Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bcddfc64531385b0219d3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 314 891 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/07872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZJ Minute : 25/00453 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192 C/ Monsieur [T] [X] Représentant : Mme [F] [X] (Mère) Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [F] [X] (Mère), munie d’un pouvoir D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [T] [X] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d'un montant maximum en capital de 3000 euros, remboursable en 36 échéances, 35 échéances de 110 euros et une dernière échéance de 113,73, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Par lettre recommandée en date 13 août 2024, pli avisé non réclamé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [X] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 344,07 euros dans un délai de quinze jours, lui précisant qu’à défaut il encourait la déchéance du terme avec obligation de régler l’intégralité du capital restant dû, les indemnités et autres pénalités prévues au contrat. Par exploit de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,en conséquence, condamner Monsieur [T] [X] à lui payer les sommes suivantes :3148,91 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,44 % l’an à compter du 13 août 2024,400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience du 23 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle précise que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n'est pas encourue, l'action ayant été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui justifie la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [T] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Monsieur [T] [X], représenté par sa mère, Madame [F] [X], muni d’un pouvoir, ne conteste pas la dette. Il sollicite l’octroi de délais de paiement. Il explique qu’il a perdu son emploi et n’a pas été en mesure de régler les mensualités du prêt. Madame [F] [X] offre de régler la dette de son fils et propose des versements de 200 euros par mois. Elle justifie de sa situation personnelle et financière, expliquant percevoir un revenu mensuel de 2000 euros et régler un loyer de 500 euros outre les mensualités d’un crédit. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 15 janvier 2023, et de la date de l'assignation, le 02 décembre 2024, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [X] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 13 août 2024, restée sans réponse. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces communiquées que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ait notifié à Monsieur [T] [X] la déchéance du terme. Il convient donc de considérer que la déchéance du terme n’a été notifiée à Monsieur [T] [X] que par la délivrance de l’assignation. Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le paiement de la somme de 3148,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,44 %, et produit aux débats les pièces suivantes : l’offre de prêt signée le 15 janvier 2023,la mise en demeure du 13 août 2024,l’historique du comptele décompte de la créance au 08 août 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il s'ensuit que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. Toutefois, et conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Sur le bordereau de rétractation : Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique une offre de prêt numérotées de 18/45 à 27/45 pages, signée par voie électronique. Il ressort du récapitulatif des consentements que Monsieur [T] [X] reconnaît « avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 21) et accepte la présente offre de contrat de crédit ». Or, le bordereau de rétractation communiqué par la banque se trouve à la page 24/45 et il n’est pas justifié qu’elle ait été portée à la connaissance de l’emprunteur et les éléments du recueil de la signature électronique ne mettent pas en évidence de signature de l’emprunteur concernant cette page. La banque ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par «demandeur» de son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation. La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l'ensemble des règlements effectués à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit comme suit : capital emprunté de 2440 euros sous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme d’un montant de 623,28 euros, soit un restant dû de 1816,72 euros,8 utilisations avec transfert sur la carte aurore pour un montant total de 1219,49, sous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme d’un montant total de 421 euros, soit un restant dû de 798,49 euros. Soit une somme totale restant due de 2615,21 euros, sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte du 08 août 2024. En conséquence, Monsieur [T] [X] sera condamné au paiement de cette somme. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, Monsieur [T] [X] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas opposée aux délais. Dans ces conditions, il convient d'accorder à, Monsieur [T] [X] des délais de paiement dans les termes du présent dispositif. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] sera condamné aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [T] [X] sera en conséquence condamner à payer une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2615,21 euros, arrêtée au 08 août 2024, sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte du 08 août 2024. DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la présente décision et ce, sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, AUTORISE Monsieur [T] [X] à s’acquitter de sa dette en quatorze mensualités, en procédant à treize versements de 200 euros, puis un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-5 du code civilarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L.313-3 du code monétaire et financier. Toutearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bcddfc64531385b0219d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA