Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bcddec64531385b0219b7
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 807 778 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 24/05595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP3O Minute : 25/00446 S.A. FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : C/ Madame [L] [V] épouse [W] [U] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. FLOA, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [L] [V] épouse [W] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 27 décembre 2021, acceptée le 02 février 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [L] [V] épouse [W] [U] un crédit d’un an renouvelable de 6000 euros, le montant des échéances mensuelles étant fonction du montant de l'opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisies par l'emprunteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mai 2023, la SA FLOA a mis en demeure Madame [L] [V] épouse [W] [U] de régler sous huitaine la somme de 707,76 euros au titre du solde débiteur de l’utilisation du crédit, lui précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt, ce qui rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. Par courrier recommandé en date du 25 août 2023, pli avisé non réclamé, la SA FLOA a prononcé la résiliation du contrat et a réclamé à Madame [L] [V] épouse [W] [U] le paiement de la somme de 7580 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité de 8%. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [L] [V] épouse [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de : A titre principal, condamner Madame [L] [V] épouse [W] [U] au paiement de la somme de 8077,78 euros arrêtée au 02 mai 2024, au titre du capital restant dû (6483,22 euros), des intérêts (761,18 euros), de l’assurance (314,72 euros) et de l’indemnité conventionnelle (518,66 euros), outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Madame [L] [V] épouse [W] [U] et la condamner au titre des restitutions au paiement de la somme de 8077,78 euros arrêtée au 02 mai 2024, au titre du capital restant dû (6483,22 euros), des intérêts (761,18 euros), de l’assurance (314,72 euros) et de l’indemnité conventionnelle (518,66 euros), outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, condamner Madame [L] [V] épouse [W] [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [L] [V] épouse [W] [U] aux dépens,dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un « huissier de justice », le montant des sommes retenues par « l’huissier », en application de l’article R444-55 du code du commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L118-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025. La SA FLOA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle soutient que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n'est pas encourue, l'action ayant été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle précise que, s’agissant d’un contrat renouvelable d’une durée d’un an, elle a informé l’emprunteur trois mois avant l’échéance des conditions de renouvellement du contrat. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [L] [V] épouse [W] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique notamment que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Madame [L] [V] épouse [W] [U], citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas présente ni représentée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025. Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SA FLOA a informé le juge « qu’il n’était pas en mesure de lui adresser un décompte expurgé, comme demandé ». MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, antérieurement L.141-4 du même code, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité du contrat de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu en août 2022 En conséquence, la SA FLOA sera déclarée recevable en son action. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [V] épouse [W] [U] a cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre datée du 04 mai 2022, restée sans réponse. En conséquence, la SA FLOA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le respect de ses obligations légales par le prêteur Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le bordereau de rétractation : Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA FLOA communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par «demandeur» de son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la remise de la notice d'assurance L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [L] [V] épouse [W] [U] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 02 février 2022. La SA FLOA verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [L] [V] épouse [W] [U] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information normalisé sur le produit d’assurance et de la notice d’information”. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par «demandeur» de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [L] [V] épouse [W] [U] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Madame [L] [V] épouse [W] [U] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat lorsque l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de sa formation ou à compter de la date à laquelle le nouveau contrat n’a pu valablement être conclu entre les parties en l’absence de reconduction conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l'article L. 312-39 du même Code, peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Toutefois, la limitation légale de la créance du prêteur en cas de déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L. 341-8 du code de la consommation, exclut qu'il puisse prétendre au paiement de cette indemnité. Ainsi, au vu des pièces produites, la créance de la SA FLOA s'établit comme suit : financement de 2500 euros sous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme d’un montant de 874,75 euros, soit un reste dû de 1625,25 eurosfinancements express d’un montant total de 4044,59 euros sous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme d’un montant de 397,50 euros, soit un total dû de 3647,09 euros. Soit une somme totale restante de 5272,34 euros, selon décompte arrêté au 02 mai 2024, En conséquence, Madame [L] [V] épouse [W] [U] sera condamnée au paiement de cette somme sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 02 mai 2024. Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014, C 565/12, il y a lieu de s'assurer que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur demeure effective, proportionnée et dissuasive. Dans ces conditions, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313 3 du code monétaire et financier, qui affaiblit voire annihile la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la présente décision. En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [V] épouse [W] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2024, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En l’espèce, si les intérêts au taux légal peuvent être capitalisés, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [L] [V] épouse [W] [U], succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'y a pas lieu d’inclure les frais d'exécution forcée, qui ne sont qu'éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l'article L11-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [L] [V] épouse [W] [U] sera condamnée à verser à la SA FLOA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DIT la SA FLOA recevable en sa demande en paiement, CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [W] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 5272,34 euros au titre du contrat de prêt du 02 février 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 02 mai 2024, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2024, et ce, sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [W] [U] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [W] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SA FLOA de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 341-8 du code de la consommation.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.312-29 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bcddec64531385b0219b7
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