Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f994d571f883366924e
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 4 589 889 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 095
Rôle N° RG 21/00990
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2IB
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 12] ET [Adresse 5]
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Audrey PALERM
- Me Wilfried BIGENWALD
- Me Emmanuelle DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de draguignan en date du 25 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04077.
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 12] ET [Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Maître BLANQUINQUE Charlotte, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD intimée et appelante à titre incident
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes d'huissier en date du 22 mai 2017, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 13] a donné assignation à la Société Generali IARD, son assureur, et la société des assurances du Crédit Mutuel IARD, assureur de l'appartement d'une copropriétaire : Mme [P].
Le Syndicat des copropriétaires exposait avoir contracté auprès de la compagnie Zurich Assurances, aux droits de laquelle venait GENERALI IARD, une police d'assurance multirisque habitation non occupant.
Le 10 août 2015 (premier sinistre), la charpente et la couverture de la partie nord du bâtiment du [Adresse 7] se sont effondrées. Le site a été sécurisé par les pompiers et les gravats étaient évacués rapidement pour ne pas endommager les planchers, cela par une entreprise qui a posé des bâches de protection pour mettre la construction hors d'eau.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de son assureur dès le 11 août 2015. Un expert du cabinet SARETEC s'est rendu sur place.
Le 15 septembre 2015 (deuxième sinistre), des orages ont provoqué des dégâts dans trois appartements situés dans la copropriété. Les bâches de protection avaient été arrachées par le vent violent. A la suite de l'effondrement de la charpente et de la toiture, la verrière n'était plus étanche et l'eau s'est écoulée dans l'escalier. Le Syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par LRAR du 28 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires, sans réponse de GENERALI, lui a adressé une mise en demeure de donner suite à la déclaration de sinistre.
Le 30 juin 2016, puis le 12 octobre 2016, deux nouvelles mises en demeure visant à obtenir une proposition d'indemnisation ont été adressées à la société GENERALI par le conseil du Syndicat des copropriétaires.
La saisine de « la Médiation pour l'assurance est également restée vaine.
Le cabinet SARETEC dans une note à l'assureur datée du 24 octobre 2016 a affirmé avoir donné les informations nécessaires à la bonne tenue du dossier au syndic, auquel il aurait indiqué qu'aucune garantie ne pouvait être acquise en direct pour cet événement.
Le cabinet SARETEC a estimé que le sinistre avait été causé par la rupture accidentelle de deux poutres soutenant la charpente au dernier étage de la copropriété, évènement qui pourrait avoir été causé par l'absence de support de charge au niveau de l'appartement du dernier étage. Le cabinet SARETEC n'avait pas établi immédiatement de rapport et soutenait que le nettoyage des lieux avait rendu impossible l'analyse du lien de causalité entre les travaux réalisés dans cet appartement et la rupture de la charpente.
Un nouveau courrier a été adressé le 5 avril 2017 à GENERALI par le conseil du Syndicat des copropriétaires. Ce dernier annonçait qu'il allait rechercher sa responsabilité et celle de l'assureur de l'appartement dans lequel avaient été réalisés les travaux, appartenant à Mme [P], les Assurances du Crédit Mutuel IARD. Un courrier du même jour était adressé à cette compagnie.
Le Syndicat des copropriétaires a engagé une action en réparation directement à l'encontre de l'assureur de l'appartement de Mme [P] (société ASSURANCES CREDIT MUTUEL) sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances et à l'encontre de son propre assureur (société GENERALI).
Il soutenait que Mme [P] avait commis une faute en entreprenant des travaux touchant au gros oeuvre de l'immeuble sans l'autorisation de la copropriété, cela en violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, il soutenait qu'elle était responsable de l'effondrement de la charpente et tenue d'indemniser le Syndicat des copropriétaires des conséquences du dommage, à hauteur des frais de mise hors d'eau et de confortement, soit 7.150 euros.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
Vu les articles L 113-5 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1384 alinéa 1 et 1147 anciens du code civil,
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 9] [Localité 13] la somme de 45.898, 89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 avril 2017,
- Dit que dans les rapports entre les coobligées les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :
la société Generali JARD 50%
la société des Assurances du Crédit Mutuel 50 %,
- Dit que la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel seront garanties des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne in solidum la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 13] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel aux dépens avec distraction au profit de la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés,
- Dit que dans les rapports entre les coobligées les contributions à la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens seront fixées comme suit :
- la société Generali IARD 50%
- la société des Assurances du Crédit Mutuel 50%,
- Dit que la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel seront garanties des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL a formé appel de cette décision l'encontre du Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 5] à [Localité 13] et de la Cie d'assurances GENERALI IARD :
- En ce qui l'a condamné in solidum la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 45 898.89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 avril 2017
- En ce que l'a dit que dans les rapports entre les coobligées les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :
* la société Generali IARD 50 %
* la société des Assurances du Crédit Mutuel 50 %
- En ce qu'il a dit que la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel seront garanties des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- En ce qu'il a condamné in solidum la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du CPC
- En ce qu'il a condamné in solidum la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel aux dépens avec distraction au profit de la SCP LONQUEUE, SAGALOVITSCH, EGLIE-RICHTERS et associés
- En ce qu'il a dit que dans les rapports entre les coobligées les contributions à la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens seront fixées comme suit :
* la société Generali IARD 50 %
* la société des Assurances du Crédit Mutuel 50 %
- En ce qu'il a dit que la société Generali IARD et la société Assurances du Crédit Mutuel seront garanties des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- En ce qu'il a débouté les Assurances du Crédit Mutuel de leurs demandes.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 13 avril 2021, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL demande à la Cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1353 du code civil
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions
- ORDONNER la mise hors de cause des ACM dès lors qu'il n'est pas établi que l'appartement de Madame [P] assuré auprès des ACM est à l'origine des désordres subis par la copropriété des [Adresse 12] et [Adresse 5] à [Localité 13] les 10 Août et 15 septembre 2015
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la copropriété des [Adresse 12] et [Adresse 6] dirigées contre les ACM
- CONDAMNER la copropriété des [Adresse 12] et [Adresse 6] à verser la somme de 2500 ' au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Me PALERM sur sa due affirmation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, elle maintient ses prétentions.
Elle fait valoir qu'aucun élément ne démontre que la responsabilité de Madame [P] puisse être engagée dans l'effondrement de la toiture et que le tribunal n'a pas fait de distinction entre les différents sinistres survenus. Elle soutient que le lien de causalité entre les travaux pratiqués par Madame [P] et les désordres n'est pas établi et que sa responsabilité ne peut pas se déduire du fait qu'elle n'ait pas demandé l'autorisation de l'assemblée générale pour réaliser ces travaux. Elle insiste donc sur le fait que la relation causale entre les travaux de Madame [P] et le sinistre n'est pas démontrée.
Elle considère que cette absence de lien de causalité doit être répercutée sur le deuxième sinistre du 15 septembre 2015, lequel résulte en outre de l'absence de réalisation de travaux réparatoires qui auraient pu être réalisés par la copropriété ou son assureur.
Le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 5] à [Localité 13], par conclusions notifiées le 13 mai 2024 demande à la Cour de :
Et sous réserve de tous autres à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d'office, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et [Adresse 10] conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 9, 15, alinéa 1er, 18 et 25,
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et 1242, alinéa 1er, du code civil,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement du 25 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan
- DEBOUTER la société ACM IARD de ses demandes.
- DEBOUTER la société Generali IARD de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, à verser au syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 11] la somme de 45 898,89 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2017.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER solidairement la société des ACM IARD, prise en tant qu'assureur de l'appartement dont Madame [K] [P] est propriétaire, et la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, ou qui mieux d'entre elles le devra, au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société des ACM IARD, prise en tant qu'assureur de l'appartement dont Madame [K] [P] est propriétaire, et la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, ou qui mieux d'entre elles le devra, aux entiers dépens que l'avocat aura le droit de recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la décision contestée est fondée en droit et en fait et qu'elle a justement retenu la responsabilité de ACM IARD en qualité d'assureur de Madame [P] ; le Syndicat des copropriétaires considère également que la société GENERALI a manqué à ses obligations en ne prenant pas position sur la garantie du dommage, occasionnant ainsi la perte d'une chance de pouvoir connaître plus tôt les origines des désordres, raison pour laquelle il n'a pas pu procéder à la réfection de la charpente de la toiture avant le sinistre du 15 septembre 2015.
Le Syndicat des copropriétaires se prévaut d'un droit d'action directe à l'encontre de ACM IARD et soutient qu'il n'était pas tenu de mettre en cause Madame [P] ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre les travaux opérés par Madame [P] et le sinistre est établi et qu'il n'est pas démontré que l'effondrement des poutres serait dû à leur mauvais état ; que l'effondrement a nécessairement pour origine les travaux qui ont été accomplis sans autorisation par Madame [P] en procédant à l'abattage de cloisons sans prendre les précautions nécessaires.
Il soutient que le jugement contesté a bien opéré une distinction entre les deux sinistres et que la responsabilité des assureurs dans la cause a lieu d'être retenue.
La société GENERALI IARD, par conclusions notifiées le 12 juillet 2021 demande à la Cour:
Vu l'article L 113-5 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,
Au principal,
- DIRE ET JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] et [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute contractuelle commise par la compagnie GENERALI IARD qui serait à l'origine des préjudices par lui allégués.
En conséquence,
- REFORMER Le jugement entrepris en toutes ses dispositions et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne justifie nullement le montant des travaux de reprise et les dommages qui seraient consécutifs aux infiltrations survenues le 15 septembre 2015.
En conséquence,
- REFORMER le jugement entrepris et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD à hauteur de 45 898,89 ' comme étant injustifiée.
Mettre la compagnie GENERALI IARD purement et simplement hors de cause.
- CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5 000,00 ' au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens distribués au profit de Maître [E] [G], membre de la SARL ATORI AVOCATS, qui affirme y avoir pourvu.
Pour soutenir ses prétentions, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être retenue pour être intervenue tardivement afin de constater les dégâts et établir les premiers éléments de diagnostic ; que ce sinistre ne relève pas des garanties souscrites auprès d'elle par le syndicat des copropriétaires et qu'elle n'a en conséquence commis aucune faute en ne prenant pas en charge ce sinistre.
S'agissant du deuxième sinistre, elle fait valoir que sa responsabilité ne pouvait pas davantage être retenue et qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation de l'immeuble et que c'est la responsabilité de la société ARC qui a procédé à un bâchage insuffisant qui doit être recherchée pour ce sinistre ; elle soutient en outre que son absence de prise de position sur la prise en charge du sinistre initial n'est pas la cause des préjudices survenus. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur quantum.
L'affaire a été clôturée à la date du 13 janvier 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
Le litige est lié à la survenance de deux sinistres qui se sont succédés le 10 août (effondrement de la charpente et de la couverture du bâtiment) et le 15 septembre 2015 (infiltrations d'eau lors la survenance d'un orage après arrachage des bâches mises en place suite à l'effondrement). Dans le cadre de la survenance de ces sinistres, la responsabilité de Madame [P] (assurée par la société ACM IARD) a été recherchée au titre des travaux par elle réalisés et qui auraient été à l'origine de cet effondrement constitutif du premier sinistre.
La responsabilité de la société GENERALI, assureur du Syndicat des copropriétaires était également recherchée au titre de son inertie suite au premier sinistre, inertie qui aurait participé à la réalisation du second sinistre.
En l'état de ces éléments, le premier juge a retenu la responsabilité de Madame [P] au titre du sinistre du 10 août 2015, mais également au titre de celui du 15 septembre 2015 et donc l'obligation pour son assureur de supporter la réparation du dommage dans le cadre de l'action directe du Syndicat des copropriétaires à son encontre.
Le premier juge a également retenu une inexécution de ses obligations par la société GENERALI (du fait d'une absence de réponse aux relances de son assuré) et a donc considéré que celle-ci était tenue de partager à hauteur de 50% la responsabilité des dommages causés par ces deux sinistres du 10 août et du 15 septembre 2015.
Il convient de relever qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée dans le cadre de ce litige. Les éléments techniques versés aux débats sont les suivants :
- Le rapport du Cabinet Cunnigham-Lindsey du 18 septembre 2015,
- Le rapport du Cabinet Cunnigham-Lindsey du 28 novembre 2017 (rapports réalisés sur demande de la société ACM),
- Le rapport d'expertise de la société SARETEC (désigné par la société GENERALI) du 24 octobre 2016.
- Sur la garantie de ACM (responsabilité de Madame [P]) :
La responsabilité de Madame [P] n'est envisagée qu'en considération de l'obligation de garantie de son assureur ACM ; en effet, Madame [P] n'a pas été attraite en première instance ni en cause d'appel, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
La société ACM soutient dans le cadre de son appel que la responsabilité de Madame [P] dans la survenance de ces sinistres n'est pas établie ; elle considère que le lien de causalité entre les travaux réalisés par Madame [P] et les désordres n'est pas caractérisé et que ce lien de causalité ne peut pas se déduire de l'absence d'autorisation de la copropriété. Elle considère qu'en soutenant que les ACM ne démontraient pas que la vétusté était la cause de l'effondrement de la charpente, le Syndicat des copropriétaires procède à un inversement de la charge de la preuve. Les ACM considèrent par conséquent qu'elles ne peuvent pas être concernées par le second sinistre et qu'en outre, il appartenait à la copropriété ou son assureur de réaliser les travaux nécessaires pour que ce second sinistre n'ait pas lieu.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires considère que la responsabilité de Madame [P] dans la survenance des désordres a été justement retenue au vu de la réalisation de travaux non autorisés accomplis sans prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils ne porteraient pas atteinte à la solidité de l'immeuble ; il conteste tout renversement de la charge de la preuve. Il soutient que la responsabilité de Madame [P] à son égard peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil et qu'il bénéfice d'une action directe à l'encontre de l'assureur de la civilement responsable. Il considère qu'en l'espèce, le lien de causalité entre les travaux réalisés par Madame [P] et les désordres est établi.
Selon le rapport de la société SARETEC DOMMAGE, réalisé le 24 octobre 2016, il est considéré que la rupture accidentelle de deux poutres soutenant la charpente au dernier étage de la copropriété « pourrait avoir été causée par l'absence de support de charge au niveau de l'appartement du dernier étage ». Il était précisé que lors de leurs constatations, « les déblais avaient été retirés, ce qui rend en l'absence de documents, difficile l'analyse du lien de causalité entre d'éventuels travaux et la rupture de la charpente puisque, à ce jour, nous ne savons pas comment ceux-ci ont été réalisés dans ce local ».
Le Syndicat des copropriétaires verse également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier effectué le 21 novembre 2018 relevant le bon état des poutres du premier étage de l'immeuble et du rez-de-chaussée.
Concernant les rapports établis par le Cabinet Cunningham & Lindsey (pour les assurances ACM), il est indiqué que « selon Mr [H], la chute de la toiture est due au pourrissement d'une poutre et au mauvais état de la maçonnerie dans laquelle la poutre était encastrée. Lors de l'expertise, la toiture et le plancher avaient déjà été refaits. Nous n'avons donc pas pu constater la cause exacte » (rapport du 12 août 2015). Dans son second rapport du 28 novembre 2017, ce Cabinet précise que compte tenu de l'évacuation des décombres lors de leur intervention, ils n'avaient « pas pu constater l'état des poutres qui soutenaient la toiture ». Il indique par ailleurs :
« Nous avions cependant retrouvé dans les combles un morceau de chevron qui aurait pu provenir de l'ancienne charpente. Ce chevron était rongé par les insectes xylophages. Selon Monsieur [H], la chute de la toiture était due au pourrissement d'une poutre et au mauvais état de la maçonnerie dans laquelle la poutre était encastrée ».
Ce rapport insiste sur le fait que l'état des poutres qui soutenaient la toiture était ignoré et indique que les travaux de décloisonnement qui ont été réalisés ont pu « affaiblir le plancher situé entre le 3ème étage et les combles », sans que ce lien de causalité ne puisse pourtant être affirmé, notamment en raison de l'absence d'informations sur la date et la nature exacte de ces travaux de décloisonnement.
Il n'est pas contesté que les travaux réalisés dans l'appartement de Madame [P] n'ont pas fait l'objet d'une autorisation donnée par le Syndicat des copropriétaires. Cependant, ce défaut d'autorisation et la question de sa nécessité sont sans incidence sur la résolution du litige, dès lors qu'il s'agit de déterminer si ces travaux sont, de façon fautive, à l'origine de l'effondrement de la charpente, nonobstant le fait qu'ils soient ou non autorisés.
En application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, la responsabilité des personnes est engagée en cas de réalisation d'un fait dommageable ou si ce fait est causé par une chose dont on a la garde et qu'il occasionne un dommage à autrui. Des éléments versés à la procédure, il apparaît que la relation causale entre les travaux engagés par Madame [P] et l'effondrement de la charpente n'a pas été établie de façon certaine. Le Cabinet Cunnigham & Lindsey évoque une probable dégradation de la charpente, notamment sous l'effet d'insectes xylophage, sans que cette hypothèse ne puisse être corroborée d'autres éléments de la procédure ; il évoque également la possibilité d'un affaiblissement du plancher par des travaux de décloisonnement réalisés au 3ème étage. Le Cabinet SARETEC évoque de son côté la suppression des supports de charge comme cause possible des désordres.
En tout état de cause, il convient de relever que ces deux Cabinets s'accordent à considérer que cette analyse du lien de causalité entre d'éventuels travaux et les désordres survenus se heurte à l'absence de production des justificatifs relatifs à la réalisation de ces travaux. Ainsi, l'assurée de la société ACM n'a pas donné les informations utiles sur la date, la nature et les intervenants qui ont procédé à des travaux dans son appartement. Ce faisant, elle n'a pas permis d'appréhender plus précisément cette relation de causalité, situation qui ressort de façon incontestable des pièces produites.
De ces éléments, il peut se déduire, conformément aux exigences posées par l'article 1353 du Code civil, que la suppression des cloisons dans l'appartement du 3ème étage est de nature à avoir provoqué l'effondrement de la charpente sans que cet évènement puisse être imputé à une vétusté (en l'espèce insuffisamment documentée) de la construction. En effet, les deux rapports d'expertise envisagent la possibilité de cet effet d'une suppression des cloisons et, ce faisant, la probabilité d'une relation causale. En l'état d'une telle hypothèse, il ne saurait donc être considéré que faire peser sur Madame [P] (en l'occurrence son assureur la société ACM) la preuve que les travaux auxquels elle a fait procéder n'ont pas pu être à l'origine de ce désordre ne constitue pas une inversion de la charge de la preuve.
Enfin, aucun élément ne permet de considérer que la suppression de cloisons n'était pas de nature à provoquer un tel désordre et que les poutres étaient suffisamment ancrées dans les murs de la construction pour ne pas être affectées par un décloisonnement.
Dès lors, la concomitance entre la réalisation de travaux de suppression de cloisons par Madame [P] (dont elle n'a pas voulu indiquer le détail et les conditions d'exécution) et l'évènement d'effondrement de la charpente et de la toiture doit conduire à considérer, au vu des pièces produites, que ce sont bien ces travaux qui sont à l'origine du sinistre. Les éléments techniques produits permettent de considérer que de tels travaux étaient bien de nature à provoquer ces désordres. Il appartenait au civilement responsable de démontrer, dans le cadre de ces débats, que ses travaux qui en l'état des éléments techniques apparaissent comme la seule cause possible en l'absence d'objectivation d'un mauvais état des poutres, n'ont pas pu être à l'origine du sinistre.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que la responsabilité de Madame [P] dans la survenance du premier sinistre doit être étendue au second sinistre. Des éléments produits, il ressort de façon certaine que c'est en raison de l'atteinte à la charpente que l'épisode de fortes pluies du 15 septembre a provoqué un dégât des eaux dans la copropriété ; sans ce premier sinistre, le second ne se serait pas produit. Les insuffisances des protections, dont se prévaut la société ACM (protections que le Syndicat des copropriétaires a fait installer après l'atteinte à la charpente) n'est pas de nature à exonérer Madame [P] de sa responsabilité dans ce deuxième sinistre. L'obligation d'indemnisation de la société ACM est donc établie pour l'entier préjudice du Syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a retenu l'obligation de prise en charge du sinistre par la société ACM.
- Sur la garantie de la société GENERALI :
La société GENERALI conteste toute responsabilité dans ces sinistres. Elle considère que le premier sinistre ne relève pas des évènements couverts par la police souscrite par le Syndicat des copropriétaires ; qu'en outre, elle n'a commis aucun manquement dans le traitement de ce sinistre.
Concernant le second sinistre, elle considère que le fait qu'elle n'ait pas pris positions sur les garanties est sans conséquence sur celui-ci et que par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, c'est au Syndicat des copropriétaires qu'il appartenait de procéder aux travaux nécessaires ; que son absence de prise de position sur la garantie de ce sinistre n'est pas la cause de celui-ci.
Selon le Syndicat des copropriétaires, en s'abstenant de transmettre en temps utile le rapport de la société SARETEC, la GENERALI lui a occasionné une perte de chance de pouvoir connaître plus rapidement l'origine des désordres ; qu'elle devait également l'informer de l'application de la garantie et lui donner les informations nécessaires pour que la copropriété puisse engager le plus rapidement possible les travaux de réparation de la toiture. Le Syndicat des copropriétaires considère donc fautives les circonstances dans lesquelles la société GENERALI ne l'a pas informé utilement du fait qu'elle n'assurerait pas la garantie de ce sinistre.
En premier lieu, s'agissant de la charpente et de la toiture : il n'est établi par aucun élément de la procédure que la responsabilité de la société GENERALI puisse être engagée au titre du premier désordre d'effondrement de la charpente. En effet, le Syndicat des copropriétaires reproche à son assureur un défaut de diligence suite à ce premier sinistre en ne l'informant pas suffisamment vite des origines de celui-ci (communication du rapport SARETEC) et en ne se prononçant que tardivement sur l'absence de garantie.
Ces éléments invoqués comme étant prétendument constitutifs d'une faute sont postérieurs au sinistre dont la responsabilité a été mise à la charge de Madame [P]. Ils n'ont en conséquence aucune relation causale avec l'effondrement de la charpente, sinistre au titre duquel la responsabilité de GENERALI n'a pas lieu d'être envisagée ; le coût de travaux de reprise de cet effondrement de charpente n'a donc pas à être mis à la charge de la société GENERALI.
S'agissant de désordres occasionnés par l'écoulement des eaux de pluie : en premier lieu, il convient de relever qu'il est désormais retenu que le sinistre d'effondrement de la toiture ne devait pas donner lieu à garantie par la société GENERALI.
Celle-ci se prévaut des termes du contrat d'assurance conclu avec le Syndicat des copropriétaires. Ce dernier bénéficie d'un contrat habitation multirisque non occupant souscrit le 20 juillet 2000 auprès de la société ZURICH (désormais GENERALI). Ont été souscrites les garanties suivantes : incendie, bris de glace, responsabilité civile, perte indirectes, attentats, dégât des eaux, vol, dépréciation, tempêtes, catastrophes naturelles.
La définition des évènements assurés au titre de la garantie « dégâts des eaux » est envisagée par les conditions générales en p.12. Si ces conditions envisagent les infiltrations à travers les toitures, il est également fait état de restrictions selon lesquelles ne sont pas garantis « les dommages résultant d'un défaut d'entretien des bâtiments ou de l'absence de réparations nécessaires pour le maintien en état normal d'entretien des locaux assurés sauf en cas de force majeure ». La société GENERALI se prévaut également de la clause §171 des conditions générales (p.16) selon laquelle « les dommages occasionnés par tous travaux sauf ceux de simple nettoyage ou de petites réparations effectuées par les préposés de l'Assuré, exécutés sur ou dans les immeubles ». Cette clause concerne cependant les restrictions de garanties prévues dans le titre V des conditions générales relatives à la « responsabilité civile ' défense pénale et recours ».
La Cour relève en tout état de cause que les parties ne débattent pas de l'application du contrat et de la garantie due par GENERALI au titre de ce sinistre, mais de la responsabilité contractuelle de cette dernière pour ne pas avoir fait preuve des diligences qui lui incombaient et ne pas avoir pris position sur sa garantie dans un délai utile pour le Syndicat des copropriétaires. Le Syndicat des copropriétaires indique ainsi dans ses écritures : « En tout état de cause, la qualité des travaux conservatoires réalisés (') ne permet pas à la société GENERALI de se départir de ses obligations contractuelles au titre desquelles la compagnie d'assurance doit informer son assuré du fait qu'elle entend prendre en charge la réparation d'un sinistre », et qu'elle « devait au moins informer son assuré, le syndicat des copropriétaires, que le sinistre déclaré n'était pas garanti ». Sa responsabilité est donc bien recherchée au titre d'une faute contractuelle pour ne pas avoir indiqué utilement sa position de non prise en charge du sinistre et non pas pour ce refus de garantie dans son principe.
Il y a donc lieu de rechercher l'existence d'une faute contractuelle ayant concouru au préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires à l'occasion du second sinistre.
En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable à l'espèce, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de ces dispositions, la responsabilité de la société GENERALI ne peut être engagée qu'au titre d'un manquement aux obligations découlant du contrat. Les conditions générales du contrat d'assurance (page 22 et suivantes) n'imposent pas à l'assureur de respecter un calendrier d'intervention précis suite à la survenance d'un sinistre ; quant au paiement des indemnités dues en exécution du contrat, il est prévu que ce paiement est « effectué dans les quinze jours soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire » (§262).
Le premier sinistre a eu lieu le 10 août 2015. Par courrier en date du 11 août, Monsieur [T], Syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires a informé la société GENERALI de celui-ci en lui demandant d'envoyer un expert.
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges intervenus entre les parties que suite à cette déclaration, l'expert SARETEC (Monsieur [I]) a été envoyé sur les lieux par la société GENERALI.
Par un nouveau courrier en date du 15 septembre 2015, Monsieur [T] a informé la société GENERALI du second sinistre occasionné par des infiltrations d'eau de pluie.
Il n'est pas contesté que dans les suites de ces déclarations, la société GENERALI n'a pas pris position sur la prise en charge des sinistres et n'a a dressé aucune proposition d'indemnisation malgré les demandes qui lui ont été faites en ce sens par le Syndicat des copropriétaires (courriers des mois de juin, octobre et novembre 2016).
Certes, il est ainsi établi par les pièces produites que la société GENERALI n'a pas fait part de sa position sur la prise en charge du sinistre de façon explicite auprès de son assuré. Cependant, d'une part, il n'est fait état d'aucune disposition contractuelle imposant à l'assureur de se prononcer dans un délai précis à l'issue d'un sinistre. D'autre part, il n'est pas contesté que le sinistre initial du 10 août et le second du 15 septembre ne relèvent pas de la garantie souscrite auprès de la société GENERALI ; il en résulte qu'en tout état de cause, cette dernière n'avait pas à intervenir dans la mise en 'uvre des travaux de protection rendus nécessaires par le premier sinistre et qu'elle n'était pas tenue de prendre à sa charge les travaux de réparation induits par le second sinistre.
Si le fait de ne pas avoir indiqué à son assurée sa position sur ce sinistre dans le délai écoulé entre le 10 août et le 15 septembre est avéré et qu'en conséquence, le Syndicat des copropriétaires, au cours de cette période, n'a pas été pu être informé sur les conditions de financement des travaux de protection et de réparation de la charpente, il convient cependant de relever que ce manquement à l'exécution de bonne foi du contrat est sans incidence sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires Ce dernier ne démontre pas qu'une réponse plus rapide de la société GENERALI aurait permis d'éviter la survenance du sinistre du 15 septembre.
Cette inertie de la société d'assurance GENERALI pendant un délai d'un mois et cinq jours n'est donc pas suffisante pour justifier sa condamnation à partager la responsabilité des dommages occasionnés par ces deux sinistres avec la société ACM.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a dit que la société GENERALI devait partager la responsabilité des dommages causés par les sinistres du 10 août et du 15 septembre 2015 avec la société ACM.
Sur la réparation des préjudices :
Le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 45.898,89' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 avril 2017 ; cette somme correspondait aux frais de réparation en urgence et aux travaux de reprise du dégât des eaux.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas ce montant.
Aucun élément ne justifie de remettre en cause l'évaluation que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a faite des préjudices du Syndicat des copropriétaires. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL à payer au Syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [T], la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société GENERALI IARD une somme de 2.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il convient d'allouer aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ses dispositions ayant retenu la responsabilité de la société GENERALI IARD et l'ayant condamnée à l'indemnisation du préjudice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et [Adresse 10] à FREJUS ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et [Adresse 10] à [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société GENERALI IARD ;
Y ajoutant,
Condamne la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL à payer au Syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [T], la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [T] à payer à la société GENERALI IARD une somme de 2.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l'instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du CPC et aux dépens seront fixéesarticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurances et à larticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1f994d571f883366924e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel