Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b272d52e1c4f57706f1bb
- Date
- 24 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 166 KSe ------------- Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN, Me LOYANT, Me ANTZ, Me GONZALES le 24.4.25 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 avril 2025 N° RG 22/00271 - N° Portalis DBWE-V-B7G-UBT ; Décision déférée à la cour : jugement n° 242, n° RG 16/00359 du 27 avril 2022 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2022 ; Appelante : La S.A. QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, délégation de Polynésie française, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° TPI 9365 B, n° Tahiti 034 868, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : La S.A.R.L. POLYPRESS IMPRIMERIE, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 9862 B, exerçant ses droits et actions pour elle-même et pour le compte de la SARL SERIPOL, dont le siège social se trouve [Adresse 7], représentée par son gérant Monsieur [R] [Y], domicilié ès-qualités audit siège ; et La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, délégation de Polynésie française, immatriculée au RCS Papeete sous le n° 94104 B, dont le siège social se trouve [Adresse 8] prise en la personne de son directeur Monsieur [O] [C], domicilié ès-qualités audit siège ; Toutes deux représentées par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ; La S.C.I. RUHERUHE A PAEVAI, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 8402 C, dont le siège social se trouve [Adresse 5], représentée par Monsieur [H] [P], domicilié ès qualités audit siège ; Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; La Compagnie d'assurance GENERALI IARD, cabinet LEBRIS-ASIN-DEMORTIER, agence générale Tahiti, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocate au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ; Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Le 6 octobre 2009, aux alentours de 21 heures, un incendie se déclarait dans un bâtiment à usage d'entrepôts situé [Adresse 6] à [Localité 2], appartenant à la SCI RUHERUHE A PAEVAI, l'alerte ayant été donnée par Monsieur [H] [P], gérant de ladite société, après qu'il ait constaté qu'une épaisse fumée sortait d'une de ses extrémités. Le bâtiment, d'une surface de 40 mètres sur 75 mètres, était compartimenté en dix entrepôts d'une surface, chacun, de 20 mètres sur 15, avec mezzanines, dédiés à la location de locaux à usage professionnel. Les entrepôts numérotés 3, 4 et 5 étaient occupés par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE-SERIPOL. Ils se trouvaient affectés, du fait du sinistre, d'une perte partielle du matériel, d'une perte de la valeur du matériel, d'une perte partielle du stock et d'une perte partielle de l'agencement. A l'issue de l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete classait sans suite la plainte déposée par le propriétaire des locaux, estimant que l'incendie était de nature électrique et d'origine accidentelle. Procédure : Le Juge des référés de céans, saisi par certains preneurs commerciaux de l'immeuble endommagé par l'incendie dont s'agit, a, par ordonnance en date du 22 mars 2010, après que les compagnies d'assurances concernées aient mandaté leurs propres experts aux fins de déterminer les causes du sinistre, ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet Monsieur [V], ensuite remplacé, par ordonnance du 27 février 2010, par Monsieur [U] [I], avec mission habituelle en la matière. Le technicien judiciairement commis a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 juin 2011, concluant principalement que le lieu et la cause du sinistre n'ont pas été formellement identifiés, en l'état d'un consensus entre les différents experts mandatés situant le point de départ du feu dans l'entrepôt numéro 6 loué par la société TAHITI FOOD AND BEVERAGE et ayant pour origine la plus vraisemblable un dysfonctionnement électrique, sans qu'une non conformité de celle-ci ne soit retenue. Par requête en date du 9 mai 2016, enregistrée le 13 juin 2016, et par acte d'huissier du 31 août 2016, la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et son assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SCI RUHERUHE A PAEVAI et l'assureur de celle-ci, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED. La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, a sollicité paiement, in solidum par la SCI défenderesse et la société d'assurances QBE INSURANCE des sommes de': * 115 000 000 cfp au titre de la perte du contenu, * 70 000 000 cfp au titre des pertes d'exploitation supportées par son assurée, * 175 450 cfp au titre du règlement des frais d'expertise, * 2 500 000 cfp au titre des frais d'expertise facturés par la société d'expertise [K] initialement remboursés à l'assuré, * 405 355 cfp au titre des frais d'expertise réglés au cabinet MESLEARD, * 550 000 cfp au titre des frais d'expertise réglés au cabinet HORWATH, * 770 000 cfp au titre des frais d'expertise réglés au cabinet JOLIVET, * 800 000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement n° RG 16/00359 - N° Portalis DB36-w-B7A-CA7K en date du 27 avril 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Sur les fins de non recevoir et la recevabilité de l'action principale': - Rejeté les trois fins de non recevoir soulevées par les parties défenderesses'; - Par suite, déclaré recevable l'action intentée par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD contre la SCI RUHERUHE A PAEVAI et de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED'; Sur la responsabilité de l'incendie survenu le 6 octobre 2009 dans le bâtiment à usage commercial appartenant à la SCI RUHERUHE A PAEVAI et sur la réparation des préjudices subis par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD': - Déclaré la SCI RUHERUHE A PAEVAI entièrement responsable de l'incendie survenu le 6 octobre 2009 dans le bâtiment situé à [Localité 2] dont elle est propriétaire et qui a endommagé les entrepôts loués par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE'; - Par suite, condamné in solidum la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à réparer les entiers dommages subis par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD dans l'incendie survenu le 6 octobre 2009'; - Dit qu'est due la garantie de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED'; - condamné la SCI RUHERUHE A PAEVAI, in solidum avec la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE, les sommes de': *115.000.000 cfp au titre de la perte de contenu, *70.000.000 cfp au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation subie entre le 6 octobre 2009 et le 5 octobre 2010, *2.500.000 cfp au titre de l'expertise effectuée par Monsieur [K], *405.350 cfp au titre du règlement des frais d'expertise du cabinet MESLEARD, *550.000 cfp au titre des frais d'expertise facturés par le cabinet HORWAT, *770.000 cfp au titre des frais d'expertise facturés par le cabinet JOLIVET'; Sur l'action récursoire de la SCI RUHERUHE A PAEVAI et de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI IARD, assureur de la société TAHITI FOOD AND BEVERAGE : - Déclaré recevable l'action récursoire exercée par la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI IARD, - Dit que l'incendie survenu dans les lieux loués le 6 octobre 2009 a pris naissance dans l'entrepôt pris à bail par la société TAHITI FOOD AND BEVERAGE'; - Par suite, dit que la société TAHITI FOOD AND BEVERAGE doit répondre des conséquences préjudiciables de ce sinistre supportées par les autres locataires de la SCI RUHERUHE A PAEVAI'; - Dit infondés les moyens de défense développés par la compagnie d'assurances GENERALI IARD'; - Par suite, condamné la compagnie d'assurances GENERALI IARD à relever et garantir la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED de toutes les condamnations prononcées à leur encontre'; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - condamné in solidum la SCI RUHERUHE A PAEVAI, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, et la compagnie d'assurances GENERALI IARD à payer à la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme globale de 200.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française'; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de quelconque des parties défenderesses'; - Condamné in solidum les parties défenderesses aux dépens. La SA QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 24 avril 2025. Prétentions et moyens des parties : La SA QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED, ci-après dénommée 'la SA QBE', appelante, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 avril 2024, de : - Débouter la compagnie ALLIANZ et la société POLYPRESS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter la compagnie GENERALI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Recevoir la Compagnie QBE INSURANCE en son appel et le déclarer bien fondé. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société POLYPRESS IMPRIMERIE et de la Compagnie ALLIANZ lard. Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable la requête engagée par la société POLYPRESS IMPRIMERIE et la Compagnie ALLIANZ lard. A titre subsidiaire sur le fond, - Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les responsabilités. Vu l'absence de lien contractuel entre la société POLYPRESS IMPRIMERIE et la SCI RUHERUHE A PAEVAI, - Débouter les sociétés POLYPRESS IMPRIMERIE et la Compagnie d'assurance ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l'article 1719, alinéa 3 du Code Civil, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie GENERALI à relever et garantir la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la Compagnie QBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application de l'article 1719, alinéa 3 du Code Civil. En toutes hypothèses, - Condamner solidairement la société POLYPRESS IMPRIMERIE et la Compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à la Compagnie QBE INSURANCE la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI RUHERUHE A PAEVAI, ci-après dénommée 'la SCI', intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 28 décembre 2022 demande à la cour de : - lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la Société POLYPRESS IMPRIMERIE et de la Compagnie ALLIANZ IARD ; - Déclarer irrecevable la requête engagée par les Sociétés POLYPRESS IMPRIMERIE et GAN OUTRE MER ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les responsabilités, - Constater l'absence de lien contractuel entre la Société POLYPRESS IMPRIMERIE et la SCI RUHERUHE A PAEVAI, - Débouter les Sociétés POLYPRESS IMPRIMERIE et GAN OUTRE MER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l'article 1719, alinéa 3 du Code Civil ; Vu l'article 1733 du Code Civil ; - Constater que l'incendie a pris naissance dans le local exploité par la Société TAHITI FOOD & BEVERAGE assurée par la Compagnie GENERALI ; En conséquence, - Condamner la Compagnie GENERALI à relever et garantir la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la Compagnie QBE de toutes condamnations qui pourraient étre prononcées à son encontre en application de l'article 1719 alinéa du Code Civil ; En toutes hypothèses, - Condamner solidairement la Société POLYPRESS IMPRIMERIE et GAN OUTRE MER au paiement d'une somme de 500.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, ainsi qu'aux entiers dépens ; La SARL POLYPRESS IMPRIMERIE, ci-après dénommée 'la SARL', et la compagnie d'assurances ALLIANZ, ci-après dénommée 'ALLIANZ', intimées, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 avril 2024 demandent à la cour de : - Bien vouloir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete. - Bien vouloir juger qu'il ne serait pas équitable de laisser à la société assurance ALLIANZ IARD la charge des frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour se défendre de l'appel interjeté et bien vouloir de ce fait condamner la compagnie QBE et la société RUHERUHE à verser chacune 400 000 XPF à la société d'assurance ALLIANZ, étant rappelé que la société RUHERUHE, au seul titre des frais irrépétibles, n'a pas hésité dans ses écritures d'appeI à demander la condamnation d'ALLIANZ à lui verser 500 000 XPF, montant dont elle sera bien évidemment déboutée. La compagnie GENERALI IARD, ci-après dénommée 'GENERALI', intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 mai 2024 demande à la cour de : - Déclarer l'appel incident formé par la société d'assurance GENERALI IARD recevable et bien fondé, - Infirmer le jugement n° RG 16/00346 du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Statuer ce que de droit sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées in limine litis et à titre subsidiaire par la QBE et la SCI REHERUHE A PAEVAI, Sur le défaut de qualité à agir de la société POLYPRESS et de ALLIANZ : Vu l'absence de production d'un bail liant la bailleresse à la société POLYPRESS au jour du sinistre et d'une subrogation régulière de son assureur, - Déclarer la société POLYPRESS et ALLIANZ dépourvus de toute qualité à agir à l'encontre de la SCI RUHERUHE A PAEVAI et de la QBE, En conséquence, - Déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la QBE à l'encontre de GENERALI et les rejeter, A titre subsidiaire, Sur l'appel en garantie par voie d'action directe de la SCI RUHERUHE A PAEVAI et de la QBE formé à titre subsidiaire : Vu les articles 1384 al 2, 1719, 1733 du code civil, Vu l'article L121-12 du Code des Assurances, Vu l'absence de production d'un bail liant la bailleresse à la société POLYPRESS au jour du sinistre, - Constater l'irrecevabilité et l'absence de fondement de l'appel en garantie formé par voie d'action directe par la QBE et son assurée à l'encontre de GENERALI, - Débouter la SCI RUHERUHE A PAEVAI et la QBE de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions à l'appui de l'appel en garantie par voie d'action directe dirigé contre GENERALI, A titre très subsidiaire, Vu l'article 1734 du code civil, Vu le contrat d'assurance liant GENERALI à TFB, Vu le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [I] le 21 juin 2011, - Constater que le lieu et la cause du sinistre n'ont pas été formellement identifiés, rendant son origine indéterminée, - Constater l'absence de faute de la société TFB, - Dire que la garantie de la société GENERALI sera limitée selon les conditions du contrat d'assurance qui la liait à la société TAHITI FOOD BEVERAGE, En conséquence, - Déclarer l'appel en garantie par voie d'action directe formé par la QBE et la SCI RUHERUHE à l'encontre de la compagnie GENERALI au titre des indemnisations pour perte d'exploitation, et frais d'expertise ou autres et de manière plus générale tous postes autres que les biens mobiliers des co-locataires, irrecevables et les rejeter, - Limiter les condamnations à garantie de GENERALI aux seuls dommages matériels de POLYPRESS consistant en la perte de contenu à hauteur de 114 095 115 F CFP. - Condamner la QBE au paiement de la somme de 339 000 F CFP au bénéfice de la compagnie GENERALI au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que de ses dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal civil de première instance par la SARL et ALLIANZ : La SA QBE avance que conformément aux articles 21 et 22 du code de procédure civile de la Polynésie française, c'est la requête accompagnée de l'assignation qui saisissent le tribunal lequel ne peut enregistrer le dossier que si l'une et l'autre de ces pièces y figurent. La requête de la SARL et ALLIANZ ayant été déposée le 16 juin 2016 et l'assignation délivrée le 26 août suivant, le dossier n'était pas complet à la date de son enregistrement, les demandes formulées étant donc irrecevables faute d'être traduites à cette date dans une assignation. La SCI formule exactement le même moyen. La SARL et ALLIANZ répondent qu'au délà du fait que l'article 21 du code de procédure civile ne prévoit plus aucune caducité depuis 2009, il n'est pas contestable que la requête a été enregistrée au greffe le 16 juin 2016, que l'assignation des défendeurs, effectuée le 31 août 2016 a été enregistrée au greffe le 5 septembre 2016, et que toutes ces formalités ont été effectuées de manière parfaitement régulière au moins 10 jours avant l'audience du 21 septembre 2016. Elles précisent que l'on se situe à la date du dépôt de la requête au greffe, le 16 juin 2016, dont avant l'entrée en vigueur de la débération du 8 juillet 2016, ou que l'on se situe après l'entrée en vigueur de cette délibération, aucun dispositif légal ou règlementaire n'interdit de déposer dans un premier temps une requête au greffe de la juridiction compétente, pour se voir fixer une première date d'audience, et d'assigner ensuite la partie adverse pour la date d'audience arrêtée par le président de la juridiction. Sur ce : L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. L'article 49 de ce code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'article 21 du même code, dans sa version applicable à la date de la requête introductive de première instance disposait que : 'L'original de la requête accompagné d'autant de copies que de défendeurs ou bien l'original de la requête avec l'assignation, est déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l'audience. Les pièces visées à la requête sont déposées en copie au greffe en deux exemplaires. Le premier est visé par le greffe et reste au greffe. Le deuxième est destiné à la communication entre les parties. Le greffe enregistre le dépôt qui saisit la juridiction. Tous les actes de procédure des parties sont déposés au greffe du tribunal où ils sont enregistrés. Ils sont notifiés aux parties par le greffe à l'exception, en matière contentieuse civile ou commerciale, de la requête et des pièces notifiées par assignation.' L'article 22 de ce code, applicable à la même date prévoyait que : 'Les requêtes autres que celles notifiées par assignation sont, dès leur enregistrement, communiquées au président de la juridiction qui fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, date qui est portée à la connaissance du requérant par lettre simple du greffe ou par tout autre moyen. Cette date, sauf lorsqu'il a été fait application des articles 26 et 27 ci-après, doit être postérieure à l'expiration des délais fixés par les articles 23, 24 et 25 du présent code. Dans les meilleurs délais, copie de la requête avec indication de la date d'audience est adressée par le greffe à chaque défendeur par lettre simple.' La délibération n°2016-63 APF du 18 juillet 2016 a supprimé cet article 22 pour le recodifier à l'article 430-11 du code dans les mêmes termes. Contrairement à ce qu'avancent les appelantes, la combinaison des articles 21 et 22 du code de procédure civile n'imposaient pas la délivrance simultanée d'une requête et d'une assignation pour que la saisine du tribunal soit valable, les formes et délais ayant par ailleurs été respectés de sorte que cette fin de non-recevoir doit être rejetée et le jugement confirmé à cet égard. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SARL : Si la SA QBE présente ce moyen comme un moyen subsidiaire de fond, en contestant tout lien contractuel entre la SCI et la SARL, elle entend d'abord dénier à cette dernière tout intérêt à agir ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir et non uniquement un moyen de fond. Elle affirme que le contrat de location a été passé entre la SCI RAUFARA et la SARL POLYPRESS agissant pour elle-même et pour la SARL SERIPOL qu'elle aurait absorbé et avec laquelle elle aurait fusionné. Le bailleur de la SARL n'étant pas la SCI RUHERUHE A PAEVAI elle ne peut prétendre invoquer ces moyens de fond. La SCI expose également que la SARL a produit un bail conclu avec la société RAUFARA, de sorte que ni la SARL POLYPRESS ni son assureur ne sont fondés à engager une action contre la SCI RUHERUHE A PAEVAI ou son assureur. GENERALI met également en exergue l'absence de lien contractuel entre la SCI et la SARL à la date du sinistre, au regard notamment du bail formalisé le 1er octobre 2008 qui montre que c'est la société SERIPOL qui était locataire, la fusion entre POLYPRESS et SERIPOL n'ayant eu lieu que le 30 décembre 2009 soit postérieurement au sinistre. Elle en déduit qu'en dépit de la fusion absorption, intervenue ultérieurement, la SARL POLYPRESS ne peut prétendre à un droit à indemnisation. La SARL POLYPRESS fait valoir que la société RAUFARA a été signataire du bail de location commerciale avec la SARL POLYPRESS le 1er avril 2001, quelques mois avant sa revente à la SCI RUHERUHE A PAEVAI. La SCI s'est donc substituée à la société RAUFARA lorsqu'elle a racheté le hangar divisé en entrepôts. La SCI RUHERUHE a signé le 1er octobre 2008 un bail d'entrepôt d'une durée de 3 années avec la société SERIPOL laquelle fera l'objet, par décision du 30 décembre 2009, d'une absorption par la SARL POLYPRESS. Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs suivants : 'Par acte sous seing privé du 1er avril 2001, qui est communiqué, la SCI RAUFARA a loué à la société POLYPRESS IMPRIMERIE les locaux commerciaux dont s'agit. Puis, suite à la vente du bâtiment intervenue entre la société RAUFARA et la SCI RUHERUHE par acte authentique du 4 décembre 2001, certes sans clause de transmission du bail commercial en cours, mais le bail étant en tout état de cause opposable au nouveau propriétaire en application de l'article 1743 du code civil applicable en Polynésie française, trois nouveaux contrats ont été conclus, entre le nouvel acquéreur et la société requérante les 1er novembre 2003, 1er mai 2006 et 1er octobre 2008. La qualité à agir et l'intérêt à agir de la société POLYPRESS IMPRIMERIE sont ainsi caractérisés.' Sur ce : L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Pour faire valoir son droit à indemnisation au titre du sinistre survenu le 6 octobre 2009, la SARL POLYPRESS prétend disposer des droits résultant d'un bail signé avec la SCI RUHERUHE A PAEVAI. La cour a examiné les pièces en retenant, précision indispensable pour statuer, que le sinistre portait sur les locaux, dont la SARL POLYPRESS se dit occupante en vertu d'un bail, numérotés 3, 4 et 5 du bâtiment à usage d'entrepôts situé [Adresse 6] à [Localité 2]. La SARL a fournit les pièces suivantes : - n° 2 : consistant en une mise à jour des statuts du 10 juillet 2015 de la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE évoquant en son article 6 les apports : 'Aux termes du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 décembre 2009 de la société POLYPRESS IMPRIMERIE, il a été constaté la réalisation de la fusion par absorption de la société SERIPOL [...] En rémunération de la transmission à titre de fusion de l'ensemble du patrimoine de la société SERIPOL, il a été émis 800 parts sociales nouvelles de 19 000 F CFP chacune, au prix de 115.000 F CFP par part, entièrement libérées, toutes attribuées à l'associé unique de la société SERIPOL'. - n° 16 : intitulée 'Bail de location avec la société POLYPRESS IMPRIMERIE' de la SCI RAUFARA, les lieux loués étant désignés dans ce bail comme suit : 'Les locaux loués sont les suivants : 1 entrepôt n°04, d'une surface totale de 450 m² dépendant d'une construction sise à [Adresse 3]...', acte en date du 1er avril 2001, - n°17 : l'acte authentique de vente en date du 4 décembre 2001 entre la SCI RAUFARA à la SCI RUERUHE A PAEVAI du 'bâtiment sis à [Adresse 3], consistant en un hangar couvert en tôles, charpente métallique, poteaux métalliques, murs en béton, divisé en dix entrepôts, avec sanitaire, d'une superficie d'environ 4500 m², couverts.' - n°18, intitulée bail de location avec la société Polypress Imprimerie de la SCI RAUFARA les lieux loués étant désignés dans ce bail comme suit : 'Les locaux loués sont les suivants : 1 entrepôt n°8-A, d'une surface totale de 225 m² dépendant d'une construction sise à [Adresse 3]...', acte en date du 1er novembre 2003, - n°19, intitulée 'Bail de location avec la société POLYPRESS IMPRIMERIE' de la SCI RUHE RUHE A PAEVAI les lieux loués étant désignés dans ce bail comme suit : 'Les locaux loués sont les suivants : 1 entrepôt n°8, d'une surface totale de 225 m² dépendant d'une construction sise à [Adresse 3]...', acte en date du 1er mai 2006, - n°20, intitulée 'Bail de location avec la société IMPRIMERIE SERIPOL' de la SCI RUHERUHE A PAEVAI les lieux loués étant désignés dans ce bail comme suit : 'Les locaux loués sont les suivants : 1 entrepôt d'une surface de 450 m² dépendant d'une construction sise à [Adresse 3]...', acte en date du 1er octobre 2008. Il en résulte que les pièces n°18 et 19 concernent un entrepôt n°8 disctinct de ceux visés pour justifier d'une indeminisation, et ne pouvant justifier l'intérêt à agir de la SARL POLYPRESS et que la pièce n°20 concerne un local dont la détermination est imprécise, de sorte que la SARL échoue à démontrer qu'il puisse concerner le litige avec suffisamment de précision, ce d'autant plus que le bail est passé avec la SARL IMPRIMERIE SERIPOL dont les conditions d'absorption et fusion avec la SARL POLYPRESS, intervenu postérieurement au sinistre, ne résultent que d'une mention dans une mise à jour des statuts sans que soit justifié de la décision unique qui y est mentionnée. Enfin, s'agissant du seul local n°4, le bail passé entre la SCI RAUFARA et la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE, n'est pas mentionné dans l'acte de cession de la propriété des locaux litigieux à la SCI RUHERUHE A PAEVAI et si l'article 1743 du code civil devait trouver à s'appliquer, encore faut-il que le locataire s'en prévale ce qui n'a pas été le cas. Au demeurant, les pièces versées ne permettent pas à la cour de s'assurer avec suffisamment de certitude qu'ils étaient en vigueur entre la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et la SCI RUHERUHE au moment du sinistre. Il en résulte que la démonstration par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE de son intérêt à agir fait défaut et il convient de déclarer son action irrecevable, le jugement étant infirmé à ce titre ainsi que pour le chef qui a déclaré recevable les actions subséquentes et pour toutes les demandes qu'il a tranché au fond. Il en résulte que l'action de son assureur ALLIANZ l'est également, tout comme l'action récursoire dirigée contre GENERALI, les demandes subsidiaires de ces parties devenant sans objet. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA QBE, la SCI RUHERUHE A PAEVAI et GENERALI les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui a condamné in solidum la SCI RUHERUHE A PAEVAI, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, et la compagnie d'assurances GENERALI IARD à payer à la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme globale de 200.000 cfp, et de condamner in solidum la SARL et ALLIANZ à payer 250 000 F CFP à la SA QBE et la SARL à payer 250 000 F CFP à la SCI au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter les parties de leurs autres demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge des parties défenderesses et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance d'appel seront supportés par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal civil de première instance par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et la compagnie d'assurances ALLIANZ, DECLARE recevable la requête introductive de première instance de la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et de la compagnie d'assurances ALLIANZ, Par conséquent, CONFIRME le jugement n° 242, n° RG 16/00359 - N° Portalis DB36-w-B7A-CA7K en date du 27 avril 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête introductive d'instance, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevables en leurs actions pour défaut d'intérêt à agir la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et la compagnie d'assurances ALLIANZ, DECLARE irrecevables la SA QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED et la SCI RUHERUHE A PAEVAI en leur action récursoire à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI IARD, DECLARE sans objet les demandes subsidiaires formulées par les parties, CONDAMNE in solidum la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE et la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) à la SA QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED au titre des frais non compris dans les dépens, CONDAMNE la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE à payer à la SCI RUHERUHE A PAEVAI 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais non compris dans les dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025. La greffière, Le président, Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1733 du Code Civilarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 1743 du code civil applicable en Polynésiearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 430-11 du code dans les mêmes termes.article 45 du code de procédure civile de la Polarticle 21 du code de procédure civile ne prévoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
680b272d52e1c4f57706f1bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel