Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dae2c124f4fd8d672e2
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 16 451 142 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 24/03304 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXH4 Ordonnance n° 2025/M111 Madame [P] [R] épouse [Z] représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 24 avril 2025 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du 4 mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulon qui a condamné Mme [P] [R] épouse [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 164 511,42 euros, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 mars 2022, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ; Vu la déclaration d'appel de Mme [R] en date du 14 mars 2024 ; Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 7 mars 2025 de la SA Crédit logement tendant à : Déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Mme [P] [R] épouse [Z], pour ne pas avoir été soumise au Conseiller de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Débouter Mme [P] [R] épouse [Z] de son exception de nullité. Déclarer irrecevable l'appel de Mme [P] [R] épouse [Z] en raison de sa tardiveté. A titre subsidiaire, Ordonner la poursuite de l'instance, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, afin de permettre à la Cour de statuer sur le fond. En toute hypothèse, Condamner Mme [P] [R] épouse [Z] à supporter les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d'Aix en Provence, sur son affirmation de droit. Condamner Mme [P] [R] épouse [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de recevabilité d'appel n°2 de Mme [R] signifiées par RPVA le 7 octobre 2024 tendant à : Déclarer l'exception de nullité soulevée par Mme [P] [R] épouse [Z] recevable. Ordonner que l'assignation en date du 25 mai 2022 et la signification du jugement en date du 5 juillet 2023 sont nulles et de nul effet ; En conséquence, déclarer recevable l'appel de Mme [Z] à l'encontre du jugement en date du 5 juillet 2023. MOTIFS Selon avis en date du 3 juin 2021 rendu avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, il est établi que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Civ 2e, 3 Juin 2021 ' n° 21-70.006) Le conseiller de la mise en état n'est compétent pour connaître que des seules exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Il apparaît donc qu'en l'espèce, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la régularité de l'assignation devant le premier juge. A l'inverse, il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de la déclaration d'appel et donc sur la régularité de la signification du jugement de première instance. Mme [Z] soutient que son appel est recevable au motif que la signification du jugement a été faite irrégulièrement conformément à l'article 659 du code de procédure civile. En effet, cette procédure ne peut être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont pas permis de découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié, alors que la Société Générale créancier principal, avait connaissance depuis longtemps de sa véritable adresse. Par ailleurs, elle conteste le sérieux des diligences effectuées par l'huissier de justice. Elle sollicite donc la nullité de la signification du jugement effectuée le 5 juillet 2023. En réplique, le crédit logement rétorque que cette exception de nullité aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait. Or, elle précise qu'elle avait parfaitement connaissance de la signification effectuée le 5 juillet 2023 puisqu'elle l'évoque dans ses conclusions au fond et alors qu'elle avait reçu un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 mars 2024. Son exception est donc irrecevable. Mme [R] réplique que son exception est recevable car elle ne pouvait avoir connaissance de la nullité avant que les actes ne lui soient communiqués par le Crédit logement suite à sa sommation, c'est-à-dire après l'envoi de ces conclusions. Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées lorsqu'il doit statuer dans les cas prévus aux articles 913-5 et 911 alinéa 4 du code de procédure civile. Il a ainsi été jugé que le dépôt de conclusions au fond adressées à la cour avant la saisine du conseiller de la mise en état rend l'exception irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, et ce, même si les conclusions adressées à la cour formulaient cette exception de procédure avant les demandes au fond. (Civ 2e, 12 mai 2016, n°14-28.086). En l'espèce, il apparaît que Mme [R] a signifié par RPVA le 7 juin 2024 ses conclusions d'incident au conseiller de la mise en état par lesquelles elle soulève la nullité de la signification du jugement et la nullité de l'assignation de première instance. Toutefois, il apparaît qu'elle avait à cette date, déjà adressé ses conclusions au fond à la cour le 5 juin 2024 par RPVA. S'il est exact qu'elle soulève dans ses conclusions au fond, cette exception de nullité, elles sont inefficaces puisque seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer à ce titre. Par ailleurs, il en résulte qu'elle ne peut de manière pertinente indiquer qu'elle n'avait pas connaissance de la nullité avant le 7 juin 2024 dès lors qu'elle l'invoque dans ses conclusions du 5 juin 2024, mais de manière irrégulière. Dès lors, il apparaît que l'exception relative à la nullité de la signification du jugement n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et doit donc être déclarée irrecevable. Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En vertu de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Il a été jugé que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel. (Com 2 mai 2001, n°98-12.037) En l'espèce, dès lors que la signification du jugement de première instance effectuée le 5 juillet 2023 est régulière, l'éventuelle nullité ayant été couverte, Mme [R] avait jusqu'au 5 août 2023 pour interjeter appel. En conséquence, sa déclaration d'appel n'étant intervenue que le 14 mars 2024, elle apparaît tardive et son appel devra être déclaré irrecevable. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [R]. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons Mme [P] [R] épouse [Z] irrecevable à soulever la nullité de l'acte de signification du 5 juillet 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 mai 2023 ; Déclarons l'appel de Mme [P] [R] épouse [Z] à l'égard du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 mai 2023 irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [P] [R] épouse [Z] aux dépens de l'incident distraits au profit de Me Sirounian. Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1dae2c124f4fd8d672e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel