Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bdd19c64531385b0246e8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 73 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS MINUTE N° 25/587 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [L] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’Essonne DEFENDERESSES [4], sise [Adresse 7] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748 Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0530 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS EXPOSE DU LITIGE M. [L] [T], employé par la société [8], a bénéficié d’un congé de paternité et d’accueil d’enfant du 27 août 2022 au 24 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de lui verser des indemnités journalières au titre de ce congé de paternité et d’accueil d’enfant. Dans sa requête il sollicite également la condamnation de la caisse et de la société [8] lui verser les indemnités journalières correspondantes, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025. A l’audience, M. [T], régulièrement représenté, indique au tribunal que les indemnités journalières lui ont été versées et demande : - de condamner la [5] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a attendu plus d’une année avant de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient dues, et que cela lui a causé un préjudice. Il précise qu’il a prévenu la société [8] qu’il n’était pas nécessaire de se déplacer pour l’audience et que son attitude n’a pas facilité le versement de ses indemnités journalières puisqu’elle n’a pas adressé rapidement les pièces demandées par la caisse. La caisse, régulièrement représentée, s’oppose aux demandes de M. [T]. Elle fait valoir que le principal de la demande est devenu sans objet, que la demande au titre d’un préjudice moral est excessive car le montant en cause s’élève à 731 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier. La société [8], régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes de M. [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans la décision de la caisse, et qu’aucun fondement juridique ne justifie sa condamnation. Elle ajoute à l’audience qu’elle n’a reçu aucune pièce ni information du demandeur, qu’elle a du conclure sans avoir d’informations de sa part alors que le paiement des indemnités journalières date du mois d’octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise en cause de la société [8] La société [8] demande sa mise hors de cause. Aucune demande n’étant formulée à son encontre et elle-même ne formulant qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il est constant que la caisse a reconnu le droit de M. [T] au versement d’indemnités journalières pour son congé paternité du 27 août au 24 septembre 2022. Le versement est intervenu le 29 août 2023. La date de la demande de M. [T] n’est pas connue mais le refus initial de la caisse datant du 4 janvier 2023, il y a lieu de retenir que la caisse a mis plus de huit mois à verser à M. [T] les sommes auxquelles il avait droit. M. [T] fait valoir qu’il a subi un préjudice puisqu’il n’a pas perçu de revenus pendant les quatre semaines de son congé de paternité. S’il paraît possible que ce retard lui a causé un préjudice compte tenu du montant de ses revenus d’environ 1 200 euros mensuels, il n’apporte aucun justificatif de nature à corroborer et démontrer ce préjudice. Il n’apporte pas plus d’éléments de nature à démontrer une faute de la caisse en dehors du retard dans le versement des sommes dues. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la teneur du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance. M. [T] a du engager des frais pour se faire assister par un conseil dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ayant été introduite bien avant le versement des indemnités journalières demandées. Il convient donc de faire droit partiellement à sa demande et de condamner la [3] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société [8] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Met hors de cause la société [8] ; Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne la [5] à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bdd19c64531385b0246e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA