Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f964d571f8833669236
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 MM N°2025/ Rôle N° RG 21/05393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIOY FÉDÉRATION DE RUSSIE C/ [FT] [XA] Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 18] (ACOR) Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LX AIX EN PROVENCE SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ SELARL S.Z. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciairede NICE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02543. APPELANT FEDERATION DE RUSSIE, agissant par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, lui-même représenté par le Procureur Général de la Fédération de Russie, ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la Fédération de Russie, sis [Adresse 26] (RUSSIE) représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Andrea PINNA, avocat au barreau de PARIS et Me Raphaelle HAIK, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Maître [FT] [XA], Notaire, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 18] (ACOR), dont le siège social est [Adresse 2] - Eglise [29] [Adresse 2] représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Le Tsarévitch [PK] [W], héritier du trône de Russie, est décédé en avril 1865, lors d'un séjour à [Localité 18], dans une villa appartenant à un certain M. [P]. Son père, le Tsar [O], a acquis, en novembre de la même année, soit cette villa et toutes ses dépendances, soit une partie d'entre elles, pour y édifier une chapelle dédiée à la mémoire de son fils (longtemps dénommée ' le Mausolée impérial'). Apprenant, quelques décennies plus tard, que l'église alors dédiée au culte orthodoxe ne suffisait plus à accueillir tous les fidèles que comptait l'importante communauté russe résidant alors à [Localité 18], le Tsar [RE] a résolu de faire construire une église de taille plus importante, sur le terrain décrit plus haut. A cette fin, en 1902, le Tsar a mis ce terrain à la disposition d'une Commission de construction. Les travaux de construction ont commencé dès 1903; la cathédrale a été inaugurée et consacrée le 18 décembre 1912. Dans l'intervalle, par un oukase du 20 décembre 1908, le Tsar [RE] a ordonné de 'considérer désormais comme étant la propriété de Notre Cabinet le terrain de la [32] à [Localité 18], vendu à l'Empereur [O] par [P]...' Puis, par acte authentique du 9 janvier 1909 (enregistré le 16 janvier suivant), le Consul de Russie en France, agissant en qualité de mandataire du Baron [EV], ministre de la cour impériale de Russie, aide de camp de l'Empereur et chef du cabinet impérial, a consenti à l'Administration diocésaine de [Localité 30], représentée par l'archiprêtre de l'Église russe orthodoxe de [Localité 18], un 'bail emphytéotique' (selon la dénomination des parties) d'une durée de 99 ans, portant sur une partie du terrain acquis en 1865 par le Tsar [O] avec toutes ses constructions ( à l'exception du Mausolée Impérial dédié au Tsarévitch [PK] [W]). Il était notamment stipulé que le preneur, à la charge duquel aucune redevance n'était prévue, devait assumer l'entretien de l'église alors en cours de construction dès son achèvement et acquitter les contributions foncières. Après l'abdication du Tsar [RE], le 2 mars 1917, a été créé un Gouvernement provisoire auquel a fait suite la République Socialiste Fédérative des Conseils Russes en 1918, puis l'Union des Républiques socialistes soviétiques en 1922 et, depuis 1992, l'État de la Fédération de Russie (la Fédération). L'association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 18] ( l' ACOR), constituée en 1923, ayant pris la suite de la paroisse de l'Église Orthodoxe Russe de [Localité 18], occupait depuis cette date : ' La « cathédrale [29] » ou « cathédrale russe orthodoxe de [Localité 18] », dans laquelle elle assurait le culte religieux orthodoxe, édifiée sur le terrain de la villa [P] situé [Adresse 8] et [Adresse 5] (actuelle parcelle [Cadastre 14]), outre les parcelles voisines, actuellement cadastrées : [Cadastre 12], issue de la donation [IR], et [Cadastre 15] et [Cadastre 16], objets d'un échange de parcelles avec Mme [B], aux termes d'un acte du 9 janvier 1909, parcelles depuis réaménagées en jardins paysagers et traversées par l'[Adresse 6], Et d'autres biens dédiés au culte orthodoxe , à savoir : ' L'église orthodoxe [29] de la [Adresse 2] ( actuelle parcelle [Cadastre 10]) édifiée à la suite de l'acquisition d'un terrain par le mandataire du comte [U], ministre plénipotentiaire du Tsar de toutes les Russies auprès du Roi de Sardaigne, par acte notarié reçu à [Localité 18] le 25 avril 1857, pour l'édification d'une église dédiée au culte grec, au moyen de souscriptions ; ' Le cimetière russe [9], son église édifiée en 1922, et ses dépendances, situés [Adresse 7], (acte du 5 janvier 1867 publié le 12 janvier 1867, pour l'achat d' un terrain de 2878,34 m² , complété par l'achat d'un terrain de 500 ² acquis par acte du 5 avril 1897 publié le 10 avril 1897, parcelle [Cadastre 20]). Aux termes d'un acte notarié du 12 Avril 1927, reçu par Maître [NK] [AZ] notaire à [Localité 18], publié le 13 mai 1927 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] II volume 438- n° 2, L'ACOR (Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 18]) s'est vue attribuer « en pleine propriété en conformité de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 » la cathédrale Russe [28], et les autres biens immobiliers énumérés ci-dessus, par un représentant de l'Église Orthodoxe Russe, plus particulièrement chargé de la gérance et de l'administration des Églises russes de l'Europe occidentale. En 2006, la Fédération de Russie a agi contre l'association, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir: ' constater qu'elle est le seul et légitime propriétaire du terrain acquis en 1865 et, par voie de conséquence, de la cathédrale et des biens qu'elle contient ; ' dire et juger qu'elle est en droit de reprendre juridiquement l'exercice des attributs et charges de la propriété de la cathédrale à l'expiration du bail emphytéotique, soit le 31 décembre 2007 ; ' juger que l'association est sans droit à revendiquer une quelconque propriété sur ces biens ; ' dire que l'association sera tenue des éventuelles dépenses de remise en état. Par un jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nice a accueilli ces demandes et dit la Fédération en droit de reprendre l'exercice des attributs et des charges de la cathédrale à compter de la date d'expiration du bail emphytéotique sus-décrit et déclaré l'association tenue des éventuelles remises en état. Sur appel de l'association, par un arrêt du 19 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a, réformant le jugement entrepris, dit l'action de la Fédération recevable et bien fondée, en qualité de propriétaire, à reprendre possession, à compter du 31 décembre 2007, des biens immobiliers objets de ce bail ainsi que des biens mobiliers y incorporés parmi lesquels une iconostase (soit une cloison de la cathédrale recouverte d'icônes) et débouté l'association de ses demandes parmi lesquelles celle tendant à la reconnaissance de sa qualité de propriétaire des biens litigieux par l'effet de la prescription acquisitive. Par arrêt du 10 avril 2013, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ACOR. Le 19 juillet 2013, par l'intermédiaire de Maître [CV], notaire à [Localité 18], l'État de la Fédération de Russie a fait procéder au dépôt à la Conservation des hypothèques des décisions de justice intervenues pour opérer transfert de la propriété de la parcelle [Cadastre 14] concernée. Sur le fondement de ces décisions, par l'intermédiaire de Maître [XA], notaire à [Localité 18], l'État de la Fédération de Russie a fait établir trois autres actes notariés déclaratifs et rectificatifs, publiés à la Conservation des hypothèques, et aux termes desquels l'État de la Fédération de Russie s'est vu déclarer propriétaire : ' par acte du 29 janvier 2014, des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises [Adresse 5] et [Adresse 8] situées à côté de la cathédrale [29] ; ' par acte du 23 septembre 2014, de la parcelle du [Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 10], sur laquelle est édifiée l'église orthodoxe [29], ' par acte du 29 avril 2014, de la parcelle située [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 20], sur laquelle est édifiée l'église du cimetière [9]. C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 18 mai 2017, l'Association cultuelle orthodoxe russe de Nice a fait assigner la Fédération de Russie et Maître [FT] [XA], notaire, devant le tribunal de grande instance de Nice, pour, en l'état de ses dernières conclusions, sur le fondement des dispositions des articles 2227, 2261, 711 et 712 du Code Civil, voir : Prononcer l'annulation de l' acte notarié de Maître [FT] [XA] en date du 29 avril 2014 portant sur la parcelle sise à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20], publié au 2ème bureau des Hypothèques le 28 mai 2014 volume 2014 n°2411, En tout état de cause, dire et juger que l'ACOR bénéficie de la prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 20] sise à [Adresse 7] , comportant l'église du cimetière [9], ainsi que ses dépendances, Prononcer l'annulation : -de l'acte notarié du 29 Janvier 2014 de Me [XA] portant sur les parcelles sises à [Localité 18], cadastrées Section [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], publié au 2ème Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 18 février 2014, volume 2014 P n° 776, -de l'acte notarié du 23 Septembre 2014 de Me [XA] portant sur la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 10], publié au 1er Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 14 Octobre 2014 volume 2014 P n° 7372, En tout état de cause, dire et juger que l'ACOR bénéficie de la prescription acquisitive sur: -d'une part, les parcelles [Cadastre 12] ([Adresse 5]) [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ([Adresse 8]) sises à [Localité 18], -d'autre part, la parcelle [Cadastre 10] sise à [Adresse 2], Condamner solidairement l'état de la Fédération de Russie et Me [XA] à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts par an les trois premières années à compter de la date à laquelle le bail à construction devait être régularisé et 80 000 euros par an pour les années postérieures et ce en réparation du préjudice subi, Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi, Condamner solidairement l'État de La Fédération de Russie et Me [XA] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Marc Szepetowski. En l'état de ses dernières conclusions, la Fédération de Russie a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : Dire et juger irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée l'association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, Dire que la Fédération de Russie est propriétaire des parcelles litigieuses conformément aux actes notariés instrumentés par Maître [XA] les 29 janvier, 29 avril et 23 septembre 2014, valablement publiés aux Services de la Publicité Foncière compétents, Ordonner l'expulsion de l' Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 18], et de tous autres occupants de son chef, des immeubles visés ci-après et ce, au besoin, avec le concours de la force publique : -à [Adresse 2], l' église de la [Adresse 2] et ses dépendances comprenant un bâtiment affecté au culte orthodoxe russe, un autre bâtiment à usage d'habitation pour le gardien, un petit jardin sur la ruelle à droite de l'immeuble (parcelle KT36), -à [Adresse 7], l'église du Cimetière [9] et ses dépendances (parcelle [Cadastre 20]) ; ledit immeuble comprenant une chapelle affectée au Culte Orthodoxe Russe, un autre bâtiment à usage d'habitation pour le gardien et le terrain affecté au cimetière russe, -à [Adresse 5], une parcelle de terre ([Cadastre 12]), -à [Adresse 8], deux parcelles de terres ([Cadastre 15] et [Cadastre 16]) ; Condamner l' Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Maître [FT] [XA] a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de l'ACOR en nullité des actes qu'il a reçus les 29 Janvier 2014, 23 Septembre 2014 et 23 Avril 2014 faute de publication de la demande, par application des articles 30-5 du Décret du 4/01/55 et 122 du code de procédure civile, Dire et juger en tout état de cause que les actes de dépôts de pièces et déclaratifs reçus par lui n'encourent strictement aucune nullité, sur un fondement juridique au demeurant non explicité, dès lors qu'ils ne font que rappeler l'origine de propriété des parcelles qui appartiennent à l'État de la Fédération de Russie en tant que continuateur de l'Empire russe, et réaffirmer le droit de propriété de l'État russe en tirant les pleines conséquences des décisions rendues sur l'absence d'effet translatif de propriété de l'acte de 1927, Dire et juger que l' Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 18], continuatrice de la paroisse orthodoxe russe, n'a jamais été propriétaire des biens et ne justifie d'aucun titre de propriété, dès lors qu'il a déjà été jugé que l'acte d'attribution de 1927 n'avait pu lui attribuer des droits en pleine propriété dont le Métropolite ne disposait pas, La débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions visant à voir annuler les actes reçus par lui les 29 Janvier 2014, 23 Septembre 2014 et 23 Avril 2014, et à se voir déclarer propriétaire des parcelles [Cadastre 12]-[Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Adresse 5] et [Adresse 6], de la parcelle [Cadastre 10] sise [Adresse 2] et de la parcelle [Cadastre 20] sise [Adresse 7], Dire et juger par ailleurs qu'elle ne peut invoquer à son profit une quelconque prescription acquisitive, alors que s'agissant des biens d'un État, ils sont imprescriptibles, et de plus fort s'agissant du cimetière [9] au regard des règles d'imprescriptibilité et d' inaliénabilité des cimetières, Dire et juger en tout état de cause que sa demande en ce qui concerne les parcelles de l' église russe non incluses dans le bail emphytéotique, savoir les parcelles [Cadastre 12] [Adresse 5] et [Cadastre 15]-[Cadastre 16] [Adresse 8], se heurtent à l'autorité de la chose jugée, Dire et juger que sa possession est équivoque, dès lors qu'elle n'a fait que gérer les biens pour le compte de l'État russe, qu'elle ne les tenait qu'en qualité de détenteur précaire et que l'acte de 1927, qui n'a pas pu lui en transférer la propriété, ne peut d'avantage être considéré comme ayant interverti son titre de possession, La débouter en conséquence de ses demandes visant à se voir titrer par prescription acquisitive, Dire et juger irrecevables ses demandes indemnitaires contre lui du fait de l'immunité de juridiction dont bénéficie la Fédération de Russie et par extension le Notaire requis d'instrumenter à sa demande les actes déclaratifs, rectificatifs et de dépôt de pièces, La débouter en toute hypothèse de ses demandes indemnitaires en ce que dirigées contre lui qui n'a commis aucune faute en recevant les actes de dépôt et déclaratifs pour lesquels il était requis, conformes à l'ensemble des pièces et documents en sa possession, l'ACOR ne pouvant en outre prétendre être indemnisée pour l'impossibilité de réaliser une promesse de bail signée bien légèrement sur deux parcelles dont elle n'ignorait pas n'être propriétaire, ni par titre, ni par prescription, compte tenu de la teneur des décisions précédemment rendues, Dire et juger qu'au demeurant le préjudice invoqué est sans lien causal avec les actes reçus, car il aurait été strictement identique sans ces actes, Condamner l' Association Cultuelle Orthodoxe Russe de Nice, ou tout succombant, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP Berliner Dutertre Lacrouts. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, anciennement tribunal de grande instance, a statué comme suit : 'Constate que l'assignation objet de la présente procédure a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, le 12 octobre 2018 Volume 0604P02 N°5643, 'Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation introductive d'instance aux Hypothèques, 'Dit que la demande d'annulation de l'acte notarié du 29 janvier 2014 concernant ces parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises à [Localité 18] se heurte à l'autorité de la chose jugée, et la Déclare irrecevable, 'Dit que l'ACOR a disposé d'un juste titre depuis 1927 concernant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 20], et qu'elle est donc fondée à se prévaloir de la possession paisible, continue et publique pendant plus de 30 ans, 'Dit que l'ACOR bénéficie de la prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 10] sise à [Adresse 2], et sur la parcelle sise à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20], 'Rejette la demande d'expulsion à son encontre, 'Annule l'acte notarié du 29 avril 2014 portant sur la parcelle située à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20], publié au 2ème bureau des Hypothèques le 28 mai 2014 volume 2014 n°2411, et l'acte notarié du 23 septembre 2014 portant sur la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 10], publié au 1er Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 14 Octobre 2014 volume 2014 P n° 7372, 'Ordonne la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente, 'Accueille la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction de la Fédération de Russie concernant les demandes indemnitaires à son encontre, 'Déclare irrecevables les demandes indemnitaires à l'encontre de la Fédération de Russie, 'Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction soulevée par le notaire, 'Dit que Maître [FT] [XA] a commis une faute en rédigeant les 2 actes notariés des 29 avril 2014 (parcelle [Cadastre 20]) et 23 septembre 2014 (parcelle [Cadastre 10]), 'Déboute l'ACOR de sa demande indemnitaire à l'encontre de maître [FT] [XA], 'Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 'Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment : -Rejeté la fin de non-recevoir relative à la publication de l'assignation, en estimant que l'ACOR a justifié de la publication de son assignation introductive d'instance aux Hypothèques au cours des débats. -Considéré, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, que la consultation du plan cadastral permet de déterminer précisément que les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 12] sont concernées par ces décisions. Ainsi, la concordance entre les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et la partie du terrain non désignée dans le bail emphytéotique, est parfaitement établie. -Sur la demande d' annulation des actes litigieux et la revendication de la propriété des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 10], jugé que le litige doit être tranché uniquement eu égard aux règles de droit applicables en France, plus particulièrement en application des articles 2266, 2270, 2227 et 2261 du code civil ; que la simple lecture des statuts de l'ACOR ne permet pas de répondre à la question posée par le présent litige ; que l'acte authentique du 12 avril 1927, retranscrit par acte du 13 mai 1927, stipule en page trois que [HT] comparant pour Monseigneur [WC] [PG] déclare attribuer en pleine propriété en conformité de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 (exonération des taxes foncières), à l'ACOR, l'église de la [Adresse 2] et ses dépendances et l'église du cimetière [9] et ses dépendances. -Au chapitre « propriété jouissance », il est indiqué que l'association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 18] aura la propriété des biens meubles et immeubles à compter de ce jour et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance également à compter de ce jour. De plus, cet acte rappelle par un exposé préalable, en page 2, les conditions de l'administration des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, et notamment des églises qui se trouvent en France, qui ont été mises sous la gérance de Monseigneur [WC] [PG]. L'association, qui s'est faite inscrire à la publicité foncière, a, depuis sa création détenu, conservé, entretenu, de façon publique et paisible les biens objets du présent litige. Par ailleurs, il ressort de l'acte de 1927 que ces immeubles sont indiqués appartenir à l'Église Orthodoxe russe, ils ne peuvent donc pas être considérés comme ayant appartenu à l'origine à un État, et donc comme étant imprescriptibles. Il est également relevé qu'entre 1923 et 2016, l'ACOR s'est manifestement comportée comme propriétaire de ces 2 parcelles et elle produit de nombreux éléments qui le démontrent, notamment de nombreux témoignages. -Peu importe que Monseigneur [WC] n'ait pas eu la qualité de propriétaire des 2 parcelles litigieuses, lors de l'acte de 1927, puisque le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose justement un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. Ainsi, l'ACOR a disposé d'un juste titre depuis 1927 concernant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 20] ; qu'elle est donc fondée à se prévaloir de la possession paisible, continue et publique pendant plus de 30 ans. L'ACOR bénéficie donc de la prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 10] sise à [Adresse 2] et sur la parcelle sise à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20]. -Sur les demandes indemnitaires à l'encontre de la Fédération de Russie, si l'immunité de juridiction ne peut être soulevée au bénéfice des précédentes demandes en vertu de l'exception faite en ce qui concerne la détermination des droits sur un immeuble litigieux, elle peut en revanche être soulevée concernant les demandes indemnitaires, étant précisé que cette immunité s'applique tant à son égard qu'à celui du notaire ayant reçu les actes. Ainsi, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction de la Fédération de Russie concernant les demandes indemnitaires à son encontre, d'autant plus que sur le fond, les demandes indemnitaires de l'ACOR ne sont pas suffisamment étayées. -Par ailleurs, sur les demandes indemnitaires à l'encontre du notaire, ce dernier doit d'une part assurer la validité des actes qu'il reçoit et d'autre part permettre leur efficacité. La responsabilité notariale ne peut être retenue qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. L'acte n'a pu être rédigé qu'en faisant une lecture erronée de la décision de la cour de cassation du 10 avril 2013, qui ne faisait que statuer sur la parcelle MH264 et le terrain alentour. En conséquence, il convient de dire que maître [XA] a manifestement commis une faute en rédigeant ces 2 actes notariés des 29 avril 2014 (parcelle [Cadastre 20]) et 23 septembre 2014 (parcelle [Cadastre 10]) qui ne peuvent être considérés comme de simples actes de dépôts de pièces et déclaratifs. En revanche, l'ACOR échoue à démontrer un préjudice qui serait en lien avec la faute commise par maître [XA], et à établir un lien de causalité avec cette faute, la Fédération de Russie s'étant déclarée et considérée comme propriétaire des 2 parcelles sans avoir eu besoin de l'action du notaire pour ce faire. Au surplus, les demandes indemnitaires de l'ACOR sont insuffisamment étayées. Par déclaration du 13 avril 2021, la Fédération de Russie a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2024 par la Fédération de Russie tendant à : Sur la confirmation partielle : Confirmer le jugement entrepris, rendu le 25 février 2021 par le tribunal Judiciaire de Nice dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 17/02543, en ce qu'il a : « - Dit que la demande d'annulation de l'acte notarié du 29 janvier 2014 concernant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises à [Localité 18] se heurte à l'autorité de chose jugée, et [l'a] déclar[ée] irrecevable, - Accueill[i] la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction de la Fédération de Russie concernant les demandes indemnitaires à son encontre, - Déclar[é] irrecevables les demandes indemnitaires à l'encontre de la Fédération de Russie » Sur l'omission de statuer : Juger que le tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision en date du 25 février 2021, a omis de statuer sur les prétentions de la Fédération de Russie tendant à voir : ' Déclarer la Fédération de Russie propriétaire des parcelles litigieuses cadastrées Section [Cadastre 12], Section [Cadastre 15] et Section [Cadastre 16] ; ' Ordonner l'expulsion de l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] et de tous autres occupants de son chef, des parcelles cadastrées Section [Cadastre 12], Section [Cadastre 15] et Section [Cadastre 16]. Par conséquent : Juger que la Fédération de Russie est propriétaire des parcelles litigieuses cadastrées Section [Cadastre 12], Section [Cadastre 15] et Section [Cadastre 16], conformément à l'acte notarié instrumenté par Maître [XA] le 29 janvier 2014, valablement publié au Service de la Publicité Foncière compétent ; Ordonner l'expulsion de l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18], et de tous autres occupants de son chef, des immeubles visés ci-après et ce, au besoin, avec le concours de la force publique : -à [Adresse 5], une parcelle de terre ([Cadastre 12]), -à [Adresse 8], deux parcelles de terres ([Cadastre 15] et [Cadastre 16]) ; Débouter l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] de sa demande visant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation de l'acte notarié du 29 janvier 2014 portant sur les parcelles sises à [Localité 18], cadastrées Section [Cadastre 12], Section [Cadastre 15] et Section [Cadastre 16] publié au 2ème Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 18 février 2014, volume 2014 P n° 776. Sur l'infirmation partielle : Infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 février 2021 par le tribunal Judiciaire de Nice dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 17/02543, en ce qu'il a : «-Dit que l'ACOR a disposé d'un juste titre depuis 1927 concernant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 20], et qu'elle est donc fondée à se prévaloir de la possession paisible, continue et publique pendant plus de 30 ans, -Dit que l'ACOR bénéficie de la prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 10] sise à [Adresse 2] et sur la parcelle sise à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20], -Rejeté la demande d'expulsion à son encontre, -Annulé l'acte notarié du 29 avril 2014 portant sur la parcelle sise à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20] publié au 2ème bureau des Hypothèques le 28 mai 2014 volume 2014 n°2411, et l'acte notarié du 23 septembre 2014 portant sur la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 10] publié au 1er Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 14 Octobre 2014 volume 2014 P n° 7372, -Débouté la Fédération de Russie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande aux fins d'exécution provisoire -Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens » Statuant à nouveau : Juger que la Fédération de Russie est propriétaire des parcelles litigieuses cadastrées Section [Cadastre 10] et Section [Cadastre 20], conformément aux actes notariés instrumentés par Maître [XA], respectivement, les 23 septembre 2014 et 29 avril 2014, valablement publiés aux Services de la Publicité Foncière compétents ; Ordonner l'expulsion de l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18], et de tous autres occupants de son chef, des immeubles visés ci-après et ce, au besoin, avec le concours de la force publique : -à [Adresse 2], l'église de la [Adresse 2] et ses dépendances comprenant un bâtiment affecté au culte orthodoxe russe, un autre bâtiment à usage d'habitation pour le gardien, un petit jardin sur la ruelle à droite de l'immeuble (parcelle [Cadastre 10]), -à [Adresse 7], l'église du Cimetière [9] et ses dépendances (parcelle [Cadastre 20]) ; ledit immeuble comprenant une chapelle affectée au culte orthodoxe russe, un autre bâtiment à usage d'habitation pour le gardien et le terrain affecté au cimetière russe ; Par conséquent : Débouter l'Association Cultuelle Orthodoxe de Nice de sa demande visant à obtenir l'infirmation partielle du jugement entrepris, rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 17/02543 ; En tout état de cause, y ajoutant, Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] à l'encontre de la Fédération de Russie, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, l'en Débouter ; Condamner l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] à payer à la Fédération de Russie une somme de 80 000 (quatre-vingt mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 18] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. Vu les conclusions notifiées par l'ACOR le 15 mai 2024 tendant à : Sur le fondement des dispositions des articles 2227, 2261, 711 et 712 du code civil, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation de l'acte notarié du 29 Janvier 2014 de Me [XA] portant sur les parcelles sises à [Localité 18], cadastrées Section [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], publié au 2ème Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 18 Février 2014, volume 2014 P n° 776 ; Confirmer le même jugement en ce qu'il a : -prononcé l'annulation de l'acte notarié du 29 Avril 2014 de Me [XA] portant sur la parcelle sise à [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 20], publié au 2ème Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 28 Mai 2014, volume 2014 P n° 2411 ; -prononcé l'annulation de l'acte notarié du 23 Septembre 2014 de Me [XA] portant sur la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 10], publié au 1er Bureau des hypothèques de [Localité 18] le 14 Octobre 2014 volume 2014 P n° 7372. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une prescription acquisitive au profit de l'ACOR sur la parcelle [Cadastre 20] sise à [Adresse 7] comportant l'Église du cimetière [9], ainsi que ses dépendances. Sur la parcelle [Cadastre 10] sise à [Adresse 2]. Le réformer en ce qu'il a considéré que la demande de l'ACOR de se voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive sur les parcelles [Cadastre 12] ([Adresse 5]) [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ([Adresse 8]) sises à [Localité 18] se heurtait à l'autorité de la chose jugée. Voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive au profit de l'ACOR sur les parcelles [Cadastre 12] ([Adresse 5]) [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ([Adresse 8]) sises à [Localité 18] Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ACOR de sa demande de dommages et intérêts dirigés tant à l'encontre de la Fédération de Russie que de Maître [XA]. Condamner solidairement l'état de la Fédération de Russie et Me [XA] à payer à l'ACOR la somme de 40 000 Euros de dommages et intérêts par an, les trois premières années à compter de la date à laquelle le bail à construction devait être régularisé, et 80000 Euros par an, pour les années postérieures, et ce en réparation du préjudice subi. Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Condamner solidairement l'état de la Fédération de Russie et Me [XA] à payer à l'ACOR la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Marc SZEPETOWSKI sur sa due affirmation de droit. Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2021 par Maître [XA] tendant à : Recevoir Me [XA] en son appel incident ; Juger que l'ACOR, continuatrice de la paroisse orthodoxe russe, n'a jamais été propriétaire des biens en litige et ne justifie d'aucun titre de propriété, dès lors qu'il a déjà été jugé que l'acte d'attribution de 1927 n'avait pu lui attribuer des droits en pleine propriété dont le Métropolite ne disposait pas ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée les demandes de l'ACOR tendant à voir juger qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive sur les parcelles de l'église russe non incluses dans le bail emphytéotique, savoir les parcelles [Cadastre 13] [Adresse 5] et [Cadastre 15]-[Cadastre 16] [Adresse 8] ( et [Adresse 6]); L'infirmer en ce qu'il a fait droit à ses demandes concernant les parcelles [Cadastre 10], [Adresse 2], et [Cadastre 20] [Adresse 7] ; Statuant à nouveau : Juger que l'ACOR ne peut invoquer à son profit une quelconque prescription acquisitive, alors que s'agissant des biens d'un État, ils sont imprescriptibles, et de plus fort s'agissant du cimetière [9] au regard des règles d'imprescriptibilité et d' inaliénabilité des cimetières ; Juger au demeurant que sa possession est équivoque, dès lors qu'elle n'a fait que gérer les biens pour le compte de l'État russe, qu'elle ne les tenait qu'en qualité de détenteur précaire et que l'acte de 1927, qui n'a pas pu lui en transférer la propriété, ne peut d'avantage être considéré comme ayant interverti son titre de possession ; Juger en outre que les actes de possession invoqués sont inopérants à caractériser une interversion du titre ou à caractériser une possession a domino ; Débouter en conséquence l'ACOR de ses demandes visant à se voir titrer par prescription acquisitive sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 20] ; Juger en tout état de cause que les actes de dépôts de pièces et déclaratifs reçus par Me [XA] n'encourent strictement aucune nullité, sur un fondement juridique au demeurant non explicité, dès lors qu'ils ne font que rappeler l'origine de propriété des parcelles qui appartiennent à l'État de Fédération de Russie en tant que continuateur de l'Empire russe, et réaffirmer le droit de propriété de l'État russe en tirant les pleines conséquences des décisions rendues sur l'absence d'effet translatif de propriété de l'acte de 1927 ; Infirmer de ce chef le jugement entrepris et débouter l'ACOR de toutes ses demandes fins et conclusions visant à voir annuler les actes reçus par Me [XA] les 29 Janvier 2014, 23 Septembre 2014 et 23 Avril 2014, et à se voir déclarer propriétaire des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Adresse 5] et [Adresse 6], de la parcelle [Cadastre 10], [Adresse 2], et de la parcelle [Cadastre 20], [Adresse 7] ; Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu une faute de Me [XA] pour avoir reçu les actes déclaratifs, rectificatifs et de dépôt de pièces des 29 avril 2014 et 23 septembre 2014 ; Juger que Me [XA] n'a commis aucune faute en recevant les actes de dépôt et déclaratifs pour lesquels il était requis, conformes à l'ensemble des pièces et documents en sa possession, l'ACOR ne pouvant en outre prétendre être indemnisée pour l'impossibilité de réaliser une promesse de bail signée bien légèrement sur deux parcelles dont elle n'ignorait pas n'être propriétaire, ni par titre, ni par prescription, compte tenu de la teneur des décisions précédemment rendues ; Dire et juger qu'au demeurant le préjudice invoqué est sans lien causal avec les actes reçus, car il aurait été strictement identique sans ces actes ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ACOR de toutes ses demandes indemnitaires contre Me [XA] ; Condamner l'ACOR, ou tout succombant, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur ses offres de droit. MOTIVATION Sur la saisine de la cour : A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes de «juger» ou «dire et juger», lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Sur la portée des décisions rendues dans l'instance ayant opposé l' État de la Fédération de Russie à l 'ACOR, au sujet de la Cathédrale [29], située [Adresse 8] : Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nice , devenu depuis tribunal judiciaire a jugé que : ' L'État de la Fédération de Russie est le seul et légitime propriétaire du terrain sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 14], sur lequel est édifiée la cathédrale [29], ainsi que des constructions se trouvant sur ce terrain et de leur contenu, dont l'inventaire a été dressé le 25 avril 2006 par la Commission Départementale des Objets Mobiliers des [Localité 3] ; ' Dit que l'État de la Fédération de Russie est en droit de reprendre juridiquement l'exercice des attributs et charges de la Cathédrale à l'expiration du bail emphytéotique survenue le 31 décembre 2007. Par arrêt définitif du 19 mai 2011, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel de l' association cultuelle orthodoxe russe de Nice, a réformé le jugement et, statuant à nouveau, ' Dit l'action de l'État de la Fédération de Russie recevable, ' Dit que l'État de la Fédération de Russie est fondé à reprendre possession , à la suite de l'arrivée du terme du bail emphytéotique du 9 janvier 1909, survenue le 31 décembre 2007, du bien immobilier objet de ce bail, comprenant l'édifice dit « Cathédrale russe orthodoxe de [Localité 18] » [Adresse 8] et le terrain alentours, tel que décrit dans le bail emphytéotique, ainsi que tous objets incorporés à celle-ci, et notamment l'iconostase, dont il est propriétaire, ' Débouté l' Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 18] de ses demandes. Pour statuer en ce sens, la cour a notamment retenu les motifs suivants: 'Que le terrain sur lequel a été édifiée la Cathédrale [29] ait été acquis à l'origine par [O] à titre personnel, ou au nom de l'Empire de Russie, il était dans tous les cas, à la date du bail, le 9 janvier 1909, propriété de la cour impériale de Russie, c'est à dire de l'Empire de Russie. ' A l'empire de Russie a fait suite la République Socialiste Fédérative de Russie en 1918, puis l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en 1922, et enfin l'État de la Fédération de Russie en 1991. ' La continuité juridique entre l'Empire de Russie et l'État de la Fédération de Russie est admise par la Fédération de Russie et par la République française, de sorte que l'action est recevable, la Fédération de Russie ayant qualité à agir. ' Selon ses statuts, l'objet de l'association était d'assurer la continuité du culte religieux chrétien orthodoxe pour les fidèles de [Localité 18] et ses environs malgré la disparition de l'administration ecclésiastique orthodoxe russe à la suite de la révolution russe. Elle n'avait pas pour objet la prise de possession de biens devenus vacants mais l'organisation du culte religieux ; la constitution de l'association n'est pas révélatrice d'une intention de se comporter comme propriétaire de la cathédrale russe sise [Adresse 8] et du terrain alentours. ' Par ordonnance du 23 octobre 1924, le président du tribunal civil de la Seine a désigné M. [BX] , administrateur provisoire de tous les biens, droits et intérêts inventoriés ou gérés par la commission de liquidation russe créée par arrêté du 29 juin 1920 du président du conseil, ministre des affaires étrangères. M [BX], ès qualités, a alors notifié au représentant de l'association cultuelle orthodoxe russe à [Localité 18] qu'il prenait en garde et plaçait sous son séquestre tous les biens mobiliers ou immobiliers constituant ou pouvant constituer le patrimoine de l'Église russe de [Localité 18] ou destinés à son service. Sur recours du représentant de l'association cultuelle orthodoxe russe de Nice, le président du tribunal civil de la Seine a , par ordonnance de référé du 8 mai 1925, dit que la mission de M. [BX] ne s'étend pas aux biens et droits faisant partie de l'association cultuelle orthodoxe russe de Nice ; que cette ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée sur la propriété de la cathédrale russe de [Localité 18] et n'est pas un titre qui reconnaît à l' ACOR une propriété et qui pourrait constituer une interversion de titre opposée à l'égard de la Russie, permettant d'usucaper à l'égard du propriétaire. ' Dans l'acte d'attribution du 12 avril 1927 reçu par Me [NK] [AZ], notaire à [Localité 18], il est indiqué que M. [AD] [HT], agissant au nom et comme mandataire de Monseigneur [WC] [PG], métropolite des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale « attribue en pleine propriété , en conformité de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 à l'association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 18] la cathédrale russe et dépendances ; l'église de la [Adresse 2] et dépendances et l'église du cimetière [9] et dépendances ». ' Cet acte « d'attribution » du 2 avril 1927 a été publié le 13 mai 1927 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] 1er bureau. ' En application de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, loi qui portait budget général de l'année 1926, il était prévu une exonération de taxe foncière au titre des édifices affectés à l'exercice d'un culte, s'ils étaient attribués à une association cultuelle. Il fallait qu' une administration religieuse attribue l'édifice à une association cultuelle pour que soit admise une exonération fiscale ; c'est dans ce contexte qu' a été effectué cet acte, à des fins purement fiscales. ' L'administration religieuse des églises orthodoxes en Europe occidentale, dont le responsable était Monseigneur [WC] [PG], métropolite, ne pouvait attribuer que ce qu'il était en droit d'attribuer, c'est à dire certainement pas la pleine propriété sur ces édifices , qu'il n'avait pas lui-même, mais une reconnaissance du rôle exercé par l'association cultuelle en matière de culte orthodoxe. Grâce à cette reconnaissance officielle, prévue par la loi budgétaire du 29 avril 1926, aucune taxe ne serait réclamée au titre de l'édifice en question. 'Cet acte contribue à établir la continuité de la situation d'emphytéote de l'association cultuelle aux droits de l'administration ecclésiastique. ' La possession fondée sur cet acte d'attribution conserve toujours un caractère équivoque, sans qu'il soit clairement défini s'il s'agit d'une possession en tant que propriétaire ou en tant qu'emphytéote. ' L'association cultuelle ne pouvait effacer la réalité du bail emphytéotique qui n'avait pas pris fin. Le bailleur emphytéotique n'avait pas à demander la restitution du bien immobilier avant le terme du bail. L'association ayant administré le bien à la place de l'emphytéote initialement désigné n'a bénéficié d'aucun titre lui conférant sans ambiguïté la propriété et n'a pu commencer à prescrire en possédant de manière non équivoque à l'égard du propriétaire de la cathédrale russe du [Adresse 8]. ' La propriété étant imprescriptible ne se perd pas par le non usage qui en l'espèce résultait du désintérêt que la Russie, en ses diverses formes étatiques, a semblé éprouver pendant plusieurs décennies à l'égard de la cathédrale russe de [Localité 18] , mais qui correspondait aussi à l'exécution du bail emphytéotique. 'Sur l'objet de la reprise par l'État de Fédération de Russie : l'action de l' État de Fédération de Russie vise à obtenir la reprise des biens qui sont l'objet du bail emphytéotique ; ce bail comporte une partie « désignation » ainsi libellée : « un terrain d'une contenance de deux mille neuf cent cinquante mètres carrés, situé à [Adresse 8], au lieudit « [Localité 21] » au milieu même d' un grand terrain du « Mausolée Impérial » et nettement désigné par une ligne rouge sur le plan qui a été dressé par M. [L], architecte à [Localité 18], lequel plan dûment revêtu de la signature du baron [EV] sus-nommé est demeuré annexé... Tel au surplus que ledit terrain existe , s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, attenances et dépendances et même avec constructions et tel au surplus que ce terrain appartient à la Cour Impériale de Russie au moyen de l'acquisition qu'en a faite sa Majesté Impériale [O], Empereur de toutes les Russies, suivant acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 18] , le dix novembre mil huit cent soixante cinq » ' Le bail décrit précisément le terrain qu'il concerne , avec l'édifice de la cathédrale. Tous les objets incorporés à l'édifice religieux, immeubles par destination, notamment l' iconostase, sont compris dans la construction objet du bail. ' Les parties précisent que ce terrain objet du bail correspond à une partie de l'actuelle parcelle cadastrée section [Cadastre 14]. ' L'association cultuelle , à titre subsidiaire, prétend avoir prescrit le terrain de la parcelle [Cadastre 14] qui n'était pas compris dans le périmètre du terrain désigné par le bail emphytéotique, soit une partie du terrain acquis par l'empereur de Russie [O] le 9 novembre 1865. ' Par oukase du 20 décembre 1908 de l' Empereur [RE], l'ensemble du terrain dit de la [32], acquis le 9 décembre 1865 et encore propriété de l'Empereur ou de l'Empire à cette date, avait été versé à la propriété du cabinet impérial de la Cour Impériale de Russie. ' Cette partie du terrain propriété par titre, à partir de 1908 au moins, de l'Empire de Russie, est restée hors bail emphytéotique. ' L'association cultuelle n'a pas accompli d'actes distincts pour une partie de la parcelle. ' L'acte d'attribution du 12 avril 1927 évoquait, en dehors du bail emphytéotique sur 2950 m², une donation par M et Mme [IR], par acte passé devant Me [KM], le 19 février 1903, et un échange avec Mme [A] [B] d'un terrain appartenant à « l' Église orthodoxe russe ». L'association ne se prévaut pas de ces actes. Il est vrai que l'acte du 19 février 1903 est antérieur à la constitution de l'association et que l'acte d'échange vise « l' Église orthodoxe russe » laquelle n'a jamais été propriétaire. ' L'association cultuelle ne donne pas d'éléments de nature à apprécier les actes distincts de prescription, avec titre à partir duquel elle aurait pu prescrire contre le propriétaire, la partie de la parcelle non comprise dans le bail emphytéotique. Au regard de cette motivation, il est donc m
Articles de loi cités
article 2231 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2231 du Code civil.article 2272 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 2229 du code civil dans sa rédaction appliarticle 544 du code civil énonce que la propriétéarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1369 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b1f964d571f8833669236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel