Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1db32c124f4fd8d67318
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 mm N° 2025/ 139 N° RG 23/11940 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5SM G.F.A. FABREM C/ [Y] [B] [Z] [B] E.A.R.L. LE CHEVAL D'ARGENS S.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE LE CHEVAL D'ARGENS Copie exécutoire délivrée le : à : SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06237. APPELANTE G.F.A. FABREM, Groupement Foncier Agricole (GFA) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉS Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE LE CHEVAL D'ARGENS dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant E.A.R.L. LE CHEVAL D'ARGENS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le Groupement Foncier Agricole (GFA) Fabrem a été constitué par acte notarié du 4 février 2008 et a pour associés Mme [K] [E] qui en est la gérante et associée majoritaire (9 500 parts/10 000), Mme [V] [S] épouse [E] (sa mère) ainsi que M. [Y] [B] et M. [Z] [B] (ses enfants). Il a pour objet la propriété et l'administration par dation à bail de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine. Le 31 mars 2008, ce groupement a fait l'acquisition d'une propriété agricole située sur la Commune [Localité 3], [Adresse 4], pour un prix de 700 000 euros, financée par un prêt contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole par la gérante du GFA dans le cadre d'un mandat confié à celle-ci. La SARL « Le Cheval d'Argens », venant aux droits d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du même nom créée le 6 mai 2008, a pour associés M. [Y] [B] et M. [Z] [B], ce dernier en étant le gérant. Elle a pour objet social les « activités de mise en valeur et d'exploitation de terres plantées de vignes, les activités de préparation et d' entraînement d'équidés en vue de leur exploitation avec faculté d'hébergement, l'exploitation d'un centre équestre et d'un poney club ». Mme [K] [E] a été gérante de l'EARL « Le Cheval d'Argens » jusqu'au 14 mars 2018 et la création de la SARL du même nom. L' EARL Le Cheval d'Argens a pris à bail le 1er novembre 2008 les terres agricoles du GFA Fabrem moyennant un loyer annuel de 2 882,79 '. Il résulte des termes de ce bail intitulé « Mise à disposition de terres », que la destination est exclusivement agricole : « Article 3. DESTINATION Les biens loués pourront servir exclusivement aux activités suivantes : « exploitation agricole, préparation, entraînement et hébergement d'équidés ». Des conflits ont éclaté entre Mme [K] [E] et ses enfants. Cette dernière a notamment obtenu la désignation d'un huissier par ordonnance sur requête, chargé d'opérer un certain nombre de constats sur le domaine loué, concernant notamment le développement d'une activité locative et commerciale. Par exploit d'huissier de Justice du 22 septembre 2021, le groupement Foncier Agricole (GFA) Fabrem a fait assigner la SARL Le Cheval d'Argens, l'association le Poney club du cheval d'Argens, M. [Y] [B] et M. [Z] [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan, pour le mercredi 17 novembre 2021 à 11 H. Le GFA Fabrem a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de : -Constater le changement de destination des lieux loués -Constater le non-paiement des loyers depuis 2018 -Constater la dégradation du domaine -Constater le contrat oral entre le GFA Fabrem et la SARL Le Cheval d'Argens sur le reversement des loyers des gîtes du domaine -Constater la faute contractuelle de la SARL Le Cheval d'Argens -Constater le préjudice du GFA Fabrem En conséquence, -Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2018 aux torts de la SARL Le Cheval d'Argens. -Ordonner la libération des lieux à l'expiration d'un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de libération dans les délais -Ordonner l'expulsion au besoin avec le concours de la force publique. -Condamner solidairement « les requises » à payer au GFA Fabrem la somme de 20 5747,68 ', outre les intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 205 459,60 ' à compter du 5 février 2020 jusqu'au parfait paiement. -Condamner la SARL Le Cheval d'Argens au paiement de la somme de 50 000 euros au GFA Fabrem à titre d'indemnisation conséquente à l'arrachage des vignes. -Condamner la SARL Le Cheval d'Argens au paiement de la somme de 2 738 euros au titre de la dette fiscale résultant de la non déclaration de l'état des logements pour 2019 et 2020. -Condamner la SARL Le Cheval d'Argens au paiement de la somme de 7000 euros au GFA Fabrem au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de constat et commandement d'huissier liquidés à la somme de 2000 euros dont distraction au profit de Me Olivier Revah, avocat aux Offres de Droit. L'audience de conciliation qui s'est tenue le 16 mars 2022 a abouti au renvoi de l'affaire à une audience de jugement, en l'absence d'accord des parties sur les différents points du litige Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a : -Déclaré irrecevable la saisine par le GFA Fabrem du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan par voie d'assignation à date et à partie du 22 septembre 2021 ; En conséquence, -Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes du GFA Fabrem de sorte que « le tribunal de céans ne peut statuer sur celles-ci au fond » ; -Condamné le GFA Fabrem aux entiers dépens, -Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles ; -Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer en ce sens, le tribunal a jugé en substance que l'assignation directement délivrée n'était pas régulière et n'avait pas été régularisée par un acte remis au greffe conformément aux dispositions de l'article 885 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié par le greffe, par lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 15 mars 2023 aux parties, une copie exécutoire étant par ailleurs remise, le même jour, aux conseils des parties comparantes. Par déclaration du 22 septembre 2023, le GFA Fabrem a interjeté appel du jugement. L'Association Le Poney Club du cheval d'Argens n'a pas constitué d'avocat et n'a pas comparu. Par décision avant dire droit du 5 décembre 2024, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour, tiré du défaut d'indication dans la lettre de notification du jugement, par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, du délai d'appel et des modalités d'exercice de ce recours, de sorte que ce délai n'aurait pas commencé à courir. MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions avant réouverture des débats, transmises et notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, le GFA FABREM a demandé à la cour de : ' Infirmer Le Jugement du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions ' Renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan pour être jugée sur le fond. Subsidiairement sur le fond ' Juger que la SARL Le Cheval d'Argens a procédé à un changement de destination des lieux loués en violation des dispositions de la convention de mise à disposition des terres. ' Juger que la SARL Le Cheval d'Argens a dégradé les lieux loués en violation des dispositions de la convention de mise à disposition des terres. ' Juger qu'il existe entre la SARL Le Cheval d'Argens et le GFA Fabrem un avenant au contrat de bail verbal sur la prise en charge du prêt de GFA notamment par le reversement des loyers des gîtes du domaine ' Juger que la SARL Le Cheval d'Argens a commis une faute contractuelle en cessant tout paiement depuis 2017 au bénéfice du GFA Fabrem engendrant un préjudice financier considérable En conséquence, ' Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2008 aux torts de la SARL Le Cheval d'Argens ' Ordonner la libération des lieux et l'expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef à l'expiration d'un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de libération dans les délais : Ordonner l'expulsion des intimées et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Condamner solidairement les intimés à payer au GFA FABREM la somme de 205 747,68 ', DEUX CENT CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES, outre les intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 205 459,60 ' à compter du 5 février 2020 jusqu'au parfait paiement. Condamner la SARL Le Cheval d'Argens au paiement de la somme de 50.000,00 euros au GFA FABREM à titre d'indemnisation conséquente à l'arrachage des vignes. Condamner la SARL Le Cheval d'Argens au paiement de la somme de 2738 ,00 euros au titre de la dette fiscale résultant de la non déclaration de l'état des logements pour 2019 et 2020. Autoriser le GFA FABREM à clôturer le domaine et conserver le contrôle de l'accès aux extérieurs, notamment par la mise en place d'un portail à commande. Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 20.000 euros par mois dans l'attente de la liquidation de l'astreinte à intervenir Autoriser le GFA FABREM à procéder à la condamnation et/ou la démolition des ouvrages non compatibles avec son objet social et sa destination (cuisines, salle d'événementiel, etc') présents sur son domaine. Condamner la SARL LE CHEVAL D'ARGENS à rembourser au GFA l'ensemble des factures d'eau consommées sur le domaine, provisoirement estimé à la somme de 42.108,45 ' selon décompte à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 7000 euros au GFA FABREM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de constat et commandement d'huissier liquidés à la somme de 2000 euros dont distraction au profit de Me Maud DAVAL-GUEDJ, Avocate aux offres de droit. Il fait valoir en substance les moyens et arguments suivants: ' La notification du jugement n'a jamais été reçue par sa gérante, Mme [K] [E], seule gérante du GFA qui n'en a donc jamais eu connaissance. Cette dernière a découvert à la lecture de la pièce 34 produite par la partie adverse que sa signature avait été contrefaite sur l'accusé de réception de la lettre de notification du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux. Elle n'a jamais été informée de la notification ; ' Elle n'a donc pas été en mesure de relever appel dans les délais prescrits par l'article 538 du code de procédure civile ; ' Une plainte a d'ailleurs été déposée pour détournement de courrier postal, faux en signature et usurpation d'identité. Le procédé relève de la tentative d'escroquerie au jugement. Le faux est grossier ; ' Le bordereau ne fait pas mention d'une quelconque délégation de pouvoir permettant au signataire de justifier de sa qualité à réceptionner le courrier. L'article 654 du code de procédure civile pose un impératif que la signification soit faite à personne et prévoit que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; Lorsque l'acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n'est pas mentionné dans cet acte qu'il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne ; ' En matière de notification, l'article 670 du code de procédure civile précise que la notification est réputée faite : -soit à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, -soit à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; ' Mme [E], gérante, seule habilitée à accuser réception de la notification, était absente lors du passage du facteur, se trouvant à [Localité 2] la semaine du 13mars 2023 comme en atteste Mme [M] [W] chez laquelle elle suivait un stage de formation aux métiers de l'immobilier. ' Sur l'infirmation du jugement : La fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile est irrecevable si elle n'est pas soulevée lors de l'audience de conciliation. ' La conciliation a bien eu lieu ; il y a même eu deux conciliations de plusieurs heures. ' Admettre la fin de non recevoir tirée de l' irrégularité de la saisine du tribunal, l'assignation ayant été délivrée directement à la partie défenderesse et non au greffe du TPBR et alors que la phase de conciliation a bien eu lieu, relèverait d' un formalisme excessif de nature à entraver le droit d'accès au juge, sanctionné par la cour de cassation au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ' Sur l'ESTOPPEL : la SARL CHEVAL D'ARGENS conteste le caractère rural du bail et la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en contradiction avec sa propre demande d'application des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile relatives au mode de saisine de cette juridiction, faisant preuve de déloyauté procédurale. ' Subsidiairement sur le fond , si la cour décidait d'évoquer : Le bail ne confère pas au preneur un droit absolu dans la jouissance de la chose, mais seulement le droit de l'utiliser dans l'usage convenu. ' Le changement de destination, en l'espèce, l'exercice d'une activité commerciale justifie la résiliation du bail indépendamment de la démonstration d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. ' Le non-respect de l'objet et des droits liés au bail, par le preneur, est caractérisé et met en péril l'existence même de la propriété foncière : le non versement des loyers du contrat de mise à disposition depuis 2018 jusqu'en 2023 ; le détournement des lieux loués et le changement de destination avec la construction d'une salle de réception avec ses annexes et son exploitation commerciale ; l'arrachage des vignes ; la location du domaine à des fins événementielles ; ' Il existait un contrat oral de reversement des loyers des gîtes au GFA pour lui permettre d'honorer les échéances de remboursement de son prêt ; plusieurs baux ont été passés sans le consentement du bailleur ; des mobile-homes sont présents sur le terrain. ' Dès lors que le conflit s' est cristallisé , la SARL Cheval d'Argens a cessé le reversement des loyers encaissés au titre des locations meublées, et ce depuis 2018. Par conclusions après réouverture des débats, en date des 27 corrigées le 28 janvier 2025, le GFA de Fabrem, ajoutant à ses précédentes prétentions, reprises intégralement, a demandé à la cour de : ' Déclarer recevable l'appel du GFA Fabrem ' Débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions développant des moyens et arguments , en réplique aux moyens et arguments des intimés contenus dans leurs conclusions du 25 septembre 2024, au delà de la seule réponse à la question objet de la réouverture des débats , notamment : ' Sur la tardiveté de l'appel régularisé, l'appelante a démontré qu'elle n'avait pas été touchée par la notification et n'avait pas interjeté appel dans les délais prescrits en l'absence de notification à sa personne. ' Dans le jugement avant-dire droit du 05 décembre 2024, la cour a valablement jugé que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que l'appel n'était donc pas tardif. ' S'agissant de l'application de l'article 885 du code de procédure civile, la solution de la cour d'appel de Chambéry du 27 octobre 2022 est applicable bien que les faits ne soient pas les mêmes. ' Les intimés ne démontrent pas le préjudice qui permettrait de déclarer nul l'acte litigieux et, en tout état de cause, la situation a été régularisée. ' par ailleurs, les intimés sont des associés du GFA Fabrem et leur devoir de loyauté leur impose d'en préserver les intérêts. Il est donc improbable que la formalité condamnée par la Cour d'Appel de Chambéry constitue le socle d'une carence décisionnelle du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de nature à laisser perdurer le litige au risque de compromettre l'existence même du GFA dans son ensemble. ' concernant la contestation de la qualité à agir de Mme [E], cette demande est nouvelle et est donc contraire aux dispositions des article 564, 565 et 566 du code de procédure civile. ' Sur le fond ( page 25 de ses dernières écritures ) La SARL Cheval d'Argens n'a pas qualité pour exercer une activité de loueur de logements meublés à titre professionnel., compte tenu tant de son bail qui circonscrit l'usage des parcelles louées à la mise à disposition des terres uniquement et non du bâti, que de son objet social. ' Sur l'impécuniosité et le caractère accessoire de l'activité équestre du Cheval d'Argens, l'attestation produite par le cabinet d'expertise comptable In Extenso, concernant l'exercice 2021 est équivoque puisqu'elle participe d'activités étrangères à l'activité agricole et non éligibles aux conditions du bail de mise à disposition de terres. ' Cette analyse est frauduleuse et tente de tromper le tribunal en prétextant des revenus tirés de l'activité équestre alors qu'ils ne proviennent principalement que de l'activité de restauration. Le site du Cheval d'Argens l'illustre parfaitement puisqu'il indique être en mesure d'accueillir près de 120 personnes pour les banquets et 20 chevaux tout au plus. ' L'activité est principalement événementielle et de location de logements meublés dont les loyers sont détournés au préjudice du GFA. ' Enfin, les intimés tentent de convaincre la cour qu'en raison de la détermination in fine du remboursement du prêt, la société Cheval d'Argens était fondée à détourner les ressources du GFA, ressources dont ce Groupement avait besoin pour payer le principal. Or, la déchéance du terme est prononcée et le GFA est débiteur des sommes détournées par les intimés. Plus encore, il est sanctionné pour l'arrachage des vignes comme il l'a été démontré. Le GFA a communiqué en même temps que ses dernières conclusions deux nouvelles pièces 37 et 38. Dans leurs dernières conclusions, avant réouverture des débats transmises et notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SARL exploitation Agricole Le Cheval d'Argens, M. [Y] [B] et M. [Z] [B] demandent à la cour de : A titre principal , -Prononcer l'irrecevabilité de l'appel régularisé par le GFA le 22 septembre 2023 en raison de sa tardiveté ; A titre subsidiaire, -Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, -Juger que la Cour d'appel ne peut user de sa faculté d'évocation dans le cadre du présent litige ; A titre infiniment infiniment subsidiaire, - Déclarer irrecevable l'action engagée par le GFA Fabrem en résiliation de bail, et non avenue faute de capacité et de pouvoir de la gérante ; -Débouter le GFA Fabrem de sa demande en résiliation de bail pour faute ; -Débouter le GFA Fabrem de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, que ce soit celles au titre de l'arrachage à hauteur de 50 000 euros, comme au titre du prétendu préjudice résultant du non-paiement du prêt à hauteur de 205 459,60 euros ; - Débouter le GFA Fabrem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner le GFA Fabrem aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir en substance que : ' L'appel est irrecevable, la déclaration d'appel ayant été formée hors délai. Ils exposent les arguments suivants : ' Le GFA a régularisé sa déclaration d'appel le 22 septembre 2023, alors que le jugement lui a été notifié par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 16 mars 2023. ' Cette notification a été remise en mains propres au GFA. ' Ainsi, il appartenait au GFA de régulariser un appel à l'encontre du jugement rendu, au plus tard le 16 avril 2023. ' L'appel du GFA est manifestement tardif. ' Le tribunal a d'ailleurs remis à la concluante un certificat de non-appel. ' Mme [E] ne peut pas contester ne pas être auteure de la signature sur l'accusé réception du jugement critiqué puisque sur les documents fournis sur lesquels sa signature apparaît, cette dernière est similaire ; les autres éléments apportés n'étant pas non plus probants pour contester cette signature. ' Concernant la recevabilité de la saisine du juge de première instance par le GFA Fabrem, le défaut de saisine régulière ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief. ' En l'espèce, l'acte délivré par le GFA Fabrem en date du 22 septembre 2021 directement à la SARL Cheval d'Argens ne correspond nullement aux prescriptions de l'article 885 du Code de procédure civile. Le fait que l'assignation délivrée a pu être régulièrement enrôlée n'efface pas son irrégularité. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance. ' L'argument sur le formalisme excessif soulevé par l'appelant reviendrait à supprimer toute sanction afférente au non-respect d'une règle de procédure élémentaire. ' A titre infiniment subsidiaire, l'évocation ne peut pas être soulevée ici puisque les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au litige puisqu'il n'est pas question d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir. ' A titre infiniment infiniment subsidiaire, il résulte du caractère oral des débats que l'exception d'incompétence peut encore être soulevée après que les parties ont conclu au fond par écrit si, au moment des débats oraux, le plaideur soulève d'abord l'exception d'incompétence. ' Mme [E] n'a pas la qualité pour agir du fait de l'article 18 des statuts du GFA Fabrem qui impose qu'une action en justice doit être autorisée par l'assemblée générale, ce qui n'est pas le cas ici. ' Le commandement de payer délivré à la SARL Cheval d'Argens au titre des loyers et fermages des exercices 2018, 2019 et 2020 a été payé dans les délais visés à l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime. ' L'article 7 du bail du 1er novembre 2008 n'est pas applicable puisqu'il contrevient aux articles L.411-31 et L.411-51 du code rural et de la pêche maritime. ' Concernant le détournement des lieux ou changement de destination invoqué par l'appelant, le GFA Fabrem, en réalité Mme [E], ne peut se plaindre d'une situation qui résulte de sa propre gestion. La quasi-totalité de ces aménagements avaient déjà été initiés du temps où elle officiait en tant que gérante de l'EARL Cheval d'Argens et gérante du GFA Fabrem. ' De plus, le rapport du cabinet In Extenso, entre autres, démontre parfaitement que l'objet de la SARL Cheval d'Argens est respecté puisque les activités équestres sont plus que représentatives du chiffre d'affaires. ' L'activité événementielle dont se plaint maintenant Mme [E] s'inscrit dans le cadre de l'activité équestre de la SARL Cheval d'Argens qui propose diverses animations pour compléter l'activité équestre. ' Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'article 1766 du code civil ne s'applique pas en l'espèce puisque la Cour de Cassation a refusé de reconnaître l'autonomie de l'article 1766 par rapport à l'article L 411-31 du Code rural qui nécessite la démonstration d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation. ' Concernant l'arrachage des vignes, plus de 80 % des arrachages ont été réalisés par Mme [K] [E] et le CVI est toujours au nom du GFA Fabrem. De sorte qu'il lui appartient en principe d'exploiter ces vignes ; l'EARL Cheval d'Argens et la SARL Cheval d'Argens ne pouvaient donc pas exploiter les vignes. ' Ainsi, les motifs de résiliation évoqués au soutien de sa demande sont totalement infondés. ' Concernant l'indemnisation demandée par l'appelant pour l'arrachage des vignes, aucun élément ne permet de justifier le montant et aucun état des lieux de la vigne n'a été établi lors de la prise à bail, pas plus que lors du changement de gérance. Cette demande est donc infondée. ' Sur la demande d'indemnisation relative au prétendu détournement de loyers et ressources financières du GFA Fabrem, aucun document n'atteste la version de ce dernier, tant sur le contrat prévoyant le reversement des loyers, que sur leur détournement. ' De plus, le GFA Fabrem avoue qu'il aurait donné son accord à la SARL Cheval d'Argens, et antérieurement à l'EARL Cheval d'Argens, quant à l'exploitation de ses appartements dans le cadre de gîtes. ' Ainsi, le versement de la somme éventuelle de 1 221,61 euros versée au GFA Fabrem correspondrait à la part qu'il pouvait réclamer conformément aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime. Le GFA Fabrem ne pouvant réclamer l'intégralité des revenus provenant de la location il sera débouté de sa demande. Par conclusions notifiées et remises par message RPVA du 16 janvier 2025, les intimés ont repris les prétentions , moyens et arguments contenus dans leurs écritures du 25 septembre 2024 et conclu sur le moyen soulevé d'office par la cour concernant le point de départ du délai d'appel, en faisant valoir, en substance, les moyens et arguments suivants : ' La Cour a procédé à une réouverture des débats afin que les parties fassent part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour, tiré du défaut d'indication dans la lettre de notification du jugement, par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, du délai d'appel et des modalités d'exercice de ce recours, de sorte que ce délai n'a pas commencé à courir. ' Or, il convient tout d'abord de rappeler que l'appelant était assisté devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de son conseil lequel est le même en cause d'appel. Celui-ci s'est vu remettre copie exécutoire de la décision rendue, le 15 mars 2023. ' Par ailleurs, l'article 680 du code de procédure civile dispose que : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ». ' Or, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu estimer que la lettre de notification qui indiquait qu'il incombait à la partie de faire le choix d'un avocat inscrit à l'un des barreaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de son recours, faisait état de mentions suffisantes pour informer de manière satisfaisante des modalités du recours à exercer. (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-15.753 P: D. 2020. 1959; Rev. prat. rec. 2020. 9, chron. Cholet, Draillard, Laher et Salati; Gaz. Pal. 26 janv. 2021, p. 64, note [P]). ' Autrement dit, la mention expresse du délai d'appel n'est pas requise. ' Mais encore, en cas de doute sur la mention de délai de saisine de la juridiction dans une notification, c'est au destinataire de celle-ci qu'il appartient de rapporter la preuve de ce que la notification est complète (Soc. 7 mai 1998, n° 96-19.500: RG proc. 1998. 476, obs. [F]). Tel n'est pas le cas en l'espèce. ' Par ailleurs, les arguments du GFA sont tout simplement mensongers puisqu'il a bien été destinataire de la notification et qu'il a alors interjeté appel de la décision rendue devant la juridiction compétente. Comment aurait-il pu interjeter appel du jugement rendu s'il n'avait pas été porté à sa connaissance ' ' Il est évident, en tout état de cause, que toute éventuelle irrégularité relativement à la notification ne lui a causé aucun préjudice. Par nouvelles conclusions notifiées le 30 janvier 2025, en réponse aux conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par le GFA de FABREM, la SARL L'exploitation Agricole Le Cheval d'Argens et [Y] et [Z] [B] ont demandé à la cour : In limine litis, vu l'arrêt avant-dire droit ( réouverture des débats ) du 5 décembre 2024, et sa motivation, Vu les articles 444, 445 du code de procédure civile et l'article 16 du même code : Écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 janvier 2025, pour le compte du GFA de Fabrem, et en particulier les développements figurant en pages 30, 31, 32, 33, ainsi que les pièces 37 et 38. A titre subsidiaire et à défaut, si la cour devait juger recevable les développements ainsi que les pièces 37 et 38 adverses. Ordonner une nouvelle réouverture des débats ainsi qu'un nouveau calendrier procédural pour permettre aux intimés d'y répliquer sur le fond. Aux motifs que : ' Les écritures déposées par l'appelant le 27 janvier 2025 doivent être écartée puisqu'il n'a pas seulement répondu à la question soulevée dans la décision du 05 décembre 2024, mais a également conclu sur des points qui ont déjà été évoqués lors de l'audience du 1er octobre 2014 et a fourni de nouvelles pièces. ' Les pièces adverses 37 et 38, ainsi que les nouveaux développements paraissant notamment dans les écritures prises pour le compte du GFA et apparaissant en pages 30, 31, 32, 33 doivent donc être écartées. ' A titre subsidiaire et à défaut, si la Cour devait juger recevable les développements ainsi que les pièces 37 et 38 adverses, il y a lieu d' ordonner une nouvelle réouverture des débats ainsi qu'un nouveau calendrier procédural pour permettre aux intimés d'y répliquer sur le fond. MOTIVATION : Sur la réouverture des débats et l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelant : Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 445 du même code ajoute qu' après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le droit au contradictoire des parties au litige. Le juge ne peut ainsi retenir un moyen qui n'était pas soumis par les parties, ou qui n'a pas été débattu contradictoirement entre elles, sans avoir au préalable ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen en question. C'est ce qui a motivé l'arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024 sur le défaut d'indication dans la lettre de notification du jugement, par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, du délai d'appel et des modalités d'exercice de ce recours, de sorte que le délai d'appel n'aurait pas commencé à courir, moyen soulevé d'office par la cour. L'appelant s'est expliqué sur ce moyen retenant à tort que la cour avait tranché ce point dans le sens de la recevabilité de l'appel, alors que la cour souhaitait recueillir les observations des parties sur cette question, avant de prendre sa décision. En revanche le GFA Fabrem a ajouté à ses écritures du 16 septembre 2024 d'autres développements sur : -La critique par les intimés de la jurisprudence de la cour d'appel de Chambéry du 27 octobre 2022 ; -La qualité à agir de Madame [K] [E] en qualité de gérante, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par les intimés dans leurs écritures du 25 septembre 2024 ; -L'impécuniosité du preneur et le caractère accessoire de l'activité agricole du preneur ; -le défaut de qualité du preneur agricole tenant tant à son bail qu'à son objet social pour exercer une activité de loueur de logements meublés , à titre professionnel. Toutefois les arguments opposés à la critique par les intimés de l'arrêt du 27 octobre 2022 de la cour d'appel de Chambéry ne tendent qu'à réaffirmer l'application de la solution dégagée par cette décision, au présent litige. Il ne s'agit pas réellement d'un moyen nouveau ni d'un nouvel argumentaire. Ce seul point ne justifie pas d'écarter les dernières conclusions du GFA ni de rouvrir les débats. Quant aux moyens tirés de la nouveauté, à hauteur d'appel, de la fin de non recevoir relative au défaut de qualité à agir de Mme [K] [E], au caractère accessoire de l'activité agricole du preneur, à l'impécuniosité et au caractère contraire au bail et à l' objet social de la société preneuse, de l'activité commerciale de loueur de logements meublés , il s' agit là de moyens et arguments qui pour être examinés impliquent au préalable l'infirmation du jugement et l'évocation du litige. Dans cette hypothèse , il y aura lieu à réouverture des débats pour permettre aux intimés de répliquer à des moyens et arguments invoqués six jours avant l'audience , alors que la réouverture des débats était circonscrite au délai d'appel. Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 680 du code de procédure civile : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Cet article s'applique quel que soit le mode de notification et notamment à la notification par lettre recommandée . Il a été jugé que l'omission, dans la lettre de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte , de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En l'espèce, la lettre recommandée de notification du jugement aux parties, par le greffe du tribunal, comporte le texte des articles 891 et 892 du code de procédure civile aux termes desquels les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En revanche aucune indication, dans le double de la lettre de notification figurant au dossier du tribunal, du délai d'appel et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir , peut important le fait que le conseil qui assistait le GFA en première instance eut été destinataire d'une expédition du jugement. L'appel formé par le GFA Fabrem le 22 septembre 2023 est donc recevable. Sur la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux : Selon l'article 885 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, (rédaction en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021) « La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. » Le défaut de saisine régulière d'un tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief. Au cas d'espèce, par exploit d' huissier de justice du 22 septembre 2021, le groupement foncier Agricole Fabrem a fait délivrer à la SARL Cheval d'Argens une assignation à comparaître devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan pour l'audience du mercredi 17 novembre 2021 à 11 H. Cet acte a été remis à la SARL Le Cheval d'Argens le 22 septembre 2021 à la personne de [Y] [B] associé de ladite société , alors que l'assignation aurait dû être adressée au greffe qui aurait alors convoqué les parties à une conciliation préalable. Or, comme l'a retenu exactement le tribunal la saisine par acte d'huissier doit être adressée au greffe, l'assignation délivrée directement à la partie défenderesse, pour une date d'audience déterminée mentionnée dans l'acte n' étant pas une saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux. Une régularisation pouvait intervenir avant la clôture des débats par la délivrance soit d'une requête soit d' une seconde assignation adressée au greffe. Mais ne constitue pas une régularisation de la saisine du tribunal, l'envoie par courrier, au greffe de la juridiction, d'un second exemplaire de l'assignation initiale aux fins d'enrôlement. Par ailleurs, le fait qu'il ait été procédé à la tentative de conciliation ne vaut pas régularisation de l'acte de saisine du tribunal. Enfin , s'agissant d'une fin de non-recevoir, les défendeurs n'étaient pas tenus de la soulever dès la phase de conciliation. Faute de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux, les demandes du GFA Fabrem sont irrecevables . Le jugement est en conséquence confirmé. Le GFA Fabrem sera condamné aux dépens de l'entière procédure, L'équité ne justifie pas en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort Dit n'y avoir lieu d' écarter des débats les conclusions du GFA Fabrem en date du 27 janvier 2025 et les deux nouvelles pièces 37 et 38 communiquées, Déclare recevable l'appel du GFA Fabrem, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le GFA Fabrem aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 411-31 du Code rural qui nécessite la démonsarticle 885 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile ne sarticle L.411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 885 du Code de procédure civile. Le faitarticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 885 du code de procédure civile.article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1766 du code civil ne sarticle 16 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile précise qarticle 680 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile pose un i
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1db32c124f4fd8d67318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel