Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dac2c124f4fd8d672c8
- Date
- 24 avril 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/182 Rôle N° RG 24/05722 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7E5 S.A. LOGIS MEDITERRANNEE C/ [L] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christiane CANOVAS-ALONSO Me Adeline POURCIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01561. APPELANTE S.A. LOGIS MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [L] [D] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Adeline POURCIN, avocate au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Madame [L] [D], locataire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], effectuait, le 7 février 2017, une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison d'un dégât des eaux. L'expert mandaté par la compagnie Macif constatait l'existence de moisissures dans les deux chambres et la salle de bains ainsi qu'une défectuosité du système de ventilation mécanique. Il concluait qu'un pont thermique était à l'origine d'un phénomène de condensation aggravé par une mauvaise aération des pièces et une mauvaise isolation. Un arrêt infirmatif du 11 mai 2022, signifié le 7 juin suivant, de la présente cour, condamnait la société Hlm Logis Méditerranée à : - installer une entrée d'air dans la salle de bains, - supprimer l'entrée d'air dans la salle de bains, - réaliser des mesures des débits de la totalité des bouches d'aération du logement afin de vérifier leur conformité aux normes réglementaires en vigueur et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. Le 1er février 2024, madame [D] faisait assigner la société Hlm Logis Méditerranée devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte précitée à hauteur de 27 000 ' et de condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles. Un jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024 du juge précité : - liquidait l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 mai 2022 à la somme de 27 000 ' pour la période échue au 29 janvier 2024, - condamnait la société Hlm Logis Méditerranée à payer ladite somme à madame [D], - condamnait la société Hlm Logis Méditerranée au paiement d'une indemnité de 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié à la société Hlm Logis Méditerranée par voie postale selon accusé de réception signé le 19 avril 2024. Par déclaration du 2 mai 2024 au greffe de la cour, la société Logis Méditerranée formait appel du jugement précité. Par conclusions du 31 juillet 2024, madame [D] saisissait le Conseiller de la mise en état aux fins de radiation. Suite au soit-transmis de la cour du 5 août 2024, elle ne saisissait pas le président de chambre de sa demande de radiation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hlm Logis Méditerranée demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, supprimer l'astreinte liquidée à 27 000 ' à son encontre et l'autorisation de consigner les loyers donnée à madame [D], - condamner madame [D] au paiement d'une indemnité de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fonde sa demande de suppression de l'astreinte sur le refus de madame [D] de prendre un rendez-vous avec l'entreprise mandatée pour exécuter les travaux. Elle soutient avoir pris contact avec la société Saint Climat qui a pris rendez-vous le 6 juin 2022 à 10 h avec l'intimée, laquelle a décommandé la veille à 22h30 puis a refusé un nouveau rendez-vous. Son refus est établi par le témoignage de monsieur [C] et les échanges de courriels entre les 1er et 7 juin 2022. Elle rappelle qu'elle avait tout intérêt à exécuter les travaux puisque madame [D] ne lui paye plus ses loyers en l'état de la consignation ordonnée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf à parfaire la liquidation à la somme de 36 200 ' au 31 juillet 2024, - débouter la société Hlm Logis Méditerranée de toutes ses demandes, - condamner la société Hlm Logis Méditerranée au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle rappelle que l'arrêt du 11 mai 2022 a été signifié le 7 juin suivant à l'appelante qui n'a pas fait exécuter les travaux. Elle conteste s'être opposée aux travaux et soutient que l'appelant ne justifie pas de sa prétendue opposition dès lors que les courriels ne la nomment pas et qu'un seul SMS non daté adressé à un numéro non identifié sur l'indisponibilité d'un locataire, un jour férié, n'a aucune valeur probante. De plus, l'appelante ne justifie d'aucune autre diligence et notamment une mise en demeure ou relance par lettre recommandée comme il est d'usage. En l'absence de toute diligence même après le prononcé du jugement déféré, elle demande la liquidation de l'astreinte à 32 600 ' au 31 juillet 2024. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de la consignation non soumise au premier juge et justifie de la consignation de la somme de 11 509,51 ' au 18 juillet 2024 entre les mains de la CARPA. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce, l'arrêt infirmatif du 11 mai 2022, signifié le 7 juin 2022, condamne la société Hlm Logis Méditerranée à : - installer une entrée d'air dans la salle à manger, - supprimer l'entrée d'air dans la salle de bains, - réaliser des mesures des débits de la totalité des bouches d'aération du logement afin de vérifier leur conformité aux normes réglementaires en vigueur, et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt qui est intervenue le 7 juin 2022. Il appartient à la société HLM Logis Méditerranée de rapporter la preuve des diligences effectuées pour faire exécuter les travaux et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire. Il résulte du témoignage précis et circonstancié de monsieur [C], mandaté par la société Logis Méditerranée pour faire exécuter les travaux, objet de l'injonction judiciaire, qu'un rendez-vous avait été fixé le lundi 6 juin 2022 mais que madame [D] s'est désistée la veille au soir. Cet élément de preuve est suffisant sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'échange de SMS produit (pièce n°8) concerne madame [D]. Le désistement de madame [D] pour le lundi de pentecôte et son refus, le lendemain, de prendre un autre rendez-vous avec ce professionnel, ne caractérisent pas une impossibilité matérielle, constitutive d'une cause étrangère, de faire exécuter les travaux et de nature à fonder la suppression de l'astreinte, dès lors que l'appelante ne pouvait se dispenser de prendre d'autres initiatives. Or, aucune mise en demeure ou sommation n'a été délivrée par la suite par le bailleur pour proposer à la locataire d'autres dates d'intervention ou faire constater son prétendu refus d'accès au logement. L'appelante a été d'autant plus négligente que la consignation des loyers a été ordonnée par l'arrêt du 11 mai 2022. Ainsi, en l'absence de cause étrangère, la demande de suppression de l'astreinte n'est pas fondée et doit être rejetée. Le désistement de madame [D] pour faire exécuter des travaux, le lundi 6 juin 2022, suite à son accord préalable, constitue une première difficulté pour exécuter l'injonction judiciaire. De plus, le refus de madame [D] de prendre un autre rendez-vous, le mardi 7 juin 2022, établi par le témoignage précité du professionnel mandaté, constitue une seconde difficulté rencontrée par l'appelante pour exécuter l'injonction judiciaire, dès lors que l'intimée a montré un esprit peu coopératif. Par ailleurs, au titre du comportement de la société Hlm Logis Méditerranée, cette dernière justifie avoir mandaté une entreprise qui a fixé un premier rendez-vous pour faire exécuter les travaux puis a repris contact sans succès. Ainsi, les difficultés précitées sont donc de nature à fonder une réduction du montant de l'astreinte liquidée à taux plein par le premier juge. Par conséquent, l'astreinte prononcée par l'arrêt précité doit être liquidée à hauteur de 10 000 ' au titre de la période du 7 août 2022 au 31 juillet 2024. En application de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde la demande. Dès lors que l'arrêt du 11 mai 2022 ordonne la consignation des loyers jusqu'à l'exécution effective des travaux, et que l'appelante n'en justifie pas, il n'y a pas lieu de supprimer la consignation ordonnée par le juge du fond. - Sur les demandes accessoires, La société Hlm Logis Méditerranée, qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sur le montant de l'astreinte liquidée, STATUANT à nouveau du chef infirmé, LIQUIDE l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 mai 2022 à la somme de 10 000 ' pour la période du 7 août 2022 au 31 juillet 2024, CONDAMNE la société Hlm Logis Méditerranée au paiement de la somme de 10 000 ' au titre de la liquidation de l'astreinte, prononcée par l'arrêt du 11 mai 2022, pour la période du 7 août 2022 au 31 juillet 2024, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Hlm Logis Méditerranée aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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680b1dac2c124f4fd8d672c8
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