Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9d4d571f8833669274
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N°2025 / 090 Rôle N° RG 20/06103 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7XJ S.A. OTEIS C/ [N] [I] Société ZURICH INSURANCE PLC Association AGAPEI 13 N-O S.A.R.L. LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP Société SMABTP Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - SA AXA FRANCE IARD SAS SOCOTEC CONSTRUCTION Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal FOURNIER Me Joseph MAGNAN Me Alain DE ANGELIS Me Olivia DUFLOT Me Philippe KLEIN Me Véronique DEMICHELIS Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 02 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04625. APPELANTE S.A. OTEIS demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société ZURICH INSURANCE PLC société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 12], Irlande, prise en sa succursale française demeurant [Adresse 1] - sa succursale française [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE Société AGAPEI 13 N-O demeurant [Adresse 14] représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP demeurant [Adresse 17] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société SMABTP demeurant [Adresse 9] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA AXA FRANCE IARD , demeurant [Adresse 6] représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE demeurant [Adresse 7] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC demeurant [Adresse 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES': ' L'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, OPB, aux droits de laquelle se trouve désormais l'AGAPEI 13 N-O, a fait édifier un bâtiment pour l'hébergement de personnes handicapées à [Localité 18], dénommé l'IME Les Cyprès. ' Sont intervenus notamment à l'acte de construire : - le cabinet [I], architectes, investi d'une mission complète, - la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE (LTP) est intervenue pour exécution des travaux du réseau d'assainissement, - la société SIEE, chargée de la réalisation d'une étude technique pour le système d'assainissement (désormais société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, venant aux droits de la SIEE), - la SOCOTEC en tant que contrôleur technique. ' La déclaration d'ouverture du chantier est du 16 novembre 2004 et la déclaration d'achèvement des travaux est du 22 juin 2006. ' Le procès-verbal de réception des travaux avec la société LTP est intervenu, sans réserves, le 22 juin 2006. ' Fin 2006 et de nouveau en février 2007, l'OPB a signalé à l'architecte et la société LTP des dysfonctionnements du système d'assainissement (débordements, odeurs nauséabondes). ' Des voisins se sont aussi plaints si bien que la mairie de [Localité 18] a enjoint à l'association de tout mettre en 'uvre pour faire cesser les dysfonctionnements faute de quoi elle envisagerait la fermeture de l'établissement. ' La mairie de [Localité 18] a confié une étude à la société GINGER, laquelle a relevé des défauts de conception du système d'assainissement. ' Par courrier du 4 janvier 2011, l'OPB a fait une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, son assureur DO, laquelle lui a notifié le 3 mars 2011 une non-garantie pour le motif suivant : « le raccordement du bâtiment existant n'était pas prévu au marché d'origine et ne fait pas partie des travaux objets du contrat DO ». ' Cette position a été contestée par l'OPB mais la MAIF a maintenu sa position dans l'attente d'investigations complémentaires. ' Une étude d'assainissement a été confiée à la société HYDROSOL INGENIERIE et celle-ci a déposé son rapport au mois de juin 2011, lequel retient des graves défauts du système et la nécessité de le démonter entièrement. ' Ensuite, la société SARETEC, mandatée par l'assureur DO, a déposé un rapport d'étude le 27 juin 2011 aux termes duquel les désordres résultent de plusieurs causes, des défauts d'étude et conception (sous-dimensionnement du tertre et défaut d'analyse du site) et défauts de réalisation (sable siliceux remplacé par de gros cailloux et raccordement des autres bâtiments non conforme à la mise en conformité et au projet initial). Ce rapport conclut à la nécessité de démanteler le dispositif et de remettre un nouveau en place. ' Ensuite de ces rapports, l'OPB a saisi la juridiction des référés, laquelle a désigné Monsieur [Y] par ordonnance du 18 octobre 2011 avec notamment les parties suivantes en la cause : le cabinet [I], la SMABTP, la société LTP, L'EURL INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, la MAF, la société SOCOTEC et la compagnie AXA. ' Par ordonnance du 25 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été déclarées commune et opposables à la MAIF et à la commune de [Localité 18]. ' L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2013. ' Ensuite, par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés a de nouveau désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert, la décision ayant été rendue entre les parties suivantes : la société LTP, la société SOCOTEC FRANCE, la SMABTP en qualité d'assureur de GINGER, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LTP, la société GRONTIMIJ venant aux droits de la société GINGER, Monsieur [B] [P], Monsieur [I]. ' Par la même décision, le juge des référés a condamné in solidum les sociétés LTP et la SMABTP ès qualités d'assureur de celle-ci, à payer à l'association OPB la somme de 100.000' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. ' Il est à préciser que Monsieur [B] [P] s'était également vu confier la mission de maîtrise d''uvre. Il est depuis décédé. ' Suivant exploits d'huissier des 17 juin, 20 juin et 6 juillet 2016, l'AGAPEI 13 N-O a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE la société LTP, la SMABTP (assureur de LTP), Monsieur [B] [P], Monsieur [I], la MAF, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits SIEE, et de la société SOCOTEC, et la société SOCOTEC, aux fins de les voir condamnés solidairement, et à défaut in solidum, à lui payer des indemnités en réparation des désordres subis. ' Par acte d'huissier du 4 octobre 2016, la société LTP et la SMABTP ont fait assigner en intervention forcée la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de SIEE PACA. ' Par acte d'huissier du 13 mars 2018, la société OTEIS a fait dénoncer l'assignation principale à la société ZURICH INSURANCE PLC. ' Les instances ont été jointes par ordonnances des 8 septembre 2017 et 20 avril 2018. ' Par jugement en date du 2 juin 2020, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE': ' -''''''''' DIT que les demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ France aux droits de laquelle se trouve OTEIS, à l'exception des demandes formées par l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l''UVRE DES PAPILLONS BLANCS, sont irrecevables'; -''''''''' CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ France, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de : ·'''''''' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état, ·'''''''' 7.289,40 ' de frais annexes, ·'''''''' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution, -''''''''' DIT qu'il convient de déduire de ces sommes l'indemnité provisionnelle de 100.000 ', -''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE TARD, à hauteur de 80%, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à hauteur de 20% ; -''''''''' DIT que la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations ; -''''''''' DIT que les demandes de condamnation en garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, sont irrecevables ; -''''''''' DIT que les compagnies d'assurance ne sont pas fondées à opposer une quelconque franchise à l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS ; -''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum à payer à l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS-BLANCS une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'; -''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec SMABTP, in solidum à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC une indemnité de 1.200' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -''''''''' CONDAMNE l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, à payer à la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE TARD, une indemnité de 1.500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la Société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ; -''''''''' AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me POGOLOTTI ; -''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal et que la société OTEIS, solidairement avec son assureur AXA, et la société LTP, solidairement avec SIVIABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et son assureur du paiement de ces condamnations ; -''''''''' DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, -''''''''' ORDONNE l'exécution provisoire. ' Par déclaration en date du 6 juillet 2020, la SA OTEIS a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'encontre de l'association AGAPEI 13 N-O, de la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP, de la SMABTP, de Monsieur [N] [I], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société SOCOTEC et en qualité d'assureur de société OTEIS venant aux droits de GINGER, elle-même venant aux droits de SIEE, de la Cie d'assurances AXA France IARD, de la SA SOCOTEC France, de la Cie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC. ' L'affaire a été enregistrée sous le n°20.6103. ' Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la SA OTEIS a interjeté appel en intimant l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur d'OTEIS, et en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE (LTP), la MAF, [N] [I], la SMABTP, la société SOCOTEC, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC. ' Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20.06376. ' Par déclaration reçue au greffe le 10/07/2020, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel en intimant l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, la MAF, [N] [I], la SMABTP, la SAS OTEIS France, la société SOCOTEC, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC. ' L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20.6357. ' Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des trois instances enregistrées sous le numéro RG 20/06103, RG 20/6357 et RG 20/6376 sous le numéro RG 20/6103. ' *** ' Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens': ' Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023 reprenant ses demandes initiales la société OTEIS demande à la Cour de': Recevant la concluante en son appel et réformant le Jugement entrepris VU les pièces versées au débat, VU la qualité de sous-traitant de la société SIEE aux droits de laquelle vient la société OTEIS non soumise à la présomption de responsabilité de l'Article 1792, VU que la société SIEE sous-traitante de l'entreprise n'est pas responsable de la conception de l'ouvrage telle que retenue et décrite en amont au stade du permis de construire par l'architecte [I] sur les prescriptions des services sanitaires de la commune de [Localité 18], VU la non-conformité totale d'exécution de l'entreprise LTP n'ayant en rien suivi les prescriptions de la société SIEE rendant impossible d'en déduire toute causalité des désordres avec des prescriptions de SIEE qui n'ont pas été mises en 'uvre par l'entreprise, VU les Article 1792 et 1240 du Code Civil -''''''''' DIRE ET JUGER que la société SIEE aux droits de laquelle vient OTEIS n'a commis aucune faute en relation causale avec les dommages et DEBOUTER en conséquence aussi bien l'AGAPEI que tout demandeur en garantie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société OTEIS venant aux droits de SIEE ' SUBSIDIAIREMENT et si par impossible une condamnation in solidum était prononcée par la Cour à l'encontre de la société OTEIS, dans les recours entre co-obligés : -''''''''' REFORMANT entièrement le Jugement entrepris, la Cour condamnera le Cabinet [I] [B] [P] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) responsables de la conception du système d'assainissement non collectif retenu en conception au stade du permis de construire ainsi que dans sa carence à sa mission de Maîtrise d''uvre d'exécution eu égard à la non-conformité totale d'exécution de l'entreprise aux prescriptions de notre concluante, à la relever et garantir indemne -''''''''' CONDAMNER également l'entreprise LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE (LTP) n'ayant en rien respecté les préconisations de notre concluante et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne notre concluante ' TRES SUBSIDIAIREMENT, -''''''''' CONSTATER que les frais de remise en état réclamés par l'AGAPEI à hauteur de 313.905,10 ' constituent des dépenses nécessaires à l'AGAPEI pour raccorder ses différents bâtiments au réseau public qu'elle aurait dans tous les cas dû débourser, son seul préjudice matériel étant constitué par le montant des travaux d'assainissement non collectif payés à l'entreprise LTP s'étant révélés inefficaces, soit a priori la somme de 136.300 ' HT -''''''''' REDUIRE encore l'indemnité retenue par le Tribunal au profit de l'AGAPEI au titre des frais de dépollution aux seuls frais effectivement réglés concernant cette dépollution, les autres frais comme les autres prétentions indemnitaires de l'AGAPEI ne pouvant qu'être rejetés ' EN TOUT ETAT DE CAUSE, REFORMANT encore le Jugement entrepris, -''''''''' CONDAMNER la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER elle-même venant aux droits de la société SIEE à relever et garantir notre concluante de toute condamnation qui par impossible serait mise à sa charge devant relever de la décennale et donc de l'assurance obligatoire couverte par AXA assureur à la date du chantier ' ET SI PAR IMPOSSIBLE la garantie d'AXA ne devait pas être retenue, ou pas pour tous les postes de condamnation prononcés à l'encontre de la société OTEIS qui ne relèveraient pas de la garantie obligatoire, -''''''''' CONDAMNER en tant que de besoin la compagnie ZURICH INSURANCE LPC assureur à la date de la réclamation, tenue à ce titre des garanties dissociables, de toutes les condamnations de notre concluante qui ne relèveraient pas de la décennale -''''''''' CONDAMNER l'AGAPEI ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 ' au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ' A l'appui de ses demandes, la société OTEIS fait valoir qu'elle vient aux droits de la société SIEE qui a été chargée dans le cadre de ce projet de l'étude d'exécution de l'installation d'assainissement rendue nécessaire par l'impossibilité de se raccorder au réseau public. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission'; que l'inadaptation du système d'assainissement au site ne relève pas de sa responsabilité mais de celle de l'architecte'; qu'elle ne pouvait pas exercer de devoir de conseil quant à ce défaut de conception dès lors qu'elle ne disposait pas des données nécessaires, notamment sur le plan hydrogéologique. Elle fait en outre valoir que les préconisations techniques de la société SIEE n'ont pas été respectées dans le cadre de la réalisation des travaux par la société LTP'; qu'il n'est par ailleurs pas possible de dire si les mêmes dommages se seraient produits dans l'hypothèse où ces préconisations auraient été respectées. Elle considère ainsi qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. ' A titre subsidiaire, elle considère qu'elle est fondée à solliciter la garantie du maître d''uvre (compte tenu de la conception inadaptée de la filière d'assainissement au site) et de la société LTP qui a réalisé les travaux (pour ne pas avoir respecté les préconisations émises par la société SIEE). ' Elle conclut également sur la détermination du préjudice indemnisable et qu'elle a bien lieu d'être garantie par les sociétés d'assurance requises (AXA en tant qu'assureur de SIEE PACA du groupe GINGER et ZURICH INSIRANCE en tant qu'assureur responsabilité civile de OTEIS anciennement GRONTMIJ). ' Monsieur [N] [I] et la MAF, par conclusions récapitulatives n°8 notifiées le 27 novembre 2024 demandent à la Cour de': Vu les articles 6 et 9 du CPC, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 1202 du Code civil, Vu l'article 514-1 du CPC, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, -''''''''' CONFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence uniquement en ce qu'il a condamné la société OTEIS, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Et pour le surplus, -''''''''' REFORMER le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer à l'AGAPEI 13 N O les sommes de : ·'''''''' 306.615,70 euros TTC ·'''''''' 7.289,40 euros de frais annexes ·'''''''' 90.948,96 euros TTC de frais de dépollution ' Et, statuant à nouveau, -''''''''' JUGER que l'expert judiciaire ne retient pas dans les conclusions de son rapport la responsabilité des concluants, -''''''''' JUGER que les concluants ne sont intervenus que sur le bâtiment neuf et non sur les travaux relatifs aux bâtiments existants, -''''''''' JUGER l'immixtion de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS -''''''''' JUGER que l'architecte n'avait aucune mission de surveillance des travaux, -''''''''' JUGER que la prétendue faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité directe, ni les prétendus préjudices. -''''''''' JUGER qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée, ' En conséquence, -''''''''' DEBOUTER l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -''''''''' METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [I] et la compagnie MAF, ' A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre des concluants, -''''''''' CONDAMNER solidairement la société SMABTP, la société OTEIS (venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'Ingénierie eau et environnement PACA), la compagnie ZURICH INSURANCE, la société LTP, la société SOCOTEC et la compagnie AXA à relever et garantir intégralement les concluants de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, ' EN TOUT ETAT DE CAUSE -''''''''' DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [I] et de la MAF, -''''''''' JUGER que la MAF intervient dans les limites et condition de la police souscrite, -''''''''' JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, -''''''''' CONDAMNER l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS et, à défaut, tout succombant, au paiement de la somme de 2.000' en application de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, -''''''''' CONDAMNER l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS et, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu. ' Monsieur [I] et son assureur concluent ainsi à l'infirmation de la première décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité du maître d''uvre. Ils font valoir que la mission de l'architecte était limitée aux bâtiments neufs et ne concernait pas l'assainissement des bâtiments existants'; qu'il n'a reçu aucune mission pour suivre les études et la réalisation du nouvel ouvrage d'assainissement'; que ce sont les société SIEE et les société LPT qui ont une responsabilité prépondérante dans la réalisation des travaux. ' Ils soutiennent que l'architecte n'était pas davantage tenue à une mission de surveillance des travaux'; qu'en outre le maître d'ouvrage a fait preuve d'une immixtion caractérisée dans l'acte de construire en sollicitant en cours de chantier que soit étudiée une nouvelle solution d'assainissement pour ces bâtiments. ' Ils soutiennent également que l'indemnisation des préjudices doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité et de la réparation intégrale de la victime et qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée. ' Subsidiairement, ils demandent à être garantis solidairement par la société SMABTP, la société OTEIS, la compagnie ZURICH INSURANCE, la société LTP, la société SOCOTEC et la compagnie AXA. Ils se prévalent de l'inadaptation du système prévu par l'étude de la SIEE et au manquement de cette dernière à son devoir de conseil, de vérification et de contrôle des plans de l'architecte'; que la garantie due par AXA est bien applicable'; que la société LTP n'a pas respecté les prescriptions du bureau d'étude et que la SOCOTEC a manqué à sa mission de contrôle technique. ' La SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP et son assureur la SMABTP, par conclusions notifiées le 18 octobre 2021 demandent à la Cour de': Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil, -''''''''' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] et la MAF, à supporter in solidum avec LTP et la SMABTP, l'ensemble des condamnations allouées à l'AGAPEI 13 N-O, y compris celles déjà allouées par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 ; -''''''''' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la provision de 100.000 ' réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2015 serait déduite des sommes allouées au titre des préjudices matériels de l'AGAPEI 13 N-O ; -''''''''' CONFIRMER le jugement sur les montants des préjudices indemnisables, sauf à préciser la part des préjudices matériels et celle des préjudices immatériels ; -''''''''' DIRE ET JUGER que la SMABTP pourra déduire sa franchise contractuelle des sommes mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, soit 456 ' ; -''''''''' DEBOUTER l'AGAPEI 13 N-O de son appel incident sur les préjudices immatériels ; ' Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, -''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés LTP et SMABTP à relever et garantir Monsieur [I] et la MAF, des sommes mises à leur charge : -''''''''' CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC, à relever et garantir LTP et la SMABTP de 20 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices matériels dont l'AGAPEI 13 N-O sollicite l'indemnisation ; ' Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, -''''''''' CONDAMNER in solidum OTEIS et AXA France IARD, en qualité d'assureur d'OTEIS, à relever et garantir LTP et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des préjudices matériels dont l'AGAPEI 13 N-O sollicite l'indemnisation ; -''''''''' CONDAMNER in solidum OTEIS et ZURICH INSURANCE, en qualité d'assureur d'OTEIS, à relever et garantir LTP et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels dont l'AGAPEI 13 N-O sollicite l'indemnisation ; -''''''''' CONDAMNER in solidum OTEIS, AXA France IARD et ZURICH INSURANCE à relever et garantir LTP et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant le coût de l'expertise -''''''''' LES CONDAMNER in solidum à verser à LTP et la SMABTP 5.000 ' au titre de l'article 700 du CPC ; -''''''''' LES CONDAMNER in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 15], Avocats associés aux offres de droit. ' A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que la garantie d'AXA en tant qu'assureur de OTEIS n'est pas contestable et que les moyens qu'elle oppose pour soutenir qu'elle n'est pas l'assureur de cette société ne sont pas pertinents. ' Elles exposent également que la société LTP a établi son devis et réalisé ses travaux à partir de l'étude faite par la société SIEE et que ce sont les choix de cette dernière qui ont donné lieu aux désordres'; que même si les travaux avaient été réalisés en totale conformité avec ses préconisations, les désordres seraient en tout état de cause survenus. S'agissant de la situation de l'architecte, elles soutiennent que sa responsabilité a lieu d'être retenue en ce qu'il n'a émis aucune observation ni objection sur les modifications de l'ouvrage dont il avait la maîtrise d''uvre en vue d'y raccorder d'autres installations'; que le système dont Monsieur [I] assurait la maîtrise d''uvre était porteur des difficultés qui sont survenues par la suite. Elles concluent également que la garantie due par ZURICH INSURANCE à OTEIS doivent être appliquées. ' S'agissant des préjudice subis, elles concluent à la modification des sommes allouées par le premier juge. ' La société AGAPEI venant aux droits de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, par conclusions notifiées le 28 octobre 2021 demande à la Cour de': Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants du Code Civil, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'Article 1147 du Code Civil telles qu'applicables au litige en cours ; Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil telles qu'applicables au litige en cours ; -''''''''' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I], solidairement avec la MAF, la société OTEIS venant aux droits de la société SIEE PACA, solidairement avec AXA FRANCE IARD, et la société LTP solidairement avec la SMABTP à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O les sommes de : ' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état ; ' 7.289,40 ' de frais annexes ; ' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution ; ' 7.000' au titre de l'article 700 du CPC. ' Entiers dépens ' -''''''''' RECTIFIER l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement en ce que la société AXA France IARD a été omise dans la condamnation in solidum au titre des dépens. -''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de condamnation à l'encontre de la société ZURICH. JUGER que la société ZURICH ASSURANCES sera également condamnée solidairement avec son assuré au titre des dommages immatériels. -''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a exonéré le maître d''uvre Monsieur [I] et son assureur de toute contribution à la dette. -''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires relatives aux préjudices financiers supportés par l'association et liés au temps passé par le directeur de l'association à gérer les conséquences du sinistre ainsi que les frais de procédure induis. ' En conséquence, -''''''''' CONDAMNER Monsieur [I], solidairement avec la MAF, la société OTEIS venant aux droits de la société SIEE PACA, solidairement avec AXA FRANCE IARD et ZURICH ASSURANCES, et la société LTP solidairement avec la SMABTP à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O la somme de : ' 20.000 ' au titre des frais financiers supportés par l'association au titre du temps passé par son directeur à gérer les conséquences des désordres à l'ouvrage ; -''''''''' DEBOUTER les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions. -''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné l'AGAPEI 13 à payer à la Société SOCOTEC et AXA la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du CPC. -''''''''' CONDAMNER Monsieur [I], solidairement avec la MAF, la société OTEIS venant aux droits de la société SIEE PACA, solidairement avec AXA FRANCE IARD et ZURICH ASSURANCES, et la société LTP solidairement avec la SMABTP à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O la somme de 13.000 ' au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. -''''''''' CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires. ' L'association fait valoir que la responsabilité du maître d''uvre et de la société ayant réalisé les travaux a bien lieu d'être retenue'; elle considère que la société LTP n'a pas respecté les prescriptions de SIEE PACA ainsi que les normes en vigueur d'exécution pour ce type d'ouvrage'; elle conclut en ce sens à la confirmation de la première décision. ' Elle conclut également à la confirmation de la première décision s'agissant des sommes allouées au titre des travaux réalisés en raison des désordres'ainsi que sur les autres postes de préjudice. Elle soutient en revanche que compte tenu de l'engagement de sa responsabilité, il n'y a pas lieu d'exonérer l'architecte de toute contribution à la dette'; que l'inadaptation du système d'assainissement d'origine est indépendante de son raccordement ultérieur du bâtiment ancien, l'architecte ne pouvant soutenir que ce point n'entrait pas dans l'étendue de sa mission et que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil s'applique entièrement à lui. Elle considère également que la responsabilité de la société OTEIS est établie compte tenu de ce qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance des désordres'; que les assureurs AXA et ZURICH ne sauraient dénier leur garantie. ' La société d'assurances AXA France IARD, par conclusions notifiées le 6 mai 2024 demande à la Cour de': Vu les articles 32, 53, 54, 55, 68, 122 et 123 du code de procédure civile, Vu l'article L.241-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, Vu l'article A.243-1 du code des assurances applicable entre le 1er mars 2011 et le 28 novembre 2009, Vu les articles L.112-6 et L.243-1-1 du code des assurances, Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de : -''''''''' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, à l'exception des demandes formées par l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l''UVRE DES PAPILLONS BLANCS, -''''''''' et REJETER tous appels principal ou incidents interjeté sur ce chef de condamnation ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a retenu la qualité d'assureur d'AXA FRANCE IARD de la SIEE PACA aux droits de laquelle vient GINGER, aux droits de laquelle vient GRONTMIJ, aux droits de laquelle vient désormais la société OTEIS ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société OTEIS, solidairement avec elle, à payer à l'AGAPEI 13 N-O les sommes de : ·'''''''' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état, ·'''''''' 7.289,40 ' de frais annexes, ·'''''''' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution ; ' -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OTEIS à hauteur de 80 % ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné OTEIS à garantir et relever indemne Monsieur [I] et la MAF de toute condamnation ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a dit que les compagnies d'assurance ne sont pas fondées à opposer une quelconque franchise à l'AGAPEI 13 N-O ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD, solidairement avec OTEIS, à payer à l'AGAPEI 13 N-O une indemnité de 7.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD, solidairement avec OTEIS, à payer à Monsieur [I] et la MAF une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD, solidairement avec OTEIS, aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a autorisé la distraction des dépens au profit de Me POGOLOTTI ; -''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a dit qu'entre les coobligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal et que la société OTEIS, solidairement avec son assureur AXA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et son assureur du paiement de ces condamnations. ' STATUANT A NOUVEAU, Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD À titre principal -''''''''' DIRE ET JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'a pas la qualité d'assureur de la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA ; ' En conséquence, -''''''''' DECLARER toute demande formée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD irrecevable ; -''''''''' Les DECLARER en tout état de cause infondée ; ' À titre subsidiaire -''''''''' DIRE ET JUGER que les demande incidentes formées contre AXA FRANCE IARD n'ont pas respecté les formalités requises par l'article 68 du CPC en première instance ; ' En conséquence, -''''''''' DECLARER les demandes incidentes formées contre AXA FRANCE IARD irrecevables ; ' Sur l'application du contrat d'assurance À titre principal -''''''''' DIRE ET JUGER que l'installation d'assainissement non collectif réalisée n'est pas un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire décennale ; -''''''''' DIRE ET JUGER que le contrat souscrit auprès d'AXA FRANCE IARD n'a pas vocation à s'appliquer ; ' En conséquence, -''''''''' REJETER la demande de mobilisation de la garantie d'AXA FRANCE IARD ; ' À titre subsidiaire -''''''''' DIRE ET JUGER que les frais annexes et les frais de dépollution ne correspondent pas à des travaux de réfection de l'ouvrage réalisé couverts par le contrat d'assurance décennale ; -''''''''' DIRE ET JUGER qu'il s'agit de dommages immatériels, non couverts au titre de l'assurance obligatoire ; ' En conséquence, -''''''''' REJETER la mobilisation de la garantie d'AXA FRANCE IARD s'agissant des frais annexes et des frais de dépollution ; -''''''''' DIRE ET JUGER qu'AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'OPB, ainsi qu'à toutes parties; -''''''''' CONDAMNER ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever AXA France IARD indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; ' Subsidiairement, sur les responsabilités -''''''''' DIRE ET JUGER que le choix de la filière d'assainissement inadaptée a été faite par l'architecte Monsieur [I] ; -''''''''' DIRE ET JUGER que l'ouvrage réalisé par l'entreprise LTP ne correspond pas à la définition et au dimensionnement de l'installation faits par SIEE ; -''''''''' DIRE ET JUGER que les défauts d'exécution sont directement à l'origine des désordres constatés ; -''''''''' DIRE ET JUGER que la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA, n'est pas à l'origine des désordres, ou seulement de manière résiduelle ; ' En conséquence, -''''''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA ; ' Subsidiairement, -''''''''' LIMITER à de plus juste proportions la part de responsabilité personnelle de SIEE PACA ; -''''''''' CONDAMNER la société LTP et la SMABTP, Monsieur [I] et à la MAF, in solidum, à garantir AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause -''''''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ; -''''''''' REJETER les appels incidents interjetés par Monsieur [I] et la MAF, ZURICH INSURANCE PLC, SOCOTEC, l'AGAPEI 13 N-O, ainsi que LTP et la SMABTP ; -''''''''' CONDAMNER in solidum la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA, ou tous succombant, à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. ' La société AXA conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SIEE PACA pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été l'assureur de cette société au moment de l'ouverture du chantier. ' Elle soutient que même si sa qualité d'assureur de la SIEE était retenue, les demandes incidentes formées par les autres parties que la demanderesse à son encontre sont également irrecevables puisque ces demandes n'ont pas été présentées dans les conditions de l'article 68 du Code de procédure civile'; elle fait valoir que sa qualité d'assureur ne peut pas s'envisager au simple titre de sa personnalité juridique mais qu'elle implique la prise en compte des contrat ou police au titre desquels elle est recherchée. ' Elle soutient en conséquence qu'elle ne peut pas être condamnée au profit d'une partie autre que l'AGAPEI et que le jugement contesté doit en conséquence être réformé en ce qu'il l'a condamnée à une contribution à la dette solidairement avec OTEIS à hauteur de 80%. ' Elle conclut également à la réformation du jugement contesté s'agissant de la mobilisation de sa garantie en soutenant que celle-ci n'est pas applicable dès lors que les travaux n'étaient pas soumis à assurance décennale obligatoire (le dispositif d'assainissement constituant un ouvrage de génie civil et non pas un ouvrage de bâtiment) et que certains travaux ne tendent pas à la réparation de l'ouvrage et en sont pas couverts par l'assurance obligatoire (frais annexes et coûts de dépollution, travaux de réparation ne portant pas sur l'ouvrage lui-même et préjudices immatériels)'; elle considère à ce titre que la garantie de ZURICH INSURANCE est due pour ces ouvrages non soumis à assurance. ' A titre subsidiaire, elle demande également la réformation de la décision contestée en ce qu'elle n'a pas fait application de la franchise contractuelle et considère que la responsabilité de la SIEE PACA ne peut pas être retenue à hauteur de 80% compte tenu de la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de celle de la société LTP. ' La société ZURICH INSURANCE PLC, par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 demande à la Cour de': Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du CPC, Vu l'article 6.1 de la CEDH, Vu les dispositions de l'article 68 du CPC, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, ' Statuant sur l'appel formé par la société AXA FRANCE à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, -''''''''' Débouter la société AXA FRANCE de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : ·'''''''' CONDAMNE la société AXA FRANCE à garantir la société OTEIS du paiement des condamnations prononcées à son encontre. ·'''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de : - 306.615,70' TTC de frais de remise en état, - 7.289,40' de frais annexes, - 90.948,96' TTC de frais de dépollution; ' ·'''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 80%, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à hauteur de 20% ; ·'''''''' DIT que la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations ; ·'''''''' DIT que les compagnies d'assurance ne sont pas fondées à opposer une quelconque franchise à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS ; ·'''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum à payer à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ·'''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec SMABTP, in solidum à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ·'''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC une indemnité de 1.200' sur le fonde
Articles de loi cités
article 68 du Code de procédure civileArticle 1147 du Code Civil telles quarticle 700 du CPC.article 1792 du Code civil sarticle 455 du code de procédure civilearticle L.241-1 du code des assurances dans sa rédactarticle 68 du CPC en première instancearticle L114-1 du Code des assurances et du principe
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1f9d4d571f8833669274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel