Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9b4d571f8833669264
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 4 563 936 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 Rôle N° RG 20/13023 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWE3 S.A.R.L. ASTRAGALE C/ S.A.S. PROVENCALE ECHAFAUDAGES Copie exécutoire délivrée le : 24/04/25 à : Me Laurent LAZZARINI Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/2350. APPELANTE S.A.R.L. ASTRAGALE, représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ECHAFAUDAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Dans le cadre d'une restauration de la Chapelle des [3] à [Localité 2], l'association Bellegarde a attribué le lot n°1 (installations de chantier, travaux de structure, maçonnerie, pierre de taille) à la SARL Astragale le 24 janvier 2016. Par contrat du 20 juin 2016, le montage et le démontage d'un échafaudage ainsi que l'installation d'une palissade métallique de chantier et d'un pare-gravois ont été sous-traités par la SARL Astragale à la SAS Provençale d'Échafaudages, pour un montant de 45 639,36 euros TTC. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [L], du cabinet d'architecture Sud Sud-Est Architectures, qui s'est adjoint les services de M. [W], économiste de la construction. Par courrier du 24 janvier 2018, la SAS Provençale d'Échafaudages a mis en demeure la SARL Astragale de régler la somme de 3 688,18 euros au titre de prestations supplémentaires. La SARL Astragale a rejeté la demande en faisant valoir que l'intervention de la SAS Provençale d'Échafaudages s'inscrivait dans le cadre d'un marché forfaitaire de travaux. Par assignation du 12 mars 2019, la SAS Provençale d'Échafaudages a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une action en paiement contre la SARL Astragale. Par jugement compte rendu du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': - mis hors de cause l'association Bellegarde (laquelle n'avait pas été assignée), - condamné la SARL L'Astragale à payer à la SAS Provençale d'Échafaudages la somme de 3 688,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, - débouté la SAS Provençale d'Échafaudages de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la SARL L'Astragale à payer à la SAS Provençale d'Échafaudages une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL L'Astragale aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le premier devis du 1er juillet 2016 n'était pas forfaitaire, et que certains courriers électroniques échangés en janvier 2017 pouvaient valoir acceptation tacite de la part de la SARL L'Astragale. Par déclaration du 23 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL L'Astragale a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, la SARL L'Astragale demande à la cour de': - réformer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, À titre principal, - débouter la SAS Provençale d'Échafaudages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - limiter sa condamnation à la somme de 729,66 euros, En tout état de cause, - condamner la SAS Société Provençale à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de M° Laurent Lazzarini, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SAS Provençale d'Échafaudages demande à la cour'de : - déclarer irrecevable la demande de la SARL L'Astragale de réévaluation du quantum de sa créance formulée à titre subsidiaire, - juger qu'elle est titulaire d'une créance parfaite à l'encontre de l'intimée, fondée en son principe, fixée en son montant, - juger que les pièces versées au débat démontrent le parfait accord de la requise pour régler la somme réclamée, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la SARL L'Astragale et l'Association Bellegarde au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2025. Le dossier a été plaidé le 11 février 2025 et mis en délibéré au 24 avril 2025. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement : L'article 2 de l'acte d'engagement du 24 février 2016 attribuant à la SARL Astragale le lot n°1 installation de chantier / maçonnerie stipule expressément en ce qui concerne le prix de l'ensemble des travaux'qu'«'aucune variante n'est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue ». Le contrat de sous-traitance du BTP signé entre la SAS Provençale d'Échafaudages et la SARL Astragale le 20 juin 2016 stipule en son article 4.1 que le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux faisant l'objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 38 022,80 euros HT (article 4.1), et que le présent sous-traité est conclu à prix ferme (article 4.2). Pour la SARL Astragale, le contrat de sous-traitance ne comporte aucune équivoque, et le devis du 1er juillet 2016 établi par la SAS Provençale d'Échafaudages ne suffit pas à remettre en cause le principe du marché à forfait. Elle produit en ce sens un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2016, aux termes duquel un devis estimatif et quantitatif annexé au contrat ne peut avoir d'incidence sur la nature du marché. La Société Provençale d'Échafaudages souligne quant à elle que son devis du 1er juillet 2016 n'a rien d'un forfait. Elle produit en particulier des échanges de courriers électroniques intervenus en janvier 2017 entre M. [O] [F], salarié de la SAS Provençale d'Échafaudages, et M. [E] [T], le fils du gérant de la SARL Astragale, aux termes desquels ce dernier interroge M. [F] sur le prix de la prolongation d'une location d'échafaudage. Le principe d'une rémunération forfaitaire et globale imposant à la SARL Astragale l'acceptation d'un certain aléa lié au risque de dépassement du délai prévisible des travaux, il était cohérent que cette entreprise réplique ce mode de rémunération dans ses rapports avec son sous-traitant. La logique du forfait a constitué l'intention commune des parties, laquelle commande l'interprétation des différents contrats qui concourent à la même opération au sens de l'article 1189 du code civil. Il est constant que, dans le cadre d'un marché à forfait, l'entreprise ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu. En l'occurrence, aucun avenant n'a été négocié entre les parties depuis le 20 juin 2016, et ni le devis du 1er juillet 2016 ni les échanges de courrier électronique de janvier 2017 entre MM. [F] et [T] ne peuvent prétendre s'y substituer. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, et la SAS Provençale d'Échafaudages déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation de la SAS Provençale d'Échafaudages à payer à la SARL Astragale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Provençale d'Échafaudages est condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute la SAS Provençale d'Échafaudages de toutes ses demandes. Condamne la SAS Provençale d'Échafaudages à payer à la SARL Astragale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Condamne la SAS Provençale d'Échafaudages aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés au profit de M° Laurent Lazzarini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1f9b4d571f8833669264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel