Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bdf71c64531385b024dfd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5] N° minute : 433 Références : R.G N° N° RG 23/00891 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIWB JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ Mme [U] [N] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025. DEMANDERESSE: S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE DEFENDERESSE: Madame [U] [N] [Adresse 7] [Localité 2], BELGIQUE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 4 Février 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me HASCOET EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a consenti à Madame [N] [U], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque SMART, modèle FORTWO COUPE 66KW PRIME, immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant 17 854.85 euros remboursable en 48 loyers mensuels de 287.95 euros assurance incluse. Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, par lettre recommandée en date du 13 octobre 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Madame [N] [U] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 15 décembre 2021. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2023 dans les formalités prévues par le règlement CE 2020/1784 du Parlement européen et du conseil de l’Europe du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaire, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a attrait Madame [N] [U] résidant en Belgique devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir : ➢ condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 15 872 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021jusqu'au jour du complet paiement,➢ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ➢à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 15 872.85 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➢condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, ➢dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi au 05 décembre 2023 pour nouvelle citation à la défenderesse en Belgique, et actualisation de la demande s’agissant d’une demande de restitution du véhicule. Après plusieurs renvois, Madame [N] [U] a été citée par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 pour l’audience du 04 février 2025, au terme duquel la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES sollicite : ➢ condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 7004.58 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021jusqu'au jour du complet paiement, ➢ ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ➢ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 7004.58 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➢ condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ➢ condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, ➢ dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement A l’audience du 21 janvier 2015 en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal soulève d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. A cette même audience, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES représentée par son conseil qui a déposé son dossier, reprend ses demandes dans les termes de sa dernière assignation précisant que le véhicule avait été restitué puis revendu, le prix de vente étant déduit des sommes dues par la défenderesse. Madame [N] [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article 732-1, la décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, la mise en demeure et la déchéance du terme du terme intervenu le 15 décembre 2021 que les loyers ont cessé d’être réglés à compter de septembre 2021. L’assignation est intervenue le 23 mai 2023 soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. La demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES est par conséquent recevable. Sur les sommes restant dues En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES sollicite la somme de 7004.58 euros. Il sera précisé que le véhicule a été restitué le 20 février 2023. Selon l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l'espèce, la créance de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES s'établit donc comme suit : ➢ loyers échus impayés : 1151.76 euros ➢ indemnité de résiliation : 14 628.93 euros ➢ déduction faite de la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué et revendu : 10 916.67 euros ➢ soit un TOTAL restant dû de 4964.02 euros au titre du solde du contrat de prêt. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [U] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 4964.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du contrat conclu le 30 mars 2021. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. Les dispositions du code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus au dit code et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; Ces dispositions font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [U], qui succombe, de ce chef. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à la demande formée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 300 euros de ce chef. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en vertu des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 4964.02 euros pour solde du contrat de crédit en date du 30 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 , DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ; CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE de sa demande tendant à mettre à la charge du débiteur les éventuels frais issus de l’article 10 du décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ; CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L 312-40 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 311-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bdf71c64531385b024dfd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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