Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f954d571f8833669226
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/ 136 Rôle N° RG 21/06616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMLP Syndicat des copropriétaires DU PARC SAINT JEAN C/ [Y] [B] [L] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Benjamin NAUDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02556. APPELANTE Syndicat des copropriétaires du PARC SAINT JEAN [Adresse 3] agissant en la personne de son Syndic en exercice, la Société MD CONSEIL IMMO (ORPI Agence des Oliviers) immatriculée au RCS d'AIX sous le n°529 755 498, domicilié en cette qualité au siège social sis [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES Madame [Y] [B] née le 14 Décembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [G] né le 16 Février 1945, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 06 décembre 2012, Mme [B] a acquis des époux [M] le lot n° 178 de la copropriété LE PARC SAINT JEAN. M. [G] est propriétaire du lot n° 177. M.[M] et M.[G], estimant que les lots 177 et 178, constituant l'ancien lot n° 176 (bâtiment B du règlement de copropriété), formaient un ensemble indépendant, ont décidé à l'unanimité, par assemblée générale spéciale du 26 mars 1982, de demander à l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PARC SAINT JEAN, que le bâtiment B soit retiré de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 26 mai 1982. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 07 décembre 1982. Se prévalant de l'effectivité de la scission consécutive et estimant en conséquence n'avoir aucune charge à payer concernant la copropriété initiale, Mme [B] et M.[G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN par acte du 24 avril 2019 aux fins principalement de juger que le syndicat de la copropriété avait définitivement approuvé le retrait par scission des lots 177 et 178 par suite des délibérations d'assemblée générale des 26 mai 1982 et 07 décembre 1982 et de condamner le syndicat des copropriétaires de comparaître en une étude notariale pour procéder à la réalisation et/ou la modification des actes et publications. Subsidiairement, ils demandaient à qu'il soit jugé qu'ils étaient propriétaires exclusifs, du fait de la prescription trentenaire, de la parcelle BL n° [Cadastre 1]. Ils sollicitaient enfin des dommages et intérêts. Selon une assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2019, à laquelle a assisté Mme [B], a été adoptée une résolution n° 5, selon laquelle il n'y aurait pas de scission de la copropriété concernant les lot n° 177 et 178 et selon laquelle cette décision annulait et remplaçait 'la décision non formalisée par assemblées générales extraordinaires du 26 mai 1982 et 07 décembre 1982". Par jugement contradictoire du 09 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi : - dit que, par les délibérations de l'assemblée générale du 26 mai et du 07 décembre 1982, le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN a définitivement approuvé le principe et les modalités de retrait par scission des lots 177 et 178 appartenant à Mme [Y] [B] et à M. [L] [G] ; - déclare en conséquence la résolution n°5 adoptée en assemblée générale de cette copropriété du 24 avril 2019 inopposable à Mme [Y] [B] et à M. [L] [G] ; -enjoint au syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN représenté par son syndic en exercice, de régulariser toutes formalités utiles à la scission de cette copropriété avec les parcelles anciennement lots n°178 et 177 appartenant à Mme [Y] [B] et à M. [L] [G], y compris de comparaître devant tel notaire à cet effet ; - dit que cette injonction est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier rendez-vous chez le notaire infructueux, étant précisé que toute convocation chez le notaire devra être régularisée par acte extra-judiciaire ; - condamne le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN à payer à Mme [Y] [B] et à M. [L] [G] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; - déboute le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamne le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN à payer à Mme [Y] [B] et à M. [L] [G] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN à supporter les entiers dépens. Le premier juge a estimé que les résolutions adoptées lors des assemblées générales des 26 mai 1982 et 07 décembre 1982 s'analysaient comme des décisions aux termes desquelles les copropriétaires avaient accepté la scission de la copropriété LE PARC SAINT JEAN en deux copropriétés distinctes. Il a indiqué que les copropriétaires avaient ainsi entériné la mitoyenneté du mur de clôture, la charge des potelets et l'élagage des cèdres et chargé le syndic de procéder à la régularisation de ce transfert de propriété. Il a relevé que le syndicat ne pouvait remettre en cause la validité de ces résolutions, adoptées à l'unanimité, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours. Il a ajouté que les consorts [G]-[M] puis [G]/[B] n'avaient plus été amenés à participer au fonctionnement de la copropriété LE PARC SAINT JEAN. Il en a conclu que les deux assemblées générales, en décidant la scission de la copropriété LE PARC SAINT JEAN en vue de la création d'une copropriété distincte au profit des consorts [G]-[M], leur avaient octroyé un droit réel à l'encontre de la copropriété LE PARC SAINT JEAN sur lequel l'assemblée générale du 24 avril 2019 ne pouvait revenir. Il en a également conclu que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 avril 2019 était inopposable à Mme [B] et à M.[G], qui ne faisaient plus partie de la copropriété LE PARC SAINT JEAN. Il a fait injonction au syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN de régulariser toutes formalités utiles à la scission. Il a rejeté la demande reconventionnelle en élagage formée par le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN en estimant que le règlement de copropriété initial ne s'appliquait plus à Mme [B]. Par déclaration du 03 mai 2021, le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M.[G] et Mme [B] ont constitué avocat. Par décision du 10 décembre 2021, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN demande à la cour: - de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - de débouter Mme [B] et M. [G] de leur demande principale tendant à la transcription de la scission de l'ancien syndicat de Copropriété du PARC SAINT JEAN et de leur demande au titre de dommages et intérêts, - de déclarer Mme [B] et M. [G] forclos à demander l'annulation de la résolution N°5 votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2019, à défaut d'avoir agi dans le délai de 2 mois suivant la notification par LRAR avec AR du 29 avril 2019 réceptionné le 3 mai 2019, du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2019, En tout état de cause : - de les débouter de cette demande, - de dire et juger que Mme [B] et M. [G] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, En conséquence - de débouter Madame [B] et M.[G] de leur demande subsidiaire au titre de la prescription acquisitive, - de débouter Mme [B] et M. [G] de leur demande subsidiaire, - de débouter Mme [B] et M.[G] de leur appel incident, - de recevoir la demande reconventionnelle du syndicat de Copropriété de la Résidence DU PARC SAINT JEAN, Vu le règlement de copropriété du 12 et 13 Juillet 1977, - de condamner Mme [B] à procéder à l'élagage des bambous plantés sur le terrain dont elle la jouissance privative afin qu'ils soient ramenés à une hauteur de 2 mètres, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de condamner Mme [B] et M. [L] [G] à payer au Syndicat de Copropriété de la Résidence DU PARC SAINT JEAN une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, -de débouter Mme [B] et M.[G] de leur demande en paiement d'un article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la scission sollicitée, le syndicat des copropriétaires expose essentiellement que le formalisme des résolutions des assemblées générales des 26 mai 1982 et 07 décembre 1982 n'a pas été respecté. Il fait état d'une absence de vote sur les conditions matérielles, juridiques et financières engendrées par la scission sollicitée. Il ajoute qu'aucune de ces assemblées n'a décidé d'un retrait par scission. Il relève que ces assemblées générales ne font état que d'un accord de principe imprécis, sans mesure d'exécution. Il soulève l'absence de vote lors de l'assemblée générale du 26 mai 1982 ; il en conclut que les résolutions ne s'analysent pas comme des décisions. Il estime que les mêmes difficultés s'appliquent à l'assemblée générale du 07 décembre 1982 en relevant qu'une résolution ayant plusieurs objets n'est pas conforme au décret du 07 mars 1967. Il ajoute qu'il n'y a pas eu de vote, ni sur les modalités de la scission, ni sur les deux nouveaux règlements de copropriétaires rendus nécessaires si bien que le règlement initial est le seul applicable. Il ajoute que M.[M], par lettre du 28 février 1984, reconnaissait que son lot faisait toujours partie de la copropriété du Parc saint Jean puisqu'il se soumettait à l'autorisation des copropriétaires pour la fermeture d'une terrasse de sa villa. Il note qu'une telle autorisation lui a été accordée par une assemblée générale du 21 mai 1984. Il fait état de l'acte de vente de Mme [B] qui évoque le règlement de copropriété initial et les parties communes générales. Il estime que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 avril 2019, qui n'a pas été contestée dans les délais, doit trouver application. Il conteste tout droit acquis et tout abus de droit. Il conteste également l'existence d'une prescription acquisitive en faisant valoir que les conditions cumulatives ne sont pas remplies. Il note ainsi que M.[M] avait reconnu que son lot faisait partie de la copropriété Le Parc Saint Jean. Il soutient que le principe d'une possession non équivoque n'est donc pas démontré. Il considère que la possession publique n'est pas établie. Il déclare n'avoir commis aucune faute et s'oppose en conséquence au versement de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [B] et M.[G]. Reconventionnellement, il sollicite l'élagage des bambous plantés sur le terrain dont Mme [B] a la jouissance privative en application du règlement de copropriété. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [B] et M.[G] demandent à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean à leur payer à chacun à titre de dommages intérêts la somme de 2000 euros outre 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean à leur verser à chacun la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : Si la Cour confirmait partiellement le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a considéré que le principe de la scission et de ses modalités était définitivement acquis mais revenait sur l'inopposabilité de la résolution n°5 de l'assemblée générale en date du 24 mai 2019 : - de prononcer la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale en date du 24 mai 2019, - d'enjoindre le syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean de régulariser toutes les formalités utiles à la scission de la copropriété Parc Saint Jean avec les parcelles anciennement lots 178 et 177 appartenant à Mme [Y] [B] et M. [L] [G], y compris de comparaître devant tel Notaire à cet effet et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 30 ème jour qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner le syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean à leur payer à chacun à titre de dommages intérêts la somme de 20 000 euros outre 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire : Si la Cour réformait le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le principe de la scission acquis et inopposable la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 mai 2019: - de déclarer que les consorts [B] et [G] ont acquis leur propriété par prescription acquisitive, - de déclarer que les propriétaires de la villa constituant originairement l'immeuble B de l'ensemble immobilier Parc St Jean avec jouissance privative de son terrain en ont la propriété privative et exclusive par possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires pendant plus de trente ans et au moins de 1982 à 2014, - de les déclarer propriétaires exclusifs de la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1] pour une superficie de 653 m² selon les énonciations du procès-verbal de délimitation de M. [C] transmis au cadastre les 29 septembre et 13 décembre 1982, et de la villa édifiée sur ce terrain, - de condamner le syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean à leur payer à chacun à titre de dommages intérêts la somme de 20 000 euros outre 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , En tout état de cause : - de condamner le syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean aux entiers dépens ceux-ci étant distraits au profit de Me NAUDIN. A titre principal, ils soutiennent que les délibérations des assemblées générales des 07 mai 1982 et 07 décembre 1982 ont entériné le principe de la scission, conformément à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Ils déclarent remplir les conditions matérielles d'une telle scission puisqu'ils sont propriétaires d'un bâtiment matériellement et techniquement séparable et que le sol peut être divisé. Ils ajoutent remplir les conditions formelles d'une telle scission à la suite des résolutions prises lors des assemblées générales des 07 mai 1982 et 07 décembre 1982. Ils font état de décisions explicites prises à l'unanimité. Ils soutiennent que l'assemblée générale s'est prononcée sur les modalités matérielles et juridiques de la scission. Ils relèvent que le sort du sol de la copropriété, seule partie commune, est réglé par l'approbation d'un document d'arpentage établi par M.[C] qui a été transmis au cadastre. Ils soulignent que les résolutions prises à l'occasion de ces assemblées générales n'ont jamais été contestées et relèvent que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour en apprécier ou contester la teneur. Ils exposent que l'article 28, dans sa version applicable, ne faisait pas de la rédaction d'un nouveau règlement de copropriété une condition nécessaire à l'effectivité de la scission. Ils précisent que le syndic de copropriété, qui devait procéder à la modification du règlement de copropriété, a appliqué le principe de la scission puisqu'ils n'ont plus été convoqués aux assemblées générales de 1982 à 2019 ni se sont vus réclamer de charges. Ils déclarent n'avoir pas été convoqués à l'assemblée générale du 24 avril 2019. Ils estiment non probant le courrier censé avoir été établi par M.[M] du 28 février 1984. Ils font état des circonstances financières dans lesquelles ce courrier a été établi et relèvent que l'assemblée générale du 21 mai 1984 expose que M. [M] ne fait plus partie intégrante de la copropriété. Ils notent que l'acte de vente de Mme [B] évoque le principe de la scission et de la décision de l'assemblée générale du 07 décembre 1982. Ils en concluent que la scission, intervenue en 1982, est irréversible. Ils relèvent que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 avril 2019 leur est inopposable. Ils soutiennent que le syndicat de la copropriété LE PARC SAINT JEAN ne pouvait s'immiscer dans l'administration et la gestion de leur immeuble. Subsidiairement, ils sollicitent la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 mai 2019. Ils soutiennent que la principe de la scission était acquis et reprochent au syndicat de refuser abusivement de régulariser son règlement de copropriété. Ils relèvent que pendant plus de trente ans, ce règlement ne leur a jamais été appliqué. Ils font valoir que la résolution n° 5 porte atteinte à leur droit acquis et procède d'un abus de droit et de majorité. Très subsidiairement, ils estiment bénéficier d'une prescription acquisitive sur les parties communes de la copropriété. Ils font observer jouir d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque. Ils s'opposent à la demande reconventionnelle en élagage de la haie de bambous. Ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi lié à la mauvaise foi et du comportement abusif du syndicat des copropriétaires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024. MOTIVATION Selon l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au 26 mars 1982, lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est possible, les copropriétaires dont les lots composent un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité prévue à l'article 25, demander que le ou les bâtiments en question soient retirés de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée. L'assemblée générale statue à la majorité prévue à l'article 25 sur la demande formulée par l'assemblée spéciale. Le règlement de copropriété relatif à l'ensemble immobilier reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété par chacun des syndicats. Le syndicat initial ne peut être dissous tant qu'il existe des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun à l'ensemble des copropriétaires à moins qu'il ne soit pourvu d'une autre manière à l'entretien, à la gestion et, éventuellement, à l'exécution de ces ouvrages, notamment par une association syndicale de propriétaires fonciers régie par la loi du 21 juin 1865. Le transfert de propriété de ces éléments communs peut être décidé au profit de l'organisme qui en reprend la charge, par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 25. M. [G] et M. [M] ont valablement décidé, conformément à cet article, et en votant à la majorité requise, par assemblée générale spéciale du 26 mars 1982, de demander à ce que le bâtiment B soit retiré de la copropriété initiale. L'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 1982 s'est prononcée sur un accord de principe du projet de scission des lots n°177-178, à la condition que cette scission soit effectuée sans frais pour la copropriété ; l'assemblée chargeait le syndic de cette mission. Le procès-verbal de cette assemblée mentionne qu'il avait été indiqué que la villa était parfaitement indépendante en approvisionnement d'eau, d'électricité avec un accès distinct. L'assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 1982 décidait, à l'unanimité, de 'reconnaître définitif le tracé existant tel qu'il résulte du document d'arpentage dressé par le géomètre [Monsieur [C]] à la condition que le mur en maçonnerie soutenant les terres de la copropriété [G]-[M] soit considéré comme mitoyen mais que la partie de grillage ainsi que les potelets fixés sur le dessus de ce mur restent à la charge exclusive de la copropriété [G]-[M]'. Il était adopté à l'unanimité le principe que l'élagage et plus généralement l'entretien des cèdres soient à la charge exclusive de la copropriété [G]-[M]. Il était approuvé à l'unanimité l'avenant au règlement de copropriété sur la nouvelle répartition des charge et demandé au syndic de procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, l'assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 1982, a voté, conformément au texte précité, dans sa version applicable, après un accord de principe sur la scission des lots 177-178 décidée par l'assemblée générale du 26 mai 1982, la scission de ces lots, en visant certaines modalités. Le fait que le syndic n'ait pas procédé aux modifications nécessaires pour rendre pleinement praticable cette scission n'a pas de conséquence sur le vote qui a été effectué, conformément aux exigences de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 alors applicable. Les résolutions votées en mai 1982 et en décembre 1982 sont définitives. Comme le note avec pertinence le premier juge, la correspondance de M.[M] du 28 février 1984, alors même qu'un vote sur la scission est intervenu et que les résolutions étaient définitives, est insuffisante à les remettre en cause. De façon surabondante, les consorts [M]/[G] puis [B]/[G] n'ont plus été amenés, à la suite de ces assemblées générales, à participer aux charges communes ou aux délibérations, jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2019. Le retrait des lots 177 et 178 du syndicat des copropriétaires du Parc Saint Jean est devenu définitif ; la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 avril 2019 ne peut donc être opposée à Mme [B] et à M.[G], ces derniers ne faisant plus partie de la copropriété. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point. Compte tenu de ces éléments, il convient également de confirmer le jugement qui a fait injonction au syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN, représenté par son syndic en exercice, de régulariser toutes formalités utiles à la scission définitivement adoptée en assemblée générale des 26 mai 1982 et 07 décembre 1982, y compris de paraître venant tel notaire à cet effet, avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier rendez-vous chez le notaire resté infructueux. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] et M.[G] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Comme l'indique avec pertinence le premier juge, le syndicat des copropriétaires, en revenant sur des délibérations anciennes, définitives, qui consacraient la scission des lots de M.[G] et M.[M] de la copropriété, leur a causé un préjudice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à chacun. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la condamnation de Mme [B] sous astreinte à procéder à l'élagage des bambous La demande du syndicat des copropriétaires s'appuie sur le règlement de copropriété. Il a été jugé que Mme [B] ne faisait plus partie de cette copropriété ; l'assemblée générale du 07 décembre 1982 a voté à l'unanimité l'approbation d'un avenant au règlement de copropriété sur la nouvelle répartition des charges ; le règlement de copropriété ne peut plus s'appliquer à Mme [B]. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il ne peut prétendre à des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] et M.[G] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel. Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser la somme de 2000 euros à Mme [B] et 2000 euros à M.[G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser à chacun, s'agissant des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN à verser à Mme [Y] [B] et M.[L] [G] la somme de 3000 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT JEAN aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Me NAUDIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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