Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dae2c124f4fd8d672da
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 ac N°2025/ 134 Rôle N° RG 24/04362 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2W7 S.A. GENERALI IARD C/ [N] [Z] [M] [P] [H] [F] S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES SELARL LX [Localité 13] EN PROVENCE Me Nathalie GHELLA SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de GRASSE en date du 26 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05182. APPELANTE S.A. GENERALI IARD dont le siège social est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMES Madame [N] [Z] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 3], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [F] née le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 17], de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] et [B] [F] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Monsieur [M] [P] demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport. Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Z] est propriétaire de parcelles bâties cadastrées BN [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Adresse 16] [Adresse 15] à [Localité 18]. Cette propriété est surplombée d'un terrain appartenant à Monsieur [V] [P]. Suite à de fortes intempéries le 3 octobre 2015, le mur d'enrochement érigé à l'ouest de la propriété de [V] [P] s'est effondré et une coulée de boue a envahi le terrain et la maison de [N] [Z]. Un arrêté de péril concernant la maison de [N] [Z] a été pris par la commune le 9 octobre 2015. L'expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés le 21 octobre 2015 a rendu son rapport le 6 juin 2016. Par jugement du 22 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [P] et son assureur multirisques habitation AREAS à indemniser Madame [Z] des préjudices subis, découlant de ce glissement de terrain. [V] [P] a interjeté appel de cette décision, de sorte que cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Des nouveaux glissements de terrain consécutifs à des événements climatiques sont survenus le 23 et 24 novembre 2019 et le 1er et 2 décembre 2019 sur les parcelles de Mme [Z] alors assurée auprès de la Sa Generali Iard, justifiant le prononcé d'arrêtés de catastrophes naturelles. Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, l'expert judiciaire M.[G] a été à nouveau désigné. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 2023. Par jugement du 26 mars 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes : - CONDAMNE la Sa Allianz Iard à relever et garantir [M] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - FIXE la contribution à la dette de réparation des co-obligés finaux par moitié entre eux, savoir : - la Sa Allianz Iard, soit 50 %, - la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard, soit 50 %. - CONDAMNE la Sa Allianz LARD à payer à [M] [P] la somme 185 000 euros TTC au titre de la reconstruction du mur de soutènement ainsi que 17 655 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ; - CONDAMNE [M] [P] à exécuter les travaux de reconstruction du mur de soutènement tels que prévus et chiffrés par l'Expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNE in solidum la Sa Allianz LARD et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 79 000 euros TTC au titre de la remise en état de l'amont ainsi que 7 050 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ; - CONDAMNE in solidum la Sa Allianz Iard et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 439 559 euros TTC au titre de la remise en état de la villa, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ; - CONDAMNE la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard à régler à [N] [Z] la somme totale de 709 081 euros TTC au titre de la remise en état de ses biens endommagés par la catastrophe naturelle survenue le 23 novembre 2019, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 21 août 2023, sous déduction des franchises légales ; - CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 55 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 21 août 2023 ; - CONDAMNE in solidum [M] [P] et son assureur la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 75 000 euros au titre du mobilier, avec intérêts à compter du présent jugement ; - CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler : - à [N] [Z] la somme de 6 000 ' au titre du préjudice moral subi, - à [H] [F] la somme de 4 000 ' au titre du préjudice moral subi, - à [J] [F] la somme de 4 000 ' au titre du préjudice moral subi, - à [B] [F] la somme de 4 000 ' au titre du préjudice moral subi, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ; - CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] : - la somme de 104 000 euros au titre du préjudice de jouissance du 23 novembre 2019 au 19 mars 2024 - la somme de 16 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ; - CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] : - constats d'huissier, soit 73,40 euros, - honoraires des conseils techniques du cabinet EXEMPTE et [O] [A], soit 1 978,80 euros et 2 206,80 euros, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ; - CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser: - Une somme de 16 302,00 euros à [N] [Z], - Une somme de 3 000,00 euros à [V] [P] ; - FIXE la charge définitive de ces frais irrépétibles supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ; - CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - FIXE la charge définitive de ces dépens supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ; Le tribunal a considéré en substance que : - s'agissant du sinistre en amont les opérations d'expertise judiciaire ont permis d'établir que la cause déterminante du sinistre de 2019 est le mode constructif du mur de [V] [P] et des apports incontrôlés des eaux pluviales de son fonds, qu'une alerte avait déjà été émise en 2016 lors de la précédente expertise et que les pluies de 2019 ne sont que les éléments aggravants et déclenchants, - qu'il n'existe aucun dispositif de collecte des eaux pluviales provenant du fonds [P] et des fonds amont et que l'ensemble des eaux pluviales provenant de ces fonds se déversent sur la plateforme [P] et dans la zone du glissement de terrain de 2015 /2019, que le glissement de terrain amont est une coulée de boue qui a pour unique origine le mode constructif défaillant du mur de [M] [P] et des apports incontrôlés des eaux pluviales de son fonds, que [M] [P] qui est responsable de la sécurité de ses ouvrages dont il a la garde et du maintien de ses terres, est responsable des désordres suivants : - glissement de terrain en provenance de la propriété de [M] [P] ayant envahi de boue et de terre la villa de [N] [Z] et la partie amont de sa propriété, - s'agissant du sinistre en partie avale l'expert judiciaire impute la responsabilité aux fortes pluies survenues en novembre 2019, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, publié au journal officiel du 28 avril 2020, que le lien de causalité entre le fait générateur, mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) et les dommages causés à la villa de [N] [Z], au terrain aval ainsi qu'aux trois restanques a un caractère déterminant, tel qu'exigé par l'article L 125-1 du Code des assurances. Par acte du 5 avril 2024 la Sa Generali Iard a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 4 juin 2024 Mme [Z] et M [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés. 1-Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 la Sa Generali Iard demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, SUR LE SINISTRE AVAL A TITRE PRINCIPAL JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère direct, déterminant et inévitable entre le dommage affectant la plate-forme avale et l'agent naturel, DÉBOUTER Madame [Z] de toutes demandes à l'encontre de la Compagnie Generali, DÉBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la Compagnie Generali. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de la préexistence et de la consistance de trois restanques, pour lesquelles elle sollicite l'allocation de la somme de 334.258 euros. DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 334.258 euros, JUGER que la somme de 44.823,57 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de la maîtrise d''uvre ne constitue par un dommage matériel direct et JUGER, de surcroît, que ce montant n'est pas détaillé, DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 44.823,57 euros au titre de la maîtrise d''uvre. DÉBOUTER, Madame [Z] de toute demande relative à la mise en 'uvre de la garantie dégâts des eaux. SUR LES AUTRES DEMANDES DE CONDAMNATION JUGER que la Compagnie Generali, au regard de la chronologie par elle rappelée, a été parfaitement diligente, notamment au regard de la complexité du litige, JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Compagnie Generali dans l'exécution du contrat, JUGER que la somme de 100.000 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de son préjudice moral et de celui de sa famille n'est pas recevable : nul ne plaidant par procureur, JUGER, en tout état de cause, qu'un préjudice moral n'est pas indemnisable au titre de la garantie catastrophes naturelles, car ne constituant pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles, JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de la responsabilité de la Compagnie Generali, DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, JUGER que la somme de 151.100 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de son préjudice locatif ne constitue pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles, JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de la responsabilité de la Compagnie Generali, DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 151.100 euros au titre du préjudice locatif et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, JUGER que la somme de 55.000 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de la prise en charge du coût de l'assurance dommages ouvrage ne constitue pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles, JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du réel montant du coût de cette assurance ni de la responsabilité de la Compagnie Generali, DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 55.000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, JUGER que la somme de 7.614 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de divers frais ne constitue pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles, JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du réel montant des frais exposés ni de la responsabilité de la Compagnie Generali, DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 7.614 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER Madame [N] [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de la Compagnie Generali à une somme de 10.000 euros au titre d'un prétendu appel abusif, DÉBOUTER Madame [N] [Z], Monsieur [H] [F], Mademoiselle [J] [F] et Monsieur [B] [F] de leur demande de réformation du jugement entrepris tendant à l'augmentation des sommes obtenues au titre des préjudices moraux, DÉBOUTER Madame [N] [Z] de sa demande tendant à la fixation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 2.800 euros/mois à compter du 23 novembre 2019 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, DÉDUIRE de toute condamnation laissée à la charge de la Compagnie Generali la franchise contractuelle d'un montant de 380 euros due par Madame [Z], CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 32.325,70 euros au titre des sommes payées par la Compagnie Generali pour l'intervention de la Société TK BAT, CONDAMNER la Compagnie Allianz à relever et garantir Monsieur [P], JUGER, pour le cas où la juridiction de céans ferait droit aux demandes de la Compagnie Generali tendant au débouté des demandes formulées par Madame [Z] qu'il conviendra de la condamner au remboursement de la somme de 39.768 euros au titre des frais d'expertise payés par la Compagnie Generali, A titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction de céans estimerait mobilisables les garanties de la Compagnie Generali sur le fondement de la garantie catastrophes naturelles, CONDAMNER Monsieur [P] et la Compagnie Allianz Iard à prendre en charge la moitié des dépens, CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie Generali la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient : - que s'agissant de la garantie catastrophes naturelles la jurisprudence précise qu'il n'existe aucune présomption de garantie et, quand bien même un état de catastrophe naturelle serait établi, il appartient à l'assuré de démontrer le lien de causalité entre l'agent naturel et les dommages, en rapportant la preuve de ce lien causal qui doit présenter un caractère direct, déterminant et inévitable ; - que le rapport d'expertise ne permet pas de rapporter la preuve du caractère direct, déterminant et inévitable entre l'agent naturel et le dommage. - que le rapport ne fait qu'affirmer que la plateforme ne présentait aucun signe d'instabilité avant 2019 ; - que l'existence des trois restanques n'est pas démontrée ; - qu'il n'est pas démontré que la prestation de maîtrise d''uvre complète englobe ou non la maîtrise d''uvre des murs 4, 5 et 6, - que les frais de maîtrise d''uvre ne constituent pas un dommage matériel direct et relèvent de l'application ancienne de l'article L 125-4 du code des assurances qui ne vise que les frais de maîtrise d''uvre obligatoires et pas seulement nécessaires ; - que la garantie dégât des eaux n'est pas mobilisable, car il faut que les dégâts occasionnés soient directement causés par des écoulements, infiltrations ou ruissellements au sein de la maison d'habitation objet du contrat d'assurance. - que ce sinistre est la conséquence du sinistre de 2015 entraînant la perte du caractère aléatoire ; - que la Compagnie Generali a été parfaitement diligente et qu'elle a versé, à ce jour, une somme totale de 39.768 euros au titre des frais d'expertise et de 32.325,70 euros au titre de la facture de la Société TK BAT pour déblayer les terres, - que la Compagnie Generali ne doit nullement garantie pour le sinistre intervenu en amont de la propriété de Madame [N] [Z] qui, notamment, a entraîné des coulées de boue à l'intérieur de la maison, des arrêtés de péril et l'impossibilité d'occuper le bien. - que la commune de [Localité 19] a pris deux arrêtés de péril le 25 novembre 2019 et le 03 décembre 2019, aux termes desquels l'habitation de Madame [N] [Z] est interdite tant que les travaux nécessaires de sécurisation des lieux n'auront pas été réalisés. - que ces travaux concernent la réalisation d'ouvrage sur la propriété de M. [P] ; - que le fait que l'habitation soit inhabitable n'est pas dû à une quelconque faute de la Compagnie Generali dans la gestion de ce sinistre, mais à la non-réalisation des travaux sur la propriété de son voisin, Monsieur [V] [P], - que Madame [N] [Z] ne peut solliciter des indemnisations pour son conjoint et pour ses enfants ; - que le préjudice moral, les frais de relogement, l'assurance dommages ouvrages, frais de psychologue, frais d'huissier, frais de conseil technique ne sont pas des préjudices matériels directs indemnisables au titre de la garantie catastrophes naturelles ; - que la Compagnie Generali a procédé, le 02 mai 2024, au virement d'une somme de 795.511,08 euros sur le compte CARPA de Maître [X] [K]. 2-Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 [N] [Z], [H] [F] en son nom personnel et agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [F] et [B] [F] demandent à la cour de : CONFIRMER le jugement entrepris concernant les points suivants : - DÉCLARER recevables les demandes formées par Madame [Z] et Monsieur [F] à l'encontre de la compagnie Generali, de la compagnie Allianz et de Monsieur [P] - FIXER la contribution à la dette de répartition des co-obligés finaux par moitié entre eux, à savoir : - La Sa Allianz soit 50% - La Sa Generali soit 50% Concernant le glissement de terrain amont et les conséquences dommageables subis par Madame [Z] : JUGER que les dommages affectant l'amont de la propriété de Madame [Z] ainsi que sa villa constituent des troubles anormaux de voisinage JUGER Madame [Z] bien fondée à rechercher la responsabilité de son voisin Monsieur [P] sur la théorie des troubles anormaux de voisinage JUGER Monsieur [P] responsable du glissement de terrain survenu à l'amont de la propriété de Madame [Z] ayant endommagé le terrain amont de Madame [Z] et sa maison CONDAMNER Monsieur [P] à exécuter les travaux prévus sur son fonds et chiffrés par l'Expert judiciaire à la somme de 185.000 ' TTC, outre 17.655 ' TTC de frais de maîtrise d''uvre, et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir CONDAMNER la compagnie Allianz à garantir Monsieur [P] au titre de la reconstruction du mur de soutènement, chiffré par l'Expert judiciaire à la somme de 185.000 ' TTC, outre 17.655 ' TTC de frais de maîtrise d''uvre. CONDAMNER la compagnie Allianz à régler à Monsieur [P] la somme de 185.000 ' TTC, outre 17.655 ' TTC de frais de maîtrise d''uvre, au titre de la reconstruction du mur de soutènement, seule solution pour permettre à Madame [Z] de réintégrer son habitation JUGER que l'exclusion de garantie visée par la compagnie Allianz et tenant au défaut d'entretien n'est pas applicable en l'espèce JUGER qu'en tout état de cause cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision JUGER que le sinistre de 2019 est pleinement aléatoire, car s'étant produit à un endroit différent du sinistre survenu en 2015 et dont la cause identifiée est totalement différente de celle identifiée en 2015. CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur Allianz à régler à Madame [Z] : - La somme de 79.000 ' TTC au titre du coût de remise en état de la partie amont de la propriété, ainsi que la somme de 7.050 ' TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 août 2023 - La somme de 439.559 ' TTC au titre de la réfection intégrale de la villa de Madame [Z], indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 août 2023 Concernant le glissement de terrain aval et les conséquences dommageables subis par Madame [Z] : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : CONDAMNE la compagnie Generali à régler à Madame [Z] la somme totale de 709.081 ' TTC au titre de la remise en état de ses biens endommagés par la catastrophe naturelle survenue le 23 novembre 2019, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 21 août 2023, sous déduction de la franchise légale. CONDAMNE in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler à Madame [Z] la somme de 55.000 ' TTC au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise du 21 août 2023, sous déduction de la franchise légale ; Concernant les préjudices subis : CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler à Madame [Z] - Les frais de constat d'huissier de 73,40 ' - Les honoraires de conseils techniques du cabinet EXETECH de 1.978,80 ' et 2.206,80' avec intérêts à compter du jugement CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Allianz et la compagnie Generali à verser à Madame [Z] une somme de 16 302 ' au titre des frais irrépétibles FIXER la charge définitive de ces frais irrépétibles supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacun CONDAMNER in solidum Generali et Allianz aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des préjudices allégués au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice mobilier subis par Madame [Z], son conjoint Monsieur [F] et leurs enfants et s'agissant des frais de psychologue ET STATUANT À NOUVEAU CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler : - à Madame [Z] la somme de 25 000 ' au titre du préjudice moral subi - à Monsieur [F] [H] la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral subi - à Mademoiselle [J] [F] la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral subi - à Monsieur [B] [F] la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral subi CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], les assureurs Generali et Allianz à régler à Madame [Z] la somme de 3 355 ' au titre des honoraires de psychologue. CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], les assureurs Generali et Allianz à régler à Madame [Z] la somme de 208 010 ' au titre du mobilier. CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler à Madame [Z] : - La somme de 13.700 ' au titre du relogement en urgence du 24 novembre 2019 au 1er mai 2020 (2400 ' de relogement en urgence du 24 novembre 2019 au 4 décembre 2019 + 2100 ' en décembre + 2300 '/mois de janvier à mai 2020) - la somme de 159.600 ' au titre de la privation de jouissance du logement familial appartenant à Madame [Z], correspondant à un loyer mensuel de 2 800 '/ mois à compter du 1er mai 2020 jusqu'au jour de l'arrêt qui sera rendu, soit 57 mois x 2 800 ' (du 1.05.2020 au 28.02.2025) - la somme de 22.400 ' au titre du relogement pour la période couvrant la durée des travaux de reprise estimée à 8 mois (2800 ' x 8 mois). JUGER que la demande d'Allianz de voir opposer ses plafonds de garanties opposés pour la première fois en appel est irrecevable En tout état de cause, JUGER que le seul plafond opposable en l'espèce par Allianz est celui qui correspond à la garantie « responsabilité civile du propriétaire d'immeuble », qui s'élève à 1 500 000' pour les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives JUGER que la compagnie Generali a interjeté appel de mauvaise foi et qu'en conséquence l'appel de Generali doit être jugé comme étant abusif et dilatoire En conséquence CONDAMNER la compagnie Generali à régler à Madame [Z] la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie Generali à payer à Madame [Z] une indemnité de 10.872 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître BOULAN Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit Elle réplique : - que la responsabilité de Monsieur [P] est de plein droit engagée du fait des troubles anormaux de voisinage et du fait de la responsabilité des ouvrages dont il a la garde. - que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie Allianz au titre du défaut d'entretien ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause d'exclusion formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision. - que le glissement survenu en 2019 n'a pas les mêmes causes que celui survenu en 2015, - que le défaut d'entretien n'est pas établi par la compagnie Allianz et en tout état de cause le lien de causalité avec le sinistre n'est pas démontré. - que le 1er sinistre de 2015 résultait de la défaillance d'un mur en enrochement situé à l'Ouest de la propriété [P], tandis que le 2' sinistre de 2019 résulte de la défaillance d'un mur de soutènement situé à l'Est de la propriété [P], - que contrairement à ce que soutient la compagnie Allianz Monsieur [P] a reconstruit un ouvrage de soutènement tel que le préconisait l'Expert judiciaire en page 29 de son rapport de 2016, - que le sinistre survenu en 2019 est bien un sinistre aléatoire, puisque le glissement n'est pas survenu dans la même zone que le précédent sinistre de 2015 et qu'aucune investigation n'avait été réalisée au droit du mur de soutènement qui s'est effondré en 2019, permettant d'anticiper son effondrement. - que le mur de soutènement qui s'est effondré et qu'il faut reconstruire, avait pour but de protéger l'habitation de Monsieur [P] d'un risque de glissement, compte tenu du talus à forte pente situé à proximité de la maison, il en constitue un accessoire indispensable puisque depuis sa ruine la maison est frappée d'une interdiction d'habiter ; - qu'elle est dans l'incapacité de produire des factures d'achat du mobilier, puisqu'à ce jour compte tenu de l'impossibilité de pouvoir réintégrer son logement, elle n'a pas effectué d'achat mobilier. - que l'expert judiciaire a retranscrit la liste du mobilier détruit, effectuée par Madame [Z], en page 48 de son rapport et retient un montant de 208 394 ' TTC. - à titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de son assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles ; - qu'en vertu de la jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire que l'agent naturel soit la cause exclusive des dommages, pour que la garantie catastrophes naturelles soit mobilisable. - que selon l'expert [G] les pluies de 2019 ont été un élément déclenchant, aggravant et non déterminant alors que selon le cabinet Exempte les épisodes pluvieux de fin novembre début décembre 2019 ont constitué la cause déterminante des instabilités de terrains provenant du fonds [P] ; - que les dommages ayant affecté l'intérieur de la villa et l'extérieur à l'amont résultent incontestablement de venues d'eaux et relèvent de la garantie dégât des eaux de la compagnie Generali, et de la mauvaise gestion des eaux pluviales du fonds [P] ; - que l'effondrement de la plateforme située à l'aval de la maison de Madame [Z] a pour cause déterminante les fortes pluies survenues en novembre et décembre 2019 ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ; - que la boue en provenance du fonds amont ne s'est pas déversée sur la plateforme à l'endroit où elle s'est effondrée, mais uniquement sur le côté de la villa, au droit des escaliers extérieurs. - qu'elle produit des attestations relatives à l'existence de ces 3 restanques avant le sinistre ; - que les honoraires de maîtrise d''uvre retenus par l'Expert judiciaire à hauteur de 44 823 ' TTC, correspondent à un suivi de maîtrise d''uvre conformément aux missions géotechniques de type G2 PRO/ACT et mission G4 et relèvent de l'article 2.5 des conditions générales au titre du remboursement des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état. - que la compagnie Generali engage sa responsabilité civile pour une gestion défaillante du sinistre et son attitude de mauvaise foi, qui ont contribué à une aggravation des désordres à l'intérieur de sa villa et à l'augmentation des préjudices financiers. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 [M] [P] demande à la cour de : CONFIRMER le Jugement entrepris notamment en ce qu'il: CONDAMNE la Sa Allianz à relever et garantir Monsieur [M] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre CONDAMNE la Sa Allianz à verser à Monsieur [P] la somme de 185.000 ' TTC (mur) + 17.655 ' (frais de maîtrise d''uvre) indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise du 21.08.2023, CONDAMNE la Sa Allianz et la Sa Generali à verser une somme de 1.500 ' chacun soit 3.000 ' au total au titre de l'article 700 à Monsieur [P] pour la procédure de première instance, En tout état de cause : DÉBOUTER la compagnie Allianz de son appel incident, JUGER que l'action de Monsieur [P] contre la compagnie Allianz n'est nullement prescrite, DÉBOUTER Madame [Z] ainsi que la compagnie Generali et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [P], JUGER inapplicable à l'espèce l'exclusion de garantie visée par la compagnie Allianz et tenant au prétendu défaut d'entretien ou non réparation intégrale de Monsieur [P], JUGER que le sinistre survenu en 2019 est complètement aléatoire puisque ce dernier s'est produit à un endroit différent de celui de 2015 (zone est) et dont la cause est différente de celle de 2015, CONSTATER d'ailleurs que le mur de soutènement édifié par Monsieur [P] en zone ouest suite au rapport de l'expert judiciaire de 2016 est resté intacte suite au sinistre de 2019, lequel a parfaitement retenu les terres de ce versant, JUGER que Monsieur [P] n'a commis aucune faute dolosive JUGER que la garantie responsabilité civile est parfaitement applicable si la garantie catastrophes naturelles n'est pas retenue, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 6 000 ' à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel. Il soutient : - que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en août 2023 qu'il a été en mesure de solliciter l'application des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz ; - que la présente procédure fait suite à l'action d'un tiers en justice contre l'assuré, dès lors la prescription ne court qu'à compter de cette action soit le 20 octobre 2023 - qu'il conteste avoir reçu un courrier de son assureur le 22 juillet 2021 ; - que le terrassement par Madame [Z] de la plateforme formant jardin sur la partie arrière de sa construction a provoqué un affaiblissement du talus engendrant, en l'absence d'ouvrages de confortement et de maintien des terres excavées, la fragilisation de la colline et a favorisé l'ampleur des coulées de boue survenues en 2015 puis en 2019. - que selon le rapport PolyExpert l'expert judiciaire n'a pas étudié les conséquences des décaissements réalisés sur le fonds [Z] au droit de la propriété [P] et sans construction d'un mur de soutènement ; - qu'il n'est pas possible d'affirmer que les boues proviennent de la propriété [P]. - que depuis le 1er janvier 2017 Monsieur [P] a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie Allianz notamment pour les risques Catastrophes Naturelles et Technologiques et responsabilité civile ; - que la compagnie Allianz ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informée, elle a manifesté son consentement au maintien de l'assurance - qu'en suite du sinistre de 2015 il a fait édifier l'ouvrage préconisé par l'expert en zone ouest ; - que le sinistre de 2019 est aléatoire puisque le glissement de terrain n'est pas survenu dans la même zone ; - que l'inaction alléguée par la compagnie Allianz est erronée, - que contrairement à ce qu'Allianz tente de faire croire, Monsieur [P] n'avait pas à souscrire en sus à l'option des « installations extérieures » pour être garanti de ce sinistre. - que les frais complémentaires ont vocation à s'appliquer aux dommages matériels causés au bien assuré au titre du volet notamment dégâts des eaux ; Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 la Sa Allianz Iard demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard et notamment en ce qu'il : « CONDAMNE la Sa Allianz Iard à relever et garantir [M] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; FIXE la contribution à la dette de réparation des co-obligés finaux par moitié entre eux, savoir : - la Sa Allianz Iard, soit 50 %, - la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard, soit 50 %. CONDAMNE la Sa Allianz Iard à payer à [M] [P] la somme 185.000 euros TTC au titre de la reconstruction du mur de soutènement ainsi que 17.655 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ; CONDAMNE in solidum la Sa Allianz Iard et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 79.000 euros TTC au titre de la remise en état de l'amont ainsi que 7.050 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ; CONDAMNE in solidum la Sa Allianz Iard et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 439.559 euros TTC au titre de la remise en état de la villa, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ; CONDAMNE in solidum [V] [P], Sa Generali France ASSURANCES Iard et Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 55.000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 21 août 2023 ; CONDAMNE in solidum [M] [P] et son assureur la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 75.000 euros au titre du mobilier, avec intérêts à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali France ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler : - à [N] [Z] la somme de 6.000 ' au titre du préjudice moral subi, - à [H] [F] la somme de 4.000 ' au titre du préjudice moral subi, - à [J] [F] la somme de 4.000 ' au titre du préjudice moral subi, - à [B] [F] la somme de 4.000 ' au titre du préjudice moral subi, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali France ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] : - la somme de 104.000 euros au titre du préjudice de jouissance du 23 novembre 2019 au 19 mars 2024 - la somme de 16.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali France ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] : - constats d'huissier, soit 73,40 euros, - honoraires des conseils techniques du cabinet EXETECH et [O] [A], soit 1.978,80 euros et 2.206,80 euros, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement; CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser: - Une somme de 16.302,00 euros à [N] [Z], - Une somme de 3.000,00 euros à [V] [P] ; FIXE la charge définitive de ces frais irrépétibles supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ; CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; FIXE la charge définitive de ces dépens supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ». A titre liminaire, JUGER irrecevables, comme prescrites, les demandes et prétentions formées par Monsieur [P] à l'encontre de la société Allianz Iard ; JUGER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les prétentions formées par Madame [Z] à l'encontre de la société Allianz Iard, aux fins de voir notamment la concluante « à garantir Monsieur [P] au titre de la reconstruction du mur de soutènement » (sic), ou encore « régler à Madame [Z] » (sic) le montant des garanties dont pourrait seul hypothétiquement se prévaloir Monsieur [P] ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard DÉBOUTER Monsieur [P], Madame [Z], Monsieur [F], la compagnie Generali et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz Iard ; A titre principal, JUGER que la faute dolosive de Monsieur [P] aussi bien que l'absence manifeste d'aléa excluent radicalement la mobilisation des garanties de la société Allianz Iard ; JUGER la société Allianz Iard bien fondée à opposer à Madame [Z], Monsieur [F] et leurs enfants mineurs, Monsieur [P] et la compagnie Generali à Monsieur [P] et à la compagnie Generali l'exclusion générale tenant au défaut d'entretien ou de réparation indispensable ; JUGER, à titre surabondant, que l'absence de caractère imprévisible du sinistre exclut la mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble » et que la société Allianz Iard ne saurait davantage voir mobiliser sa garantie « Catastrophes naturelles », qui n'est pas ici la cause déterminante du sinistre examiné ; JUGER que le mur litigieux ne fait pas partie des biens assurés par la police d'assurance souscrite par Monsieur [P] auprès de la société Allianz Iard ; JUGER qu'il n'est pas justifié d'un évènement relevant des conditions de mobilisation de la garantie « Dégâts des eaux », ni corrélativement des garanties « Frais complémentaires » et « Responsabilité civile » s'y rattachant ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard DÉBOUTER Monsieur [P], Madame [Z], Monsieur [F], la compagnie Generali et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz Iard ; A titre subsidiaire, JUGER que Madame [Z], Monsieur [F] et leurs enfants mineurs, manquent à rapporter la preuve des préjudices allégués, dans leur principe et/ou leur quantum ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard DÉBOUTER Madame [Z], Monsieur [F] et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz Iard ; A titre très subsidiaire, JUGER que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à M. [P] et à tout autre concluant les plafonds et franchises stipulés au contrat d'assurance souscrit par ce dernier, et notamment : -la franchise légale applicable aux garanties « catastrophes naturelles » ; -un plafond de garantie « responsabilité civile Dégâts des eaux, à l'égard des voisins ou des tiers » de 3 050 000 euros dont 305 000 euros pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels ; -un plafond de garantie « responsabilité civile du propriétaire d'immeuble » de 1 500 000 euros pour les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives ; -une franchise de 225 euros pour les garanties « Dommages aux biens ». En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Z] ou tout succombant à verser à la société Allianz Iard la somme de 10 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Elle rétorque : - que M. [P] est irrecevable à solliciter pour la première fois, par conclusions du 28 décembre 2023, la prise en charge des dommages qu'il a subis en suite d'un sinistre survenu le 23 novembre 2019 pour cause de prescription biennale, - que le point de départ de la prescription n'est reporté à l'action en justice d'un tiers contre l'assuré que pour les seules garanties relevant de ladite action en justice et donc pour les seuls dommages allégués par ledit tiers à l'encontre de cet assuré. - que le mode constructif du mur de M. [P] est la cause directe et exclusive des deux sinistres qui se sont répétés en 2015 et 2019, faute pour M. [P] d'avoir réalisé les travaux nécessaires sur l'intégralité dudit mur, alors qu'il en avait été dûment alerté par l'Expert Judiciaire en 2015/2016. - que la faute dolosive ici commise par Monsieur [P] et le caractère purement inéluctable du sinistre expressément décrit par l'Expert excluent radicalement la mobilisation des garanties de la société Allianz Iard. - que la police d'assurance « [Adresse 14] » n°57497191 souscrite par M. [P] à effet du 1'' janvier 2017 énonce que sont expressément exclues de l'ensemble des garanties afférentes à la police susvisée, les conséquences d'un « défaut d'entretien », c'est-à-dire « Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation indispensable vous incombant (tant avant qu'après sinistre), caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien, - qu'il s'agit d'une clause claire ; - qu'elle est bien fondée à opposer l'exclusion générale applicable au défaut d'entretien ou de réparation indispensable, - que les conditions de mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble » ne sont pas ici réunies, la société Allianz Iard n'ayant de fait pas vocation à se substituer à ses assurés pour reprendre des ouvrages dont l'instabilité et la dangerosité étaient connues et avérées, ni supporter les conséquences de l'inaction du propriétaire dudit ouvrage. - qu'en l'absence de lien de causalité certain et direct entre l'intensité anormale d'un agent naturel et les dommages constatés, la garantie légale « Catastrophes Naturelles » ne saurait être mobilisée. - que le mur de M. [P] est situé à bonne distance de la villa et ne fait donc pas partie intégrante des locaux d'habitation ici assurés, mais bien des « installations extérieures » susceptibles de garanties optionnelles - que les préjudices sollicités par Mme [Z] ne sont pas justifiés ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La Sa Allianz Iard sollicite que soit « JUGER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les prétentions formées par Madame [Z] à l'encontre de la société Allianz Iard, aux fins de voir notamment la concluante « garantir Monsieur [P] au titre de la reconstruction du mur de soutènement » (sic), ou encore « régler à Madame [Z] » (sic) le montant des garanties dont pourrait seul hypothétiquement se prévaloir Monsieur [P] ». La cour relève que le dispositif des dernières écritures versées par Mme [Z] ne contiennent pas ces demandes, si bien que la demande d'irrecevabilité est sans objet. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [P] contre la Sa Allianz Iard L'article L 114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. M. [P] a sollicité devant le premier juge la mobilisation de sa garantie habitation souscrite auprès de la Sa Allianz au titre de la réparation du mur de soutènement effondré à l'occasion des deux événements climatiques du 23 au 24 novembre 2019 et du 1er au 2 décembre 2019 et d'être relevé et garantie des désordres subis sur le fonds de Mme [Z]. S'agissant des désordres subis sur le fonds [P], il est constant que l'événement qui mobilise la garantie habitation est survenu le 23 novembre 2019 et qu'un compte rendu d'expertise du cabinet PolyExpert, mandaté par la Sa Allianz, est intervenu à cet égard le 20 janvier 2020. La Sa Allianz verse aux débats une correspondance du 22 juillet 2021 adressée à son assuré aux termes de laquelle elle indique que le mur de soutènement de ses terres n'est pas un bien assuré par le contrat assurance multirisque habitation, qu'elle a tenté à titre amiable de mettre en cause Mme [Z], que les opérations d'expertise n'ont pas abouti à une issue favorable et que le dossier est par conséquent clôturé en l'état. Il sera relevé que M. [P] conteste avoir reçu ce courrier qui aurait été adressé en recommandé, tandis que la Sa Allianz n'est pas en mesure devant la cour de justifier de cet envoi. Les termes de la correspondance versée par l'assureur suggèrent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 112-6 du Code des assurances énonce que larticle L 125-1 du Code des assurances.article L121-12 du Code des assurances qui dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1dae2c124f4fd8d672da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel