter délivrée le 11 avril 2023 étant demeurée vaine, M. [H] a par assignation du 22 septembre 2023 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande tendant à assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois, la condamnation prononcée par jugement du 23 mars 2023, demande à laquelle la société GIDR s'est opposée en invoquant des difficultés d'exécution. Par jugement du 17 avril 2024 le juge de l'exécution a : ' assorti l'obligation mise à la charge de la société GIDR d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement et pendant une durée de six mois ; ' condamné la défenderesse au paiement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' rejeté tous autres chefs de demandes. Ne figurent pas au dossier de première instance le retour des lettres recommandées avec avis de réception datées du 17 avril 2024 adressées par le greffe aux parties pour notification de la décision, dont la société GIDR a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2025 l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte ; - débouter M. [H] de toutes ses demandes ; Et en tout état de cause, - le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En premier lieu, elle affirme s'être exécutée le 19 juin 2024 ainsi que constaté par procès-verbal de commissaire de justice, des 18, 19 et 20 juin 2024. Elle vise les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et estime que le bailleur ne pouvait, au soutien de sa demande de retrait de l'enseigne commerciale, se prévaloir des dispositions du règlement de copropriété alors qu'il n'a pas qualité de syndicat des copropriétaires ni de syndic et que les dispositions qu'il invoquait ne s'appliquent pas aux locaux professionnels. Elle ajoute que le bail commercial l'autorise expressément à placer une enseigne en façade sous la seule réserve d'une autorisation de la mairie qu'elle avait obtenue. Elle soutient une impossibilité d'exécution en critiquant le délai d'un mois laissé par le premier juge avant le point de départ de l'astreinte, délai qui est insuffisant au regard des contraintes matérielles et administratives pour l'exécution puisqu'il est nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation de la mairie et qu'il doit être tenu compte des disponibilités des matériaux et des entreprises. L'appelante à enseigne «L'Adresse» invoque par ailleurs les obligations de la charte graphique imposée par le réseau d'agences auquel elle appartient, qui imposent un bandeau de couleur noire et la pose d'une enseigne verte et dont le non-respect l'exclura de ce réseau et aura des conséquences sur le plan commercial et économique. Par écritures notifiées le 25 juillet 2024 M. [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelante dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet il souligne en substance l'inaction de la locataire depuis plusieurs mois qui ne saurait se prévaloir de la moindre difficulté dans l'exécution de ses obligations si ce n'est son refus de respecter le jugement du 23 mars 2023. Il précise que l'appel qu'elle a formé à l'encontre de ce jugement a fait l'objet d'une radiation prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2024 en application de l'article 524 du code de procédure civile et il ajoute que par jugement du 25 avril 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a notamment prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties, avec effet au 3 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; Tel est le cas en l'espèce puisqu'en dépit de la signification du jugement de condamnation du 23 mars 2023 et d'une sommation il est constant que la société GIDR ne s'est pas exécutée et ne justifie d'aucune diligence pour ce faire avant la décision du premier juge ; Le délai d'un mois qui lui a été accordé avant que l'astreinte ne courre est en conséquence amplement suffisant au regard de ceux dont elle a bénéficié depuis la signification le 3 avril 2023 du jugement du 23 mars 2023 qui, tablant sur ses diligences, avait écarté l'astreinte sollicitée par M. [H], étant rappelé que cette disposition est dépourvue de l'autorité de chose jugée ; Par ailleurs sont inopérants les moyens tirés des dispositions du bail commercial, du règlement de copropriété et de la charte du réseau « l'Adresse » invoquées par l'appelante dès lors que le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif du jugement du 23 mars 2023 ; Enfin l'appréciation de la conformité des travaux exécutés par la société GIDR le 19 juin 2024, soit postérieurement au jugement entrepris, ne relève pas du présent litige ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; L'appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité commande de faire application en faveur de l'intimée, ainsi que précisé au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland à payer à M. [M] [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civile et il ajoarticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile dont larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b1dac2c124f4fd8d672c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel