Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9e4d571f8833669284
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 1 658 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 avril 2025 N° 2025 / 088 Rôle N° RG 19/18425 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHY7 Société ARCHIMED SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES SARL R2M C/ [B] [U] S.A.S. E2J Société L'AUXILIAIRE SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS 'PTP 2000" Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD Syndic. de copro. [Adresse 17] Société [Adresse 19] SA LES TRAVAUX DU MIDI Société SMA SA SA ALLIANZ IARD SARL SEP2C Société SMABTP Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure CAPINERO - Me Emmanuel MOLINA - Me Joseph MAGNAN - Me Romain CHERFILS - Me Françoise BOULAN - Me Joanne REINA - Me Aurelie BERENGER - Me Sébastien BADIE - Me Pierre-yves IMPERATORE - Me [Localité 22] CARILLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/08602. APPELANTES Société ARCHIMED appelant et intimé, demeurant [Adresse 13] et SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 6] et SARL R2M, demeurant [Adresse 9] tous représentées par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [B] [U] demeurant [Adresse 8] / FRANCE représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. E2J demeurant [Adresse 10] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE Société L'AUXILIAIRE demeurant [Adresse 11] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS 'PTP 2000" demeurant [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur Dommage-Ouvrage et en qualité d'assureur de Monsieur [U]. demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SA MMA IARD pris en sa qualité d'assureur de l'entreprise [U] [B] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Syndic. de copro. [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER SAS représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Société [Adresse 19] demeurant [Adresse 12] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE SA LES TRAVAUX DU MIDI demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Société SMA SA demeurant [Adresse 14] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant u barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE SA ALLIANZ IARD demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Liquidateur SCP [X] & LAGEAT, liquidateur de la société SEP2C demeurant [Adresse 24] défaillante Société SMABTP demeurant [Adresse 14] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. ARRÊT Projet [Adresse 7] Le [Adresse 18] (groupe Arcade) a entrepris à [Localité 21] la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] constitué de deux bâtiments sur 4 étages, un parking et des garages en sous-sol. Sont intervenues à l'opération de construction - La société ARCHIMED en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). - La société R2M en qualité de maître d''uvre direction et de surveillance des travaux, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, - La société Les Travaux du Midi, entreprise générale assurée auprès de SAGENA (devenue SMA) a fait appel aux sous-traitants suivants : - La société Provence Travaux Publics 2000 (PTP 2000) pour le lot « maçonnerie extérieure et VRD », assurée auprès de ALLIANZ IARD. - La société SEP2C pour le lot « plomberie et VMC », assurée auprès de la SMABTP. - La société Française de Maçonnerie (SFM) pour le lot « sols scellés - faïence », assurée auprès de ALLIANZ IARD. - La société E2J pour le lot « étanchéité », assurée auprès de L'AUXILIAIRE. - SCF serrurerie et garde-corps, - L'entreprise [U] [B] pour le lot « peinture », assurée auprès de MMA ARD - La SA SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique. Pour cette opération, la SCI [Adresse 18] a souscrit un contrat d'assurance multirisques de chantier auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui comprend une garantie dommages ouvrage et une garantie CNR (Constructeur Non réalisateur). La réception de l'ouvrage est intervenue le 12 septembre 2006. Se plaignant d'un certain nombre de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné en référé, par acte d'huissier en date du 17 novembre 2010, COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2011, une expertise a été ordonnée et monsieur [M] [S] a été commis pour y procéder avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2011, les dispositions de l'ordonnance de référé du 8 avril 2011 ayant désigné monsieur [S] en qualité d'expert judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SCI [Adresse 18], à la société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA, la société ARCHIMED et son assureur MAF, la société R2M et son assureur MAF, ainsi que COVEA RISKS, assureur CNR. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2012, à la requête de MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, les dispositions de l'ordonnance de référé du 8 avril 2011 ayant désigné monsieur [S] étaient déclarées communes et opposables à la SA SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE ARD, à la société SEP2C et à son assureur SMABTP, la société E2J et à son assureur L'AUXILIAIRE, à la société PT P 2000 et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Société Française de Maçonnerie. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2013 Par acte d'huissier en date du 16 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER, a assigné les différents intervenants à l'acte de construire dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, leurs assureurs, ainsi que COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en réparation de ses préjudices. Par exploit d'huissier en date du 20 octobre 2014, la SCI [Adresse 18] a assigné la SA COVEA RISKS en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir concourir au débouté des demandes et subsidiairement, afin d'être relevée et garantie. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2015. Par jugement en date du 26 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit : - DECLARE les parties défenderesses irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic - DECLARE la demande de nullité de l'assignation irrecevable, Sur les désordres relatifs aux murs périphériques - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du mur Nord-Est - CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], la MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5973,83 ' TTC au titre de la réfection du mur NORD - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à ce titre ; - CONDAMNE in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre ; - CONDAMNE in solidum la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage - DEBOUTE les MMA IARD et la SCI [Adresse 19] de leurs appels en garantie à l'encontre de la SARL PT P 2000 et la SA ALLIANZ IARD - CONDAMNE in solidum la SARL PTP 2000 et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre Sur les autres désordres - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres sur le portail d'entrée du lotissement, sur les trottoirs, relatifs aux tassements sur les murs périphériques OUEST et aux malfaçons sur les piliers des entrées A et B ; Sur les désordres relatifs à l'étanchéité des balcons - CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L'AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 607,7 ' HT au titre de ces désordres ; - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre, - CONDAMNE in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et I'AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre, - CONDAMNE in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et I'AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage, - DIT que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35 %, à la SARL R2M à hauteur de 30 %, à la SARL E2J à hauteur de 35 %, - CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre, - CONDAMNE L'AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité, - CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir L'AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre, Sur le désordre relatif à l'absence de traitement antirouille des garde-corps - CONDAMNE in solidum monsieur [B] [U], la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 62256,50 ' HT à ce titre ; - CONDAMNE monsieur [B] [U] à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ; - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes à l'égard des MMA IARD assureur de monsieur [B] [U] Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains - CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 17940 ' HT au titre de ce désordre, - CONDAMNE in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre - CONDAMNE in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assurance dommages-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et appels en garantie ; - CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des autres appels en garantie ; - CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire - CONDAMNE les MMA IARD assureur CNR de relever et garantir la SCI [Adresse 18] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019 (RG n°19.18425), la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la SARL R2 M ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs à l'étanchéité des balcons : - Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommage-ouvrage, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L'AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], la somme de 20 607,70 ' HT au titre de ces désordres - Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre - Condamné in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L'AUXILIAIRE, à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre - Condamné in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et L'AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD, assureur CNR et assureur dommage-ouvrage - Dit que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe : ' à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35% ' à la SARL R2M à hauteur de 30% ' à la SARL E2J à hauteur de 35%, - Condamné, conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre - Condamné, L'AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité Condamné, conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, à relever et garantir L'AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019 (RG 19.18435), la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la SARL ARCHIMED ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains : - Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommage-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA GESPAC IMMOBILIER, la somme de 17 940 ' HT au titre de ce désordre - Condamné in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 19] de la condamnation à ce titre - Condamné in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assureur dommage-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre Sur le désordre relatif à l'absence de traitement antirouille des garde-corps - CONDAMNE in solidum M. [B] [U], la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] pris en la personne de son Syndic en exercice la SA GESPAC IMMOBILIER la somme de 62256,50 ' HT à ce titre - CONDAMNE monsieur [B] [U] à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ; - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes à l'égard des MMA IARD assureur de monsieur [B] [U] Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 8 janvier 2020 (RG n°20.00283), monsieur [B] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Par ordonnance de jonction en date du 19 Novembre 2020, le président chargé de la mise en état au sein de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la jonction entre les instances n°RG 19/18435 et n° RG 19.18425 sous le RG unique 19.18425. Par ordonnance de jonction en date du 19 Novembre 2020, le président chargé de la mise en état au sein de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la jonction entre les instances n°RG 20/00283 et n° RG 19.18425 sous le RG unique 19.18425. Par conclusions 22 juillet 2020, la SARL ARCHIMED, la SAS R2M et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent voir : REFORMER le jugement du TGI de [Localité 20] du 26 septembre 2019 en ce qu'il a : « Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains : - Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommage-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 17 940 ' HT au titre de ce désordre - Condamné in solidum les MMA ARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre - Condamné in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assureur dommage-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre » Par conséquent, - DEBOUTER le Syndicat de Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société ARCHIMED et de son assureur MAF comme étant prescrite et irrecevable, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation in solidum devait être prononcée à l'encontre des concluantes, - CONDAMNER in solidum la société Les Travaux du Midi, la Société SP2C, ainsi que leur assureur SMA SA et SMABTP, à les relever et garantir de toute condamnation. REFORMER le jugement du TGI de [Localité 20] du 26 septembre 2019 en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs à l'étanchéité des balcons : - CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L'AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], la somme de 20 607,7 ' HT au titre de ces désordres ; - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses à ce titre - CONDAMNE in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et I'AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre - CONDAMNE in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et I'AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage - DIT que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35 % à la SARL R2M à hauteur de 30 % à la SARL E2J à hauteur de 35 % - CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre - CONDAMNE L'AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité - CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir L'AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre Par conséquent, - DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à ce titre à l'encontre de la Société R2M et de son assureur MAF A titre subsidiaire, Si une quelconque condamnation in solidum devait être prononcée à l'encontre des concluantes, - CONDAMNER in solidum la société Les Travaux du Midi, la société E2J, ainsi que leurs assureurs SMA SA et L'AUXILAIRE, à les relever et garantir de toute condamnation. En tout état de cause, - CONFIRMER le jugement du TGI de [Localité 20] du 26 septembre 2019 pour le surplus, - CONDAMNER tout succombant à payer aux Sociétés ARCHIMED et MAF chacune, la somme de 4 000 ' en vertu de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER tout succombant à payer aux Sociétés R2M et MAF chacune, la somme de 4 000 ' en vertu de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise. Par conclusions du 15 juillet 2020 monsieur [U] [B], demande à la cour : Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 3 octobre 2019, Vu les articles 1194, 1217 et 1240 du Code civil, Vu les articles L113-2 et L113-5 du Code des assurances, Vu les articles 510 et suivants du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces, Monsieur [B] [U] demande à ce qu'il plaise à la Cour de céans de bien vouloir : - INFIRMER le Jugement attaqué en ce qu'il a : Sur le désordre relatif à l'absence de traitement antirouille des garde-corps - CONDAMNE in solidum monsieur [B] [U], la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 62256,50 ' HT à ce titre ; - CONDAMNE monsieur [B] [U] à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ; - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes à l'égard des MMA IARD assureur de monsieur [B] [U] Et, statuant à nouveau : A titre principal sur l'absence de responsabilité de monsieur [U] : - CONSTATER que le rapport d'expertise judiciaire ne conclut pas en la faute de monsieur [U] ; - CONSTATER que les travaux de monsieur [U] respectent parfaitement le CCTP ; - CONSTATER que les DOE de monsieur [U] ont été validés par la société Les Travaux du Midi ; Par conséquent, - CONSTATER l'absence de responsabilité de monsieur [B] [U] s'agissant des travaux réalisés par ce dernier ; - REJETER toute demande, d'indemnisation formulée à son encontre ; A titre subsidiaire sur la garantie de l'assureur MMA : - CONSTATER que les travaux effectués et les désordres constatés sont contractuellement garantis par la société MMA IARD ; Par conséquent, - DECLARER que la SA MMA IARD, assureur de monsieur [B] [U], doit garantir à ce dernier des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire sur la demande de délai de paiement : - ORDONNER un rééchelonnement de la dette de monsieur [B] [U] à hauteur de versements mensuels de 200 euros à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à extinction de la dette ; En tout état de cause : - REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires. - CONDAMNER tout succombant au règlement de la somme de 3.000 euros à monsieur [B] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions du 30 octobre 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent à la Cour : En qualité d'assureur Dommages ouvrage et constructeur non réalisateur : Vu l'article L 242-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L 121-12 du Code des assurances, Vu le procès-verbal de réception du 12 septembre 2006, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2013, Vu l'article 246 du Code de Procédure Civile, Vu la police d'assurance souscrite auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (n° 113 517 082), Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 26 septembre 2019, Sur le désordre relatif au défaut d'étanchéité des balcons A titre principal, - REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre consistant en un défaut d'étanchéité des balcons, - DIRE ET JUGER que le défaut d'étanchéité des balcons n'engendre aucun désordre de nature décennale, aucune infiltration n'ayant notamment été constatée dans les appartements. - DIRE ET JUGER que les désordres affectent un nombre très limité de balcons (5 balcons sur 68 logements) et n'ont comme conséquence que des stagnations d'eau et des coulures en façade. - DIRE ET JUGER qu'il s'agit de désordres ponctuels à caractère esthétique et qu'en conséquence, les garanties souscrites auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne peuvent trouver application. STATUANT A NOUVEAU, - REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] en tant que dirigées à l'encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordre serait confirmé, - CONFIRMER le jugement déféré en ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre, - CONDAMNER la SAS TRAVAUX DU MIDI, son assureur SMA SA, la SARL R2M, son assureur MAF et la SARL E2J et son assureur L'AUXILIAIRE à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre consistant en un défaut d'étanchéité des balcons. Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains - REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite la demande du Syndicat des copropriétaires, - DIRE ET JUGER que les pompes de relevage sont des éléments d'équipement soumis à la prescription biennale ' de l'article 1792-3 du Code Civil, - DIRE ET JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] est prescrite depuis le 12 septembre 2008, la réception des travaux ayant été prononcée le 12 septembre 2006. - REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains. - DIRE ET JUGER qu'aucun désordre n'a été constaté en lien avec le sous dimensionnement de ces pompes de relevage. - DIRE ET JUGER que, dans le délai d'épreuve décennal, ces ouvrages ont rempli leur fonction et aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l'ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception n'est à déplorer. - En conséquence, en l'état de ces éléments, il conviendra de dire et juger que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR ne peuvent trouver application. STATUANT A NOUVEAU, - REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] en tant que dirigées à l'encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR. A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordre était confirmé, - CONFIRMER le jugement déféré en ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre, - CONDAMNER la SARL ARCHIMED et son assureur MAF à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre consistant en un défaut d'étanchéité des balcons. Sur le désordre relatif à la rouille affectant les garde-corps des balcons - CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a jugé que les désordres consistant en la présence de rouille sur les garde-corps n'étaient pas des désordres de nature décennale et relevaient de la garantie contractuelle de l'entreprise, - DIRE ET JUGER que la corrosion affectant les pièces métalliques n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rende pas impropre à destination, - DIRE ET JUGER que les garde-corps métalliques ont une fonction esthétique puisqu'ils ne constituent que quelques centimètres au-dessus de la partie maçonnée du balcon, - DIRE ET JUGER que les désordres ne revêtent pas la nature décennale, En conséquence, - DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs dommages ouvrage et CNR ne peuvent trouver application. Sur le désordre relatif aux désordres de fissurations affectant le mur nord de la copropriété A titre principal, - REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre consistant en des fissurations du mur nord, - DIRE ET JUGER, concernant les fissures affectant le mur périphérique Nord, que les garanties souscrites auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sauraient être mobilisables puisqu'il s'agit de désordres de nature esthétique qui n'affectent, ni la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. STATUANT A NOUVEAU, - REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] en tant que dirigées à l'encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordre serait confirmé, - CONFIRMER le jugement déféré en ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre, - CONDAMNER société Les Travaux du Midi, son assureur SMA SA, la société PTP 2000 et son assureur SMABTP à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre consistant en des fissurations du mur nord. Sur la condamnation prononcée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur CNR au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs CNR au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur CNR ne sont pas les parties perdantes au procès, - DIRE ET JUGER que le refus de garantie opposé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur CNR était justifié, STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNER la société Les Travaux du Midi, entreprise générale, et son assureur SMA SA et /ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 ' allouée par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] ainsi qu'aux dépens de l'instance. En qualité d'assureur de monsieur [B] [U] : Vu la police d'assurance souscrite auprès de MMA IARD (n° 114 654 875), Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu l'article 1792-3 du Code Civil, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 29 septembre 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de monsieur [B] [U] et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] formées à leur encontre, En tout état de cause, - DIRE ET JUGER que la corrosion affectant les pièces métalliques n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. - DIRE ET JUGER que les garde-corps métalliques ont une fonction esthétique puisqu'ils ne constituent que quelques centimètres au-dessus de la partie maçonnée du balcon. En conséquence, - DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de MMA IARD ne peuvent trouver application. - REJETER toute demande formée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur de Monsieur [B] [U]. A titre subsidiaire, Si MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par impossible devaient faire l'objet de condamnations, - Condamner in solidum la société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA devenue SMA, la société ARCHIMED et son assureur MAF et la société R2M et son assureur MAF, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société Les Travaux du Midi, Entreprise Générale et son assureur, SMA SA ou tout succombant à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 29 octobre 2024 la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société E2J, demande à la cour : JUGER recevable l'appel incident formé par la mutuelle L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société E2J. A titre principal, - JUGER que la société L'AUXILIAIRE n'a jamais renoncé à opposer un refus de garantie à la société E2J. - JUGER que le procédé utilisé par la société E2J est une technique non courante, non garantie par la société L'AUXILIAIRE, - JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] concernant les balcons ne sont pas de nature décennale. - JUGER que la société E2J n'a commis aucune faute. Par conséquent, - INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a condamné la mutuelle L'AUXILIAIRE (avec la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J) à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20.607,70 ' HT au titre de ces désordres ; - METTRE hors de cause la mutuelle L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société E2J ; - DEBOUTER les sociétés R2M, MAF, ARCHIMED, monsieur [B] [U], la société E2J et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE. - CONDAMNER tout succombant à verser à la société L'AUXILIAIRE la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 15], aux offres de droit. A titre subsidiaire, Vu l'article 1382 du Code civil (désormais l'article 1240 du Code civil), - JUGER minime la part de responsabilité imputable à la société E2J au titre des désordres concernant l'étanchéité des balcons ; - JUGER que le montant retenu pour les travaux de reprise ne pourra dépasser la somme de 14.874 ' HT. Par conséquent, - INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la mutuelle L'AUXILIAIRE (avec la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J) à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20.607,70 ' HT au titre de ces désordres ; - CONDAMNER in solidum la société Les Travaux du Midi, la société R2M, et leurs assureurs, les sociétés SMA SA et MAF, à relever et garantir la mutuelle L'AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre. - AUTORISER la mutuelle L'AUXILIAIRE à opposer le montant de sa franchise à son assuré et aux tiers lésés, la société E2J étant intervenue en qualité de sous-traitant. - CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 18] et les MMA IARD, assureur CNR et Dommages ouvrages aux frais irrépétibles et aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille Par conclusions du 22 juillet 2024, la SAS E2J demande à la cour : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil Sur les désordres autres que ceux relatifs à l'étanchéité des balcons : - CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formulée à l'encontre de la société E2J ; - DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l'égard de la société E2J qui n'est pas concernée par les désordres relatifs aux exhaures pluviales des parking souterrains ; - DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l'égard de la société E2J qui n'est pas concernée par le désordre relatif à l'absence de traitement anti rouille des gardes corps, pour le troisième ; Sur les désordres relatifs à l'étanchéité des balcons : - REFORMER le Jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société E2J à hauteur de 35 % ; Statuant à nouveau, - DEBOUTER la société R2M et la SAMCV MAF de leur appel, la responsabilité du maître d''uvre étant engagée pour défaut de conception et de suivi d'exécution ; - DIRE ET JUGER que la société E2J est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Les Travaux du Midi et qu'à ce titre elle n'est pas tenue de la présomption de responsabilité des constructeurs visée à l'article 1792 du Code Civil ; - DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas imputables à la société E2J ; - DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré un quelconque manquement de la société E2J à ses obligations contractuelles, celle-ci ayant exécuté un ouvrage conforme à ce qui était requis par l'entreprise générale, la société Les Travaux du Midi, et le maître d''uvre, les sociétés ARCHIMED et R2M ; - DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l'égard de la société E2J ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société E2J ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société E2J ne saurait être supérieure à 10 % ; - CONDAMNER la société Les Travaux du Midi au visa des anciens articles 1103 et 1231-1 du Code Civil à relever et garantir la société E2J indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires et à tout le moins à hauteur de 90 % ; CONDAMNER la société R2M, la société ARCHIMED et leur assureur, la MAF au visa de l'article 1240 à relever et garantir la société E2J indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires et à tout le moins à hauteur de 90 % - CONDAMNER in solidum, au visa de l'article 1240 du code civil, la société R2M, la société ARCHIMED et leur assureur, la MAF, la société Les Travaux du Midi la SCI [Adresse 18], la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SEP2C et la mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [U], la compagnie MMA, assureur de Monsieur [U], la société PROVENCE TP 2000 à relever et garantir la société E2J indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ; En toute hypothèse, Vu l'article L.113-17 du Code des Assurances, Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès de la mutuelle L'AUXILIAIRE, - JUGER que la société L'AUXILIAIRE doit relever et garantir la société E2J de toute condamnation, - CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné la mutuelle L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société E2J de toute condamnation. - Débouter toute partie de toute demande plus amples ou contraires à l'égard de la société E2J. - Condamner la société R2M et la SAMV MAF ou tout succombant à régler à la société E2J la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat qui en a fait l'avance. Par conclusions du 24 septembre 2020, la SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS (PTP 2000), demande à la cour : Vu l'article 901 du code de procédure civile, - Constater que la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » n'est concernée par aucun des chefs de jugement visés par la MAF, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED et monsieur [U] dans leurs déclarations d'appel respectives ; - Constater que la MAF, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED et monsieur [U] ne forment aucune demande à l'encontre de la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » ; - Donner acte que la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » entend s'en rapporter à la justice sur les demandes de réformations formulées par la MAF, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED et monsieur [U] ; - Constater que la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » n'est pas concernée par les désordres relatifs au défaut d'étanchéité des balcons et au sous dimensionnement des pompes de relevage qui font l'objet de demandes de réformation de la part de la SCI [Adresse 18] et de la SARL E2J ; - Rejeter en conséquence les demandes de la SCI [Adresse 18] et de la SARL E2J visant à voir condamner la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leurs égards ; Rejeter toute demande éventuelle qui serait dirigée à l'encontre de la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » , - Condamner in solidum les différents appelants, ainsi que la SCI [Adresse 18] et de la SARL E2J, à verser à la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit Par conclusions du 10 Septembre 2020, le syndicat des copropriétaire [Adresse 16] demande à la cour : Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 Vu le rapport d'expertise Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions - DEBOUTER la SCI [Adresse 18], la société Les Travaux du Midi, ALLIANZ IARD es qualité d'assureurs des sociétés SFM et TFT 2000, R2M es qualité de maître d''uvre d'exécution, la société ARCHIMED maître d''uvre de conception, la MAF assureur de ARCHIMED et de R2M, la SEP2C, la SMABTP assureur de SEP2C, la SE2J étancheur, L'AUXILAIRE assureur de la société SE2J, monsieur [B] [U], titulaire du lot peinture, MMA, assureur de monsieur [B] [U], la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 », les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SCI [Adresse 18] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER en cause d'appel la SCI [Adresse 18], la société Les Travaux du Midi, ALLIANZ IARD assureurs des sociétés SFM et TFT 2000, R2M maître d''uvre d'exécution, la société ARCHIMED maître d''uvre de conception, la MAF assureur de ARCHIMED et de R2M, la SEP2C, la SMABTP assureur de SEP2C, la SE2J étancheur, L'AUXILAIRE assureur de la société SE2J, monsieur [B] [U], titulaire du lot peinture, MMA, assureur de monsieur [B] [U], la Provence Travaux Publics « PTP 2000 », les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SCI [Adresse 18], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 ' au titre l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier BLANC de la SCO BERENGER BIANC BURTEZ avocat au barreau de Marseille conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions (motifs et dispositif) Par conclusions du 12 août 2020, la société SMA SA et la société Les Travaux du Midi (identiques dans les 3 RG) demandent à la cour : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil applicables aux faits de l'espèce, - CONFIRMER le jugement entrepris sauf au titre des désordres suivants : S'agissant des désordres relatifs à l'étanchéité, - CONSTATER que la société Les Travaux du Midi n'a pas commis de fautes dans la survenance de ce désordre. En conséquence, - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a opéré le partage de responsabilité suivant :- société Les Travaux du Midi: 35 %- SARL R2M : 30 %- SARL E2J : 35 % En conséquence, - CONDAMNER les sociétés E2J et L'AUXILIAIRE ainsi que la société R2M et la MAF à relever et garantir intégralement les concluantes de ce chef. S'agissant des désordres relatifs au traitement antirouille des garde-corps, - CONSTATER que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, En conséquence, - DIRE ET JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires sur ce point est prescrite - DECLARER irrecevables les demandes formées à ce titre A défaut, - DIRE ET JUGER que ce désordre relève de l'entretien de l'immeuble dont la réparation incom
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b1f9e4d571f8833669284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel