Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bdd2cc64531385b0248bd
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK MINUTE N° 25/598 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée DEFENDERESSE [2], sise [Adresse 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception; __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK SUR CE : Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] lui confirmant la consolidation avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025. Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence. La [2], représentée par son conseil, a comparu et n’a pas formulé d’observations. MOTIFS : Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Mme [W] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse. En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption. PAR CES MOTIFS : - Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [W] [T] à l’encontre de la [2] ; - Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bdd2cc64531385b0248bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA