Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9a4d571f8833669258
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 1 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/ PA/KV Rôle N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ4H Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT C/ [M] [K] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : 24/04/25 à : - Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00567. APPELANTE Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [M] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Madame [M] [O] ( la salariée), née [K] a été engagée par la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT ( la société ou l'employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît temporaire d'activité, pour la période du 27 août 2018 au 21 décembre 2018, en qualité de Chef de secteur, catégorie TAM, coefficient 200 Niveau IV, de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Suivant avenant du 21 décembre 2018, le contrat à durée déterminée de Madame [M] [K] a été prolongé jusqu'au 31 mars 2019, pour les besoins d'une mission à effectuer pour le compte du client SWANIA sur les départements du 04-05-07-26-30-43-84. Au terme du contrat à durée déterminée un différend a opposé les parties concernant les sommes dues à la salariée. Par requête reçue le 30 juillet 2019, [M] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-En-Provence, pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de la requalification du contrat à durée déterminée que de son exécution. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a: Prononcé la requalification du contrat de travail de Madame [M] [K] à durée déterminée du 27 août 2018 en contrat de travail à durée indéterminée. Condamné la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes: Au titre de la requalification du contrat de travail : - 2500 ' au titre de l'indemnité de requalification, - 5000 ' au titre de l'indemnité de préavis, - 500 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 625 ' au titre de l'indemnité légal de licenciement, - 2500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre des sommes dues en exécution du contrat de travail : - 275 ' au titre de la prime sur objectif, - 23,30 ' au titre de frais de péage non remboursés, Condamné la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1000 ' par application de 1'article 700 du code de procédure civile. Débouté Madame [M] [K] du surplus de ses demandes, Débouté la société VIRAGE CONSEIL BTOB DÉVELOPPEMENT de ses demandes. Condamné la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2021, la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT demande de: Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il a : Prononcé la requalification du contrat de travail de Madame [M] [K] à durée déterminée du 27 août 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, Condamné la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes : Au titre de la requalification du contrat de travail : ' 2500 ' au titre de l'indemnité de requalification ' 5000 ' au titre de l'indemnité de préavis ' 500 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ' 625 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 2500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Au titre des sommes dues en exécution du contrat de travail: ' 275 ' au titre de la prime sur objectif ' 23,30 ' au titre de frais de péage non remboursés, Condamné la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1000 ' par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT de ses demandes Condamné la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens Et, statuant à nouveau, A Titre Principal ' Débouter Madame [M] [K] de l'ensemble de ses demandes. A Titre subsidiaire: ' Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour Madame [K] de justifier d'un préjudice, et en tout état de cause à un montant qui ne saurait excéder 1'. ' Ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du CPC. En tout état de cause: ' Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation de la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes : - 275' brut au titre du complément de la prime sur objectif, - 23.30' net au titre de frais de péage non remboursés, 'Condamner Madame [K] à verser à la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT la somme de 2500' par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais inhérents à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel, sur la requalification du contrat à durée déterminée: -que le contrat a été conclu pour un surcroît d'activité, la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT étant régulièrement confrontée à des fluctuations de clientèle et, par conséquent, d'activité. -que la relation à durée déterminée objet du litige a duré quelques mois seulement corroborant le surcroît d'activité à l'origine de la conclusion du CDD, -qu'au moment de la rédaction des courriers à son employeur, Madame [K] n'a pas contesté le caractère temporaire de son activité professionnelle et encore moins sollicité la requalification du CDD qu'elle a signé en CDI. -que la société SWANIA avait bel et bien sollicité la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité pour un besoin de renforcement sur les départements 39-01-74-38-73 à compter du 27/08/2018 jusqu'aux vacances de Noël. -que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, qui avait moins d'un an d'ancienneté est disproportionnée et qu'elle ne rapporte aucune preuve de son préjudice, comme exigé désormais par la cour de cassation. Elle objecte, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail: -que Mme [K] qui n'a pas atteint l'ensemble des objectifs lui ayant été assignés, ne peut prétendre à un rappel de prime d'objectifs, -que la déduction de la somme de 23.30' correspond à une utilisation non professionnelle du badge de télépéage durant le dimanche 02/09/2018. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2021, Madame [M] [K] demande de: Débouter la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer entièrement le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 3], Condamner la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à payer à Madame [M] [K] la somme de 3 000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. Elle fait valoir sur ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail: -que la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT a manifestement pourvu un poste relevant de son activité habituelle et permanente par un contrat à durée déterminée, pour un prétendu surcroît temporaire de son activité, -que les missions réalisées par Madame [K] auprès de la société SWANIA du 27/08/2018 au 21/12/2018 et du 22/12/2018 au 31/03/2019 relèvent de toute évidence de l'activité normale et habituelle de la société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT Elle soutient, sur ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail: -que la prime sur objectif convenue, qui n'est accompagnée d'aucune fiche de réalisation d'objectif, et est par conséquent attribuées de façon totalement arbitraire, n'a été réglée qu'à hauteur de la somme de 950' au lieu de celle de 1.200', -que la somme de 23, 30', qui correspond à des frais professionnels, bien qu'ayant été générés un dimanche, a été retenue de manière abusive opérée sur le bulletin de salaire d'octobre 2013. Elle estime en outre que l'employeur lui est redevable d'une somme de 1121,31' au titre de frais professionnels non remboursés et de 1.385, 13 euros au titre des congés payés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties. MOTIVATION sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans son jugement le conseil des prud'hommes a débouté Madame [M] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 1121.13 ' au titre de note de frais et de sa demande de règlement de la somme de 1385,13 ' au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans ses conclusions, l'appelante sollicite la confirmation intégrale du jugement déféré et le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande d'infirmation de ladite décision en ce qu'elle la déboute de sa demande de remboursement de la somme de 1121.13 ' au titre de la note de frais et de sa demande de règlement de la somme de 1385,13 ', au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande en ce sens. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un appel incident tendant à la condamnation de la société au remboursement de la somme de 1121.13 ' au titre de note de frais et au règlement de la somme de 1385,13 ' au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et ne statuera donc pas sur ces demandes. sur la demandes liées à la requalification des contrats à durée déterminée sur la requalification des contrats à durée déterminée En application de l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore comme en l'espèce, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci. Le fait de conclure un contrat à durée déterminée sur un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise entraîne la requalification automatique du contrat en contrat à durée indéterminée. L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise peut cependant être caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante de l'entreprise tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée. En l'espèce, il ressort de l'article 1 du contrat du 27 août 2018 que Mme [O] a été engagée en contrat à durée déterminée au motif ''d'un surcroît temporaire d'activité lié à notre client', lequel constitue un des critères légaux de recours à un tel contrat. Selon l'avenant au dit contrat, il est mentionné que 'le contrat conclu pour une durée déterminée du 27 août 2018 au 21 décembre 2018 inclus dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité lié à notre client', est prolongé jusqu'au 31 mars 2019. Ces mentions suffisent à constituer le motif précis exigé dans le cadre des dispositions légales précitées; La société appelante produit les objectifs de la mission SWANIA, son client, du 30 septembre au 31 décembre et du 1er janvier au 31 mars ,les échanges de mails avec la salariée et un courriel du 26 juillet 2018, émanant de M. [H] de la société SWANIA, au terme duquel ce dernier indique confirmer avoir besoin d'un renforcement secteur sur les départements 39-01-74-38-73 à compter du 27/08/2018. Pour autant, d'une part, dans le cadre du premier contrat, il est mentionné dans le contrat à durée déterminée de Mme [O] qu'outre les départements visés dans le mail précité du client SWANIA au titre du surcroit d'activité, Mme [O] a été amenée à se déplacer dans le département 26 qui n'est pas indiqué dans ledit mail. Pour ce dernier département, il n'est donc pas justifié d'un surcroît temporaire d'activité lié au client. Par ailleurs, pour le second contrat à durée déterminée litigieux, il n'est pas établi, en l'absence d'élément émanant du client SWANIA de la société, un surcroît temporaire d'activité, lié au client SWANIA, justifiant que Mme [O] ait à se déplacer pour l'exécution de sa mission dans les départements 04-05-07-26-30-43-84 visés dans le contrat. Il ressort en outre du rapprochement entre le contrat à durée déterminée initial détaillant les missions confiées à la salarié et les objectifs de la mission SWANIA du 30 septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge que ces missions commerciales, d'animations commerciales et de merchandising (implantation et réassort de produits dans les Grandes et Moyennes Surfaces) faisaient partie de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le fait que, dans le cadre des courriers adressés à son employeur, contestant son reçu pour solde de tout compte et les montants versés, la salariée n'a pas contesté le caractère temporaire de ses missions, ne la prive pas du droit de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et d'obtenir des sommes à ce titre. Dès lors, faute pour l'employeur d'apporter la preuve d'un surcroît temporaire d'activité lié aux besoins du client SWANIA, il sera fait droit à la demande de requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 août 2018, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. sur les conséquences sur l'indemnité de requalification En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel. Par voie de confirmation de la décision déférée, il sera alloué de ce chef à Mme [O] une somme de 2500' au titre de l'indemnité de requalification. Sur les conséquences sur la rupture du contrat de travail Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée. L'employeur a mis fin en l'espèce à la relation de travail le 31 mars 2019, terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis , il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, en application de l'article 19 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, Mme [O] dotée d'une ancienneté de 7 mois et faisant partie de la catégorie des agents de maîtrise (TAM) avait droit à un préavis de 2 mois. En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera alloué à ce titre à la salariée les sommes de 5000' au titre du préavis et de 500' au titre des congés payés afférents. L'appelante ne fonde pas, en droit, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement non causé et il revient donc à la cour de statuer selon le droit applicable. Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail, le 31 mars 2019, sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de moins d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité d'un mois de salaire maximum. Compte tenu de l'ancienneté de 7 mois de la salariée, de son âge au moment de son licenciement, des circonstances de la rupture, en l'absence d'allégation par elle d'un préjudice, il sera alloué à la salariée une somme de 1250' à titre de dommages intérêts à ce titre, le jugement dont appel étant réformé sur ce point. S'agissant de l'indemnité de licenciement, ni la salariée, ni l'appelante ne s'expliquent sur leurs calculs et le quantum réclamé, qui n'est cependant pas contesté en lui même par l'appelante. Pour autant, en application de l'article L1234-9 du code du travail, seul le salarié, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Mme [O] ayant moins de 8 mois d'ancienneté au service de l'intimée, ne peut, par conséquent obtenir d'indemnité de licenciement. Le jugement déféré est réformé de ce chef. sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail sur la prime sur objectifs Il ressort de l'article 7 du contrat de travail 'rémunération' que la salariée pouvait prétendre à la prime sur objectif d'un potentiel de 1200' et que les objectifs seront définis entre les parties par email. Contrairement à ce que la salariée fait valoir, il ressort de la fiche objectifs SWANIA du 1er janvier au 31 mars, potentiel 1200', signée le 27 janvier 2019 par Mme [O] que des objectifs étaient bien impartis à cette dernière. Pour autant, il est de principe que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.( Cass. soc. 31 janvier 2024, Pourvoi n° 22-22.709). En l'espèce, les objectifs SWANIA de Mme [O], avec un potentiel de 1200', n'ont été portés à la connaissance de la salariée pour la période du 1er janvier au 31 mars que le 27 janvier 2019 et non en début d'exercice. Dès lors, faute d'avoir connu ses objectifs dès le 1er janvier, la salariée a droit à l'intégralité de sa prime d'objectif et le jugement est encore confirmé en ce qu'il alloue à l'intéressée une somme de 275' de ce chef. sur la retenue sur salaire Il ressort du bulletin de paie d'octobre 2018 de Mme [O] qu'une somme de 23,30' a été retenue sur ce bulletin pour 'abus péage'; Pour explications, la salariée soutient qu'il s'agit de frais professionnels engagés en septembre 2018, qu'elle a été contrainte de quitter son domicile à [Localité 5] le dimanche 2 septembre 2018 pour remonter sur [Localité 4], car il a fallu anticiper son déplacement devant normalement avoir lieu le lundi, et écourter son week-end. Pour autant, la preuve de l'usage professionnel du badge de télépéage le dimanche 2 septembre 2018 n'est pas rapportée par la salariée. Par conséquent, la retenue opérée, qui en outre n'est pas une sanction pécuniaire prohibée, est justifiée et la demande de ce chef est rejetée, le jugement dont appel étant réformé sur ce point. sur les mesures accessoires Succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT sera condamnée aux entiers dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et il lui sera allouée à ce titre une somme de 2000' au titre de l'article 700. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe; Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence sauf en ce qu'il: Condamne la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes: - 625 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 23,30 ' au titre de frais de péage non remboursés, Statuant à nouveau sur les points infirmés: Condamne la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes: - 1250 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [O] de ses demandes d'indemnité de licenciement et en paiement de la somme de 23,30 ' au titre de la retenue sur salaires, Y ajoutant: Déboute la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700, Condamne la Société VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT à payer à Madame [M] [O] la somme de 2000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance restant fixés comme la décision entreprise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 1 du contrat duarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 1242-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile aux derniarticle 19 de la convention collective nationalearticle 696 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L1234-9 du code du travailarticle 700 du CPC.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1f9a4d571f8833669258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel