Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9d4d571f8833669276
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025 / Rôle N° RG 20/04516 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOI [A] [G] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ [D] [F] [E] [L] épouse [F] [H] [Z] [N] [R] Société [V] S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIÉS Compagnie d'assurances ABEILLE IARD S.C.I. L'ALBATROS S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE Société SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP - Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Joseph MAGNAN - Jean-françois JOURDAN - Me Jean-louis DEPLANO - Me [D] PETIT-SCHMITTER - Me Isabelle FICI - Me Françoise BOULAN - Me Paul GUEDJ - Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 29 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05787. APPELANTS Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [D] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [E] [L] épouse [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [H] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société CAREVAR » demeurant [Adresse 5] défaillant Monsieur [N] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SERI » désigné par jugement de liquidation du 20 mars 2019 demeurant SCP [Adresse 12] défaillant Société [V] prise en le personne de Me [T] [V] es qualités de mandataire judiciaire d ela SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANNEE, demeurant [Adresse 9] défaillante S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [I] [B] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SN VIGNA MEDITERRANEE, représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurances ABEILLE IARD demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARLJEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. L'ALBATROS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] défaillante Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 11] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 7] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD IARD, et de la SA COURTAGE IARD, entreprise régie par le Co des assurances, SA au capital de 214 799 030 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS Madame Véronique MÖLLER Monsieur Adrian CANDAU qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025. ARRÊT FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS des' 'PARTIES': ' Par contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 28 février 2013, [D] [F] et [E] [L] épouse [F] ont acquis de la Sci l'Albatros, constructeur vendeur les lots 189, 335, 382 correspondants à une cave, un box et un appartement situé au 3ème étage du bâtiment J et un parking extérieur, dans l'ensemble immobilier dénommé «'Horizon '», situé [Adresse 13]. ' Sont intervenus à la construction, notamment : -[A] [G] en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la MAF ; -la société Tempo 'Consulting 'sous-traitant de M. [G], -la société Nouvelle Vigna Méditerranée (Rcs Fréjus 440'349'587) chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP ; -la société Carrelages et Revêtements du Var (société Carevar), en charge du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie Générali puis Aviva , -la société d'Etanchéités de Revêtements et d'isolation (société Seri) en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA ; -la société GFC, en charge du lot façades, assurée auprès de la compagnie AXA ; -la société ELOREM en charge du lot menuiseries, assurée auprès de MMA ; -la société ATS en charge du lot plomberie sanitaire. ' La livraison est intervenue le 26 septembre 2013 avec réserves, des infiltrations ayant été constatées dans une salle de bain et une chambre. ' Des réserves complémentaires ont été notifiées le 2 octobre 2013, 23 novembre 2013, 03 janvier 2014 et 22 février 2014. ' Le procès-verbal de réception est intervenu avec réserves le 29 novembre 2013 pour les parties communes (hors piscine et locaux annexes) et les parties privatives de la tranche 1. ' La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 21 janvier 2015. ' [D] [F] et [E] [L] épouse [F] ont obtenu, suivant assignation délivrée le 11 septembre 2014, la désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 novembre 2014. ' Par ordonnance du juge des référés en date du 18 mai 2015, les missions confiées à l'expert ont été étendues. ' L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2017. ' Parallèlement, la société Carevar a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25 janvier 2016 désignant maître [H] [Z], liquidateur. ' Suivant acte d'huissier en date du 23 juillet 2015, [D] [F] et [E] [L]' 'épouse [F] ont fait assigner la Sci l'Albatros sur le fondement des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil en indemnisation de leurs préjudices (RG 15/5787). ' Suivant actes d'huissier en date des 8-9-14 septembre 2015, la Sci l'Albatros a fait assigner [A] [G], la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée, la SMABTP, la Sarl 'Carevar, la SA Générali, la Sarl 'Seri, la SA AXA, la Sarl 'GFC, la SA AXA, la Sarl 'ELOREM et la SA MMA en dénonce d'assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan (RG 15/6914). ' Suivant acte d'huissier en date du 4 mars 2016, la Sci l'Albatros a fait assigner Maître [H] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Carevar, désigné par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 janvier 2016 (RG 16/2440). ' Suivant acte d'huissier en date du 21 janvier 2016, la compagnie Générali Iard a appelé en cause l'assureur responsabilité civile décennale et l'assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl 'Carevar, la compagnie Aviva '(16/854). ' Les instances ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de RG 15/5787. ' Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2017, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2017. ' Parallèlement, la société Seri a fait l'objet d'un jugement en date du 20 mars 2019 du tribunal de commerce de Grasse prononçant la liquidation judiciaire immédiate de cette société et désignant liquidateur judiciaire BTSG ' maître [N] [R]. ' Par jugement en date du 29 Janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan : ' DECLARE [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'recevables en leur action; DECLARE la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sci l'Albatros' 'et [A] [G] responsables des désordres au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3; DIT que la SMABTP et la MAF doivent garantir leurs assurés ; CONDAMNE in solidum la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP, [A] [G] et son assureur la MAF à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 3.575 ' TTC (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ; DECLARE la société Carevar, la Sci l'Albatros' 'et [A] [G] responsables des désordres au titre de la pose de la faïence ; DIT que la MAF et la compagnie Générali doivent garantir leurs assurés ; CONDAMNE in solidum la Sci l'Albatros, la compagnie Générali, [A] [G] et son assureur la MAF à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ; FIXE à 1.100 ' (MILLE CENT EUROS) le montant de la créance de la Sci l'Albatros' 'au passif de la liquidation de la Sarl Carevar' '; CONDAMNE la Sci l'Albatros à verser à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 330 ' TTC (TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre de la reprise de l'évier, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 DECLARE la Sci l'Albatros' 'et [A] [G] responsables des désordres au titre des dalles de terrasses tâchées ; CONDAMNE in solidum la Sci l'Albatros, [A] [G] et son assureur la MAF à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ; DECLARE la Sci l'Albatros, [A] [G] et la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'responsables de la fissure du muret garde-corps ; CONDAMNE in solidum la Sci l'Albatros, [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ; DECLARE la Sci l'Albatros, [A] [G] et la Sarl 'Seri' 'responsables de l'absence de finition de la peinture en sous face de la dalle de la terrasse ; CONDAMNE in solidum la Sci l'Albatros, [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'Seri' 'et son assureur la compagnie AXA à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ; DEBOUTE [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'de la demande d'indemnisation au titre de la hauteur de plafond, au titre du préjudice financier ; CONDAMNE la Sci l'Albatros' 'à verser à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.000 ' (MILLE EUROS) à titre de préjudice moral ; CONDAMNE [A] [G], la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sarl 'Seri' , la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA à relever et garantir la Sci l'Albatros' 'des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, [A] [G] et la MAF à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ; DIT que la SMABTP et la SA AXA FRANCE Iard' 'sont fondées à opposer leurs plafonds de garanties ; CONDAMNE la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri' , la compagnie AXA, [A] [G], la MAF et la compagnie Générali in solidum au paiement d'une somme de 5.000 ' (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri' , la compagnie AXA, [A] [G], la MAF et la compagnie Générali in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. ' Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 Avril 2020, Monsieur [A] [G] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a': Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3 ; Condamné in solidum [A] [G] et son assureur la Mutuelle' 'des' 'Architectes' 'Français' 'avec la Sci l'Albatros' , la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 3.575 ' TTC. Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre de la pose de la faïence; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF avec la Sci l'Albatros' , la compagnie Générali, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres de la faïence, assortie des intérêts au taux légal Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des dalles de terrasses tâchées ; Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF in solidum avec la Sci l'Albatros, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, assortie des intérêts au taux légal Déclaré Monsieur [A] [G] responsable de la fissure du muret garde-corps ; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français avec la Sci l'Albatros, Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' avec intérêts au taux légal. Déclaré Monsieur [A] [G] responsable de l'absence de finition de la peinture en sous face de la dalle de la terrasse ; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF, avec la Sci l'Albatros, la Sarl 'Seri' 'et son assureur la compagnie AXA à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' TTC au titre de la réparation de ces désordres, avec intérêts au taux légal Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sarl 'Seri' , la SMABTP et la compagnie AXA à relever et garantir la Sci l'Albatros' 'des condamnations prononcées à son encontre ; Condamné Monsieur [A] [G] et la MAF avec la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées à son encontre ; Condamné Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ; Débouté la Mutuelle' 'des' 'Architectes' 'Français' 'de sa demande d'opposabilité de la franchise, Débouté la Mutuelle des Architectes Français et M. [G] de toutes leurs demandes, Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF in solidum avec la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri' , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum au paiement d'une somme de 5.000 ' (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF, la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri' , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise. ' Par ordonnance d'incident en date du 11 Février 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a': Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la MAF et Monsieur [A] [G] à l'égard de la SA Aviva 'Assurances et de la SA Générali Assurances iard. Déclaré recevables les appels incidents formés à l'encontre de la SA Aviva 'Assurances. Déclaré recevable l'appel incident formé par la SA Générali Assurances iard. Dit que la SA Aviva 'Assurances et la SA Générali Assurances iard demeurent en conséquence parties à l'instance. Débouté la SA AXA France iard de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel principal dirigé à son encontre et à l'encontre de son assurée, la Sarl 'Seri. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties. ' Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens': ' Monsieur [A] [G] et la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), sollicitent de la cour d'appel (conclusions du 31 mars 2022) de': ' Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile INFIRMER le jugement du 29 janvier 2020 en ce qu'il a': Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3 ; Condamné in solidum [A] [G] et son assureur la Mutuelle' 'des' 'Architectes' 'Français' 'avec la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 3.575 ' TTC. Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre de la pose de la faïence ; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF avec la Sci l'Albatros, la compagnie Générali, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres de la faïence, assortie des intérêts au taux légal Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des dalles de terrasses tâchées ; Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF in solidum avec la Sci l'Albatros, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, assortie des intérêts au taux légal Déclaré Monsieur [A] [G] responsable de la fissure du muret garde-corps ; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français avec la Sci l'Albatros, Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' avec intérêts au taux légal. Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sarl 'Seri' , la SMABTP et la compagnie AXA à relever et garantir la Sci l'Albatros' 'des condamnations prononcées à son encontre Débouté la MAF de sa demande d'opposabilité de la franchise Débouté la MAF et Monsieur [G] de toutes leurs demandes Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF in solidum avec la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri' , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum au paiement d'une somme de 5.000 ' (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF, la Sci l'Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri' , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise. ET STATUANT A NOUVEAU : JUGER que les demandes dirigées contre Monsieur [G] et la MAF sont irrecevables faute d'avoir avant tout litige saisi le CROA (Conseil Régional de l'Ordre des Architectes) JUGER que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la maîtrise d''uvre s'agissant de l'ensemble des désordres hormis le n04 JUGER que seuls les désordres 2, 3 et 8, relèvent des conditions d'application des articles 1792 et suivants du code civil. JUGER que s'agissant des désordres 5, 6, I l, 12 et 14, aucune faute de Monsieur [G] n'est caractérisée par les demandeurs à l'appel en garantie. JUGER qu'il s'agit en l'espèce de strictes erreurs d'exécution, que l'expert impute aux locateurs d'ouvrage chargés de la réalisation des travaux. JUGER que le lien de causalité entre les désordres et les dommages allégués n'est pas établi. JUGER que : -Pour le désordre n04 : aucune démonstration de la faute de monsieur [G] n'est rapportée, pas plus que sa connaissance du choix de pose du revêtement litigieux -Pour le désordre n0 5 : qu'il s'agit d'un point de vue parfaitement subjectif, ne donnant lieu à aucun préjudice -Pour le désordre n06 : que l'expert ne se détermine pas quant à l'origine de la détérioration de l'évier, absence d'imputabilité, de lien de causalité, de caractérisation de la faute -Pour le désordre no 1 1 : absence de caractérisation de l'origine du désordre et de de l'imputabilité du désordre allégué -Pour le désordre no 12 : L'expert ne retient pas non plus la responsabilité de la maîtrise d''uvre, ni n'a pu démontrer la cause réelle des désordres observés -Pour le désordre no 14 : l'expert ne retient pas l'absence de conformité contractuelle Par conséquence : DEBOUTER purement et simplement les époux [F]' 'de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [G] et de son assureur la MAF REJETER le recours en garantie de la SMABTP, ainsi que des autres parties, à savoir les époux [F], la Sci' 'Albatros' , Aviva , Générali, AXA et autres défendeurs en ce qu'ils sont dirigés contre Monsieur [G] et la MAF. Subsidiairement si par extraordinaire la juridiction de céans venait à caractériser la faute de Monsieur [G]. Suppléant à l'échec des requérants à la procédure : JUGER que Monsieur [G] ne pourrait voir sa responsabilité engagée à hauteur de 5 % pour les désordres 4,5, 1 1,12 et pour les désordres 2,3,8. JUGER n'y avoir pas lieu à condamnation in solidum CONDAMNER in solidum GENERAL, L'Albatros, AXA, SMA BTP es qualité d'assureur de Vigna 'Méditerranée 'à relever et garantir Monsieur [G] à hauteur de 95 %. DEBOUTER les époux [F], ainsi que Générali, la SMABTP, la Sci' 'Albatros, Aviva 'et AXA de leurs recours en garantie à l'encontre des concluants et de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [G] et la MAF, la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, Avocats à la Cour, sur sa due affirmation. ' A titre liminaire, Monsieur [G] et son assureur la MAF soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la Sci l'Albatros au motif qu'aucune tentative de résolution amiable du litige n'a été entreprise auprès du Conseil régional de l'Ordre des architectes, en violation de l'article 14 du contrat de maitrise d''uvre. Ensuite, Monsieur [G] et son assureur la MAF sollicitent, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du maitre d''uvre dans la survenance des désordres allégués. Ils soutiennent que les désordres en cause ne sont pas de nature décennale, que la responsabilité du maître d''uvre n'est donc susceptible d'être recherchée que sur le fondement d'une responsabilité pour faute, que le maître d''uvre est tenue d'une obligation de moyen et non de résultat, qu'en l'espèce, aucune faute n'est caractérisée. Subsidiairement, si une faute devait être imputée au maitre d''uvre, Monsieur [G] et la MAF sollicitent de limiter sa responsabilité à hauteur de 5%. En effet, la société Tempo 'Consulting, sous-traitant de Monsieur [G], s'est montrée réactive dans l'accomplissement de sa mission notamment par la mise en 'uvre rapide d'investigations. ' Monsieur [D] [F], Madame [E] [L] épouse [F] (conclusions du 13 Décembre 2024) sollicitent de': ' Vu les articles 1231-1, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [D] [F]' 'et Madame [E] [L]' 'épouse [F]' 'recevables en leur action. En conséquence, sur la confirmation partielle au titre des demandes inhérentes aux préjudices matériels, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci l'Albatros, SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 3.575,00 ' TTC au titre des infiltrations affectant les chambres n°2 et 3 ainsi que la salle de bain n°2, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci l'Albatros' 'à payer aux époux [F]' 'la somme de 330,00 ' TTC au titre du remplacement de l'évier, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci l'Albatros, la SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 385,00 ' TTC au titre de la reprise de la fissure du muret garde-corps, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci l'Albatros, la Société Seri' 'et son assureur AXA, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 385,00 ' TTC au titre de la réfection des peintures du plafond de la terrasse des époux [F]' , outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. Sur la réformation partielle au titre des demandes inhérentes aux préjudices matériels': REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la Sci l'Albatros, Monsieur [A] [G], son assureur la MAF et la Compagnie Générali, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 1.100,00 ' TTC au titre du remplacement des faïences murales, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. CONDAMNER la Sci l'Albatros' , Monsieur [A] [G], son assureur la MAF et la Compagnie Générali, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 6.021,40 ' TTC au titre du remplacement des faïences murales, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement., subsidiairement, en cas de mise hors de cause de la Compagnie Générali, la compagnie Aviva 'sera condamnée in solidum avec les autres parties précitées. DEBOUTER la Compagnie Générali de son appel incident visant à obtenir sa mise hors de cause. REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la Sci l'Albatros, la Société Seri, son assureur AXA, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 1.100,00 ' au titre du remplacement des dalles tâchées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. CONDAMNER la Sci l'Albatros, la Société Seri' , son assureur AXA, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 2.579,50 ' TTC au titre du remplacement des dalles tâchées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F]' 'de leurs demandes à l'encontre de la Sci l'Albatros' 'et Monsieur [A] [G], in solidum, pour la non-conformité affectant la hauteur des pièces de l'appartement. CONDAMNER la Sci l'Albatros' 'et Monsieur [A] [G], in solidum, pour la non-conformité affectant la hauteur des pièces de l'appartement.au paiement de la somme de à payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement. Sur la réformation intégrale de la décision entreprise au titre des préjudices immatériels': REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F]' 'de leurs demandes à l'encontre de la Sci l'Albatros, la SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice locatif. CONDAMNER in solidum la Sci l'Albatros, la SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice locatif., à payer aux époux [F]' 'la somme de 18.000 '. REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation la Sci' 'l'Albatros' 'à payer aux époux [F]' 'au titre de leur préjudice moral à la somme de 1.100,00 '. CONDAMNER la Sci l'Albatros' 'à payer aux époux [F]' 'à la somme de 2.500,00 ' En tout état de cause, DEBOUTER la MAF et Monsieur [A] [G] de l'ensemble de leurs demandes et la Sci l'Albatros, la compagnie AXA et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes et de leurs appels incidents. CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une indemnisation de 5.000,00 ' aux époux [F]' 'sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Sci l'Albatros, la Société Vigna, la SMABTP la Société Seri, la Compagnie AXA, Monsieur [A] [G], la MAF ainsi que la Compagnie Générali et la Compagnie Aviva, in solidum, à payer aux époux [F]' 'la somme de 7.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise taxés par ordonnance à la somme de 19.824,78 '. ' Monsieur [D] [F], Madame [E] [L] épouse [F] sollicitent la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a fait droit à leurs demandes au titre de leur préjudice matériel inhérent aux conséquences des infiltrations, au titre de la reprise de l'évier, des fissures et de l'absence de finition de peinture en sous-face de la terrasse, en retenant la responsabilité du constructeur vendeur la Sci l'Albatros et des intervenants à l'acte de construire. Ils sollicitent son infirmation sur le montant du remplacement des faïences murales, sur l'indemnisation au titre des dalles tâchées, les hauteurs des pièces et en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au titre du préjudice financier. Ils font valoir, d'une part concernant la responsabilité de maître de l'ouvrage, la Sci l'Albatros' 'qu'en sa qualité de maitre d'ouvrage, elle est tenue au titre des obligations des vendeurs d'immeuble à construire des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil, de garantir tous les désordres dénoncés dans l'assignation signifiée le 11 septembre 2014 (et non seulement ceux dénoncés à la livraison le 26 Octobre 2013), soit dans le délai de forclusion d'un an de forclusion prévu par l'article 1648 du Code civil. Concernant les intervenants à l'acte de construire, les époux [F] recherchent la responsabilité décennale des intervenants à l'ouvrage, ainsi que de leur responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres apparents et réservés. ' La SELARL [I] '& Associés , la société [V] , mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée désignée par jugement du 20 juillet 2020, et la Sarl 'SN Vigna Méditerranée (Rcs de Fréjus n° B 440'349'587) 'sollicitent (conclusions du 11 mai 2022) de': ' Vu le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal de commerce de Fréjus ; Mettre hors de cause la SCP [V] , Vu l'article L622-21-I du Code de commerce, Débouter l'ensemble des demandeurs de toutes demandes de condamnation, irrecevables en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, Vu L 622 ' 26 du Code de commerce, Vu l'ordonnance Juge Commissaire 26 janvier 2022, Vu l'absence de déclaration de créance en dehors de celle déclarée par la Sci l'Albatros ; Débouter l'ensemble des demandeurs de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Vigna 'Méditerranée '; Confirmer le jugement pour le surplus, sauf à transformer toute condamnation prononcée au profit de la Sci l'Albatros' 'en fixation de sa créance au passif, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ' La SELARL [I] '& Associés , la société [V], et la société Nouvelle Vigna Méditerranée exposent que seule la Sci l'Albatros a déclaré sa créance, qu'en application de l'article L622-21-I du Code de commerce et du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la totalité des demandes de condamnation à l'encontre de la SN Vigna Méditerranée sont irrecevables, seule la Sci' 'l'Albatros pouvant uniquement solliciter la fixation d'une créance au passif. Sur le fond, elles sollicitent la confirmation du jugement. ' La Sci l'Albatros (conclusions du 10 février 2022) sollicite de': ' INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [F]' 'les sommes suivantes : -3575' au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations -1100' au titre de la reprise de la faïence dans la salle de bain -1100' au titre des dalles tâchées -385' au titre de la fissure du muret garde-corps -385' au titre de la sous face de la dalle du balcon -330' au titre de l'évier -1000' de dommages et intérêts au titre du préjudice moral -les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d'expertise, Et en ce qu'elle n'a pas été relevée et garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les locateurs d'ouvrage et leur assureur'; LA CONFIRMER pour le surplus, En conséquence, DECLARER ses demandes recevables à l'égard de Monsieur [G] et de la MAF REJETER l'ensemble des demande, fins et conclusions des époux [F]' 'et des autres parties défenderesses Subsidiairement, REDUIRE les demandes des époux [F]' 'à de plus justes proportions CONDAMNER in solidum Monsieur [G], la MAF, SMABTP, Seri, AXA en sa qualité d'assureur de Seri, Générali, ELOREM et MMA, Aviva à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire FIXER au passif de la société Carevar' 'la somme de 3.000' correspondant à la reprise des désordres affectant le carrelage de la salle de bains FIXER au passif de la société Nouvelle 'Vigna 'PACA la somme de 5.445' correspondant à la reprise des désordres, les sommes de 2500' et 18000' sollicitées par les époux [F]' 'à titre de dommages et intérêts, les sommes de 5.000' au titre des frais irrépétibles sollicités par les époux [F]' , les dépens sollicités par les époux [F]' 'en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 18.048,78' CONDAMNER in solidum Monsieur [G], la MAF, ELOREM, MMA, Nouvelle Vigna PACA, la SMABTP à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres portant sur les infiltrations et humidité (désordres, 2, 3 et 8) CONDAMNER in solidum Générali et Aviva, Monsieur [G] et la MAF à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres portant sur la faïence et les joints dans la salle de bain (désordres 4 et 5) CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des rayures de l'évier (désordre 6) CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF, SMABTP, Seri' 'et AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du muret et garde-corps CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF, SMABTP, Seri' 'et AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées au titre du désordre relatif aux dalles (désordre n°11) CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF, SMABTP, Seri' 'et AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées au titre du désordre relatif au plafond de la terrasse (désordre n°12) CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées au titre du désordre relatif à la hauteur sous plafond (désordre n°14) En tout état de cause, CONDAMNER tous succombants à lui verser la somme de 15.000' au titre de l'article 700 du CPC, incluant les frais relatifs aux actions en référé et procédure d'expertise judiciaire, procédure en première instance et en appel, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui ont été avancés par les époux [F]' 'si ces derniers devaient provisoirement être mis à sa charge. ' La Sci l'Albatros soutient d'abord que la clause de conciliation invoquée par Monsieur [G] et la MAF n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'assignation et qu'une demande de recherche de solution amiable a vainement été adressée à Monsieur [G]. Ensuite, la Sci l'Albatros sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage alors que la réalité de certains désordres n'a pas été constatée par l'expert judiciaire (désordres 2, 8, 12), que d'autres désordres sont sans conséquence dommageable (désordres 4, 5, 14), sont apparus après le délai d'un mois de l'article 1642-1 du code civil (désordre 6), ont un caractère esthétique (désordre 11), ou ne lui sont pas imputables. A titre subsidiaire, la Sci l'Albatros sollicite la réformation du jugement concernant les préjudices alloués en ce qu'ils ne sont justifiés dans leur quantum et/ou dans leur principe. ' La société Aviva 'Assurances , devenue Abeille Iard, en qualité d'assureur de la société Carevar (conclusions du 6 octobre 2021) sollicite de': ' Vu les conditions particulières n°76900534, Vu l'article L.241-1 du Code des assurances, Confirmer la mise hors de cause de la Société Aviva 'Assurances, le cas échéant par substitution de motifs. Rejeter l'appel de Monsieur [G] et de la MAF. Rejeter tout appel incident et toute demande de condamnation formée contre la Société Aviva Assurances qui n'est pas l'assureur de la Société Carevar 'au moment de la DROC, Rejeter toute demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, Rejeter toute demande de condamnation prononcée à son encontre au titre du volet responsabilité civile de la police qui exclut de la garantie les dommages matériels subis par l'ouvrage réalisé par la Société Carevar, Rejeter toute demande de condamnation au titre des désordres affectant le carrelage qui purement esthétiques et ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de la société Carevar, Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ou de jouissance par les époux [F]' 'qui ne peuvent trouver leur origine dans les dommages affectant le carrelage, Rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la Société Aviva Assurances dont notamment celui de la Sci l'Albatros comme étant mal fondé, Condamner Monsieur [G], la MAF à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ainsi que la Société Générali, assureur de la Société Carevar au moment des travaux litigieux, Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise qui s'élève à 20% du montant des sommes mises à la charge de la concluante de ce chef, Condamner Monsieur [G] et la MAF à lui payer, la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL. ' La société Aviva Assurance soutient que la société Carevar a souscrit une police Multirisque Construction portant n°76900534 qui a pris effet le 9 octobre 2014, que la DROC étant intervenue le 27 juillet 2007, l'assureur à cette date était la société Générali Assurances. ' La société Générali Assurances Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Carevar (conclusions du 16 Octobre 2020) sollicite de': ' Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil Vu l'article L.124-3 du Code des assurances Il est demandé à la Cour de bien vouloir : A titre principal, REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Carevar pour le désordre relatif au faïençage du carrelage CONFIRMER le jugement en ce qu'il a estimé la garantie obligatoire de Générali non mobilisable REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de Générali au titre de ses garanties facultatives PRONONCER la Mise hors de cause de Générali, A titre subsidiaire, CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation in solidum des intervenants à l'acte à construire HOMOLOGUER le rapport de l'Expert en ce qu'il a estimé les travaux réparatoires relatifs au désordre allégué à l'encontre de Carevar à la somme de 1.100' TTC CONFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas condamné Générali au titre des préjudices immatériels En tout état de cause, RECEVOIR Générali en ses appels en garanties formés à l'encontre de la Sci l'Albatros, de Monsieur [G], de la MAF, et d'Aviva ' DECLARER Générali recevable à opposer ses franchises contractuelles CONDAMNER tous succombants à verser à Générali 3.000' au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ. ' A titre principal, Générali sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre du désordre relatif à la faïence murale et de l'article 700 du CPC alors que ce désordre ne serait pas imputable à son assurée la société Carevar en charge du lot carrelage et que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables. En effet, le volet dommages extérieurs aux ouvrages n'est pas mobilisable dès lors que les réclamations adressées à son assurée (par requête en date du 2 avril 2015) sont postérieures à la date de résiliation du contrat le 19 octobre 2014. Subsidiairement, Générali conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité sa garantie en tenant compte du fait que son assuré n'est concerné que par certains désordres, ce qui exclut toute condamnation in solidum. ' La SA AXA France Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Seri (conclusions du 12 Octobre 2020) sollicite de': ' Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] Vu les dispositions de I 'article 1792 et suivants du code civil, A TITRE PRINCIPAL : REFORMER LE JUGEMENT RENDU. DIRE ET JUGER qu'aucun des désordres dénoncés ne peut entrainer la responsabilité de la Sarl 'Seri, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA France, ès qualité d'assureur de la société Seri. DEBOUTER les époux [F]' 'ou tout autre demandeur de toutes demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA France, ès qualité d'assureur de la société Seri. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Sur le désordre no 1l : DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie AXA France Iard ne sont pas mobilisables pour ce désordre (réservé à réception et esthétique). A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que AXA France Iard sera relevée et garantie par Vigna, la SMABTP, Monsieur [G] et la MAF. DIRE ET JUGER que la Cie AXA est en droit d'opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 2000 ' à indexer. DIRE ET JUGER en conséquence n'y avoir lieu à la condamnation de AXA France Iard 'au regard du montant de la franchise opposable. - Sur le désordre n o 12 DIRE ET JUGER que le désordre n'a pas été constaté, METTRE HORS DE CAUSE AXA France Iard, EN TOUT ETAT DE CAUSE': DIRE ET JUGER que AXA France Iard sera relevée et garantie par Vigna, la SMABTP, Monsieur [G] et la MAF, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était en droit d'opposer le montant de sa franchise contractuelle, DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance revendiqué par les époux [F] n'est pas justifié et, en toute hypothèse, n'est pas imputable à son assuré, DEBOUTER les époux [F], la Sci l'Albatros, Monsieur [G] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les condamner aux entiers dépens, aux entiers dépens. ' La SA AXA France Iard sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée avec son assuré, la société Seri, à relever et garantir la Sci Albatros de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle. Elle conclut que le tribunal a statué ultra petita puisque la Sci l'Albatros' 'n'avait formulé un recours à leur encontre qu'au titre des désordres 11 et 12, qu'elle ne pouvait donc être condamnée pour l'ensemble des désordres. Elle fait ensuite valoir que les désordres 11 et 12 ne sont pas imputables à son assuré et ne relèvent donc pas de ses garanties.''''' ' La société SMABTP (conclusions du 22 décembre 2020) sollicite de': ' Vu l'article A 243-3 du code des assurances, Vu les articles L.241-1, L. 241-2 et L. 243-1-1 du même code, Vu les conditions générales du contrat d'assurance CAP 2000, REFORMER le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties de la SMABTP étaient mobilisables et en ce qu'il l'a condamné à payer : -la somme de 3.575 ' TTC au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3 -la somme de 385' TTC au titre de la fissure du muret garde-corps ; -la somme de 1000' au titre du préjudice moral, -la somme de 5000' au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens. DEBOUTER Monsieur [A] [G] et la MAF de toutes leurs demandes fin et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP. DEBOUTER La S.C.I. L'Albatros' 'de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP. DEBOUTER la SA AXA FRANCE Iard' 'de toutes ses demandes fins et conclusions. DEBOUTER les époux [F]' 'de toute demande plus ample ou contraire. Par conséquent et statuant à nouveau, Sur les désordres affectants la salle de bain': Vu l'article 1792-6 du Code des Assurances, Vu que les désordres d'infiltrations étaient apparents à réception, Vu la réception sans réserve, Vu que les désordres n'ont pas un caractère décennal, Vu que le contrat d'assurance ne garantit que les désordres survenant après réception, Dire et juger que les désordres N° 2 et 3 du rapport d'expertise de Monsieur [M], relatif aux infiltrations au niveau du seuil de la menuiserie, sont purgés par une réception sans réserve. Par conséquent, Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP. Subsidiairement, Vu que le contrat d'assurance ne garantit pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, Dire et juger que le contrat d'assurance de la SMABTP ne garantit pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Par conséquent, Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1382 ancien du Code Civil, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées contre elle. Par conséquent, Condamner Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre pour ces désordres, Sur les désordres affectants le muret gard
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC alors que ce désordre ne searticle 1792-6 du code civil narticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1f9d4d571f8833669276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel