Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 680be678c64531385b026069
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 99 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Avril 2025 N° RG 17/06317 - N° Portalis DB3U-W-B7B-KCOM Code NAC : 50B S.C. [Adresse 5] C/ S.C.I. ESALINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.C.C.V [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée par Me Nathalie MAYA AVRIL, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Clothilde LERAY, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante DÉFENDERESSE S.C.I. ESALINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat du barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Carole COFFY, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante. --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte notarié en date du 20 septembre 2016, la SCCV [Adresse 5] a vendu en état futur d'achèvement à la SCI ESALINE, représentée par son gérant monsieur [O], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3], le lot numéro 3, moyennant un prix de 540.000 euros HT payé à concurrence de 356.000 euros le jour de la signature de l'acte et le solde au fur et à mesure de l'exécution des travaux,composé de : - un local d'activité sur deux niveaux reliés par un escalier intérieur privatif, - la jouissance exclusive d'un terrain de 660 m2 comprenant les aires de circulation, de stationnement et les espaces verts, - et les 475/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes, L'acte prévoyait que l'immeuble serait achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2016. Par courrier du 18 novembre 2016, la SCCV [Adresse 5] a convoqué la SCI ESALINE pour procéder à la réception le 29 novembre 2016 et lui régler les sommes de 32.400 euros au titre du solde du prix de la construction, 1.809 euros représentant sa quote-part RCP (règlement de copropriété) et EDD (état descriptif de division), 5.868 euros pour la fourniture et pose du portail. La réception a eu lieu le 29 novembre 2016 avec réserves et les parties ont convenu d'une consignation entre les mains du notaire correspondant à une retenue de garantie de 5% du prix de vente afin de garantir l'exécution des travaux. L'acquéreur a complété par la suite sa liste de réserves, par un courrier du 29 décembre 2016. Le vendeur a établi le 5 janvier 2017 un tableau comportant la liste des réserves qu'il estimait partiellement levées. Les parties se sont opposées sur les réserves levées et celles restant à régulariser. Le 6 octobre 2017, la SCCV [Adresse 5] a fait dresser un constat d'huissier sur l'état du tableau électrique et le portail. Le 18 octobre 2017, la SCI ESALINE a fait établir un constat d'huissier répertoriant toutes les réserves qu'elle estime non levées et d'autres désordres qu'elle reproche au vendeur. La SCCV [Adresse 5] a sollicité en référé le paiement d'une provision de 42.520,19 euros correspondant au solde de la construction, la fourniture et pose du portail, une facture de consommation d'électricité. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a dit que la demande principale se heurtait à une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé. Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, la SCCV [Adresse 5] a fait assigner la SCI ESALINE devant le présent tribunal aux fins d'obtenir paiement du solde de la construction et du prix de fourniture et pose du portail. Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la défenderesse. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2020. Par ordonnance d’incident rendue le 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de compléter le rapport d’expertise déposé le 15 septembre 2020. Monsieur [G] [B] a été désigné pour y procéder et a rendu son rapport définitif le 22 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SCCV [Adresse 5] demande de : “- DECLARER la SCCV [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - JUGER que le montant des mesures réparatoires à la charge de la SCCV [Adresse 5] est fixé à la somme de 2.790 €uros TTC au titre du portail et à la somme de 19.449,91 €uros TTC au titre des autres mesures réparatoires - CONDAMNER la SCI ESALINE à régler à la SCCV [Adresse 5] la somme de 3.078 €uros TTC au titre du coût du portail initial et 12.950,09 €uros TTC au titre du solde du prix de vente, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation - JUGER que le règlement des condamnations ci-dessus sera effectué au moyen de la répartition des sommes détenues en compte séquestre par Me [K] [M] Notaire à [Localité 6], de la façon suivante : Sur la somme de 5.868 €uros séquestrée pour le portail : * Restitution à la SCI ESALINE de la somme de 2.790 €uros TTC au titre des mesures réparatoires au titre du portail, * Versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 3.078 €uros TTC au titre du coût de la fourniture du portail initial Sur la somme de 32.400 €uros séquestrée pour le solde du prix de vente : * Restitution à la SCI ESALINE de la somme de 19.449,91 €uros TTC au titre des autres mesures réparatoires * Versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 12.950,09 €uros TTC au titre du solde du prix de vente (hors intérêts légaux qui resteront à la charge de la SCI ESALINE) - CONDAMNER la SCI ESALINE à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 840 euros TTC en remboursement du rapport de vérification établi par QUALICONSULT - CONDAMNER la SCI ESALINE à la prise en charge pour moitié des dépens, et notamment à verser la somme de 134,33 €uros TTC à la SCCV [Adresse 5] EN CONSEQUENCE - DEBOUTER la SCI ESALINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - JUGER que le montant des mesures réparatoires à la charge de la SCCV [Adresse 5] est fixé à la somme de 2.790 €uros TTC au titre du portail et à la somme de 19.449,91 €uros TTC au titre des autres mesures réparatoires - CONDAMNER la SCI ESALINE à régler à la SCCV [Adresse 5] la somme de 3.078 €uros TTC au titre du coût du portail initial et 12.950,09 €uros TTC au titre du solde du prix de vente, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation - JUGER que le règlement des condamnations ci-dessus sera effectué au moyen de la répartition des sommes détenues en compte séquestre par Me [K] [M] Notaire à [Localité 6], de la façon suivante : Sur la somme de 5.868 €uros séquestrée pour le portail : * Restitution à la SCI ESALINE de la somme de 2.790 €uros TTC au titre des mesures réparatoires au titre du portail, * Versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 3.078 €uros TTC au titre du coût de la fourniture du portail initial, Sur la somme de 32.400 €uros séquestrée pour le solde du prix de vente : * Restitution à la SCI ESALINE de la somme de 19.449,91 €uros TTC au titre des autres mesures réparatoires, * Versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 12.950,09 €uros TTC au titre du solde du prix de vente (hors intérêts légaux qui resteront à la charge de la SCI ESALINE) - CONDAMNER la SCI ESALINE à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 840 euros TTC en remboursement du rapport de vérification établi par QUALICONSULT - CONDAMNER la SCI ESALINE à la prise en charge pour moitié des dépens, et notamment à verser la somme de 134,33 €uros TTC à la SCCV [Adresse 5] EN CONSEQUENCE - DEBOUTER la SCI ESALINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - JUGER que le montant des mesures réparatoires à la charge de la SCCV [Adresse 5] est fixé à la somme de 2.790 €uros TTC au titre du portail et à la somme de 19.449,91 €uros TTC au titre des autres mesures réparatoires - CONDAMNER la SCI ESALINE à régler à la SCCV [Adresse 5] la somme de 3.078 €uros TTC au titre du coût du portail initial et 12.950,09 €uros TTC au titre du solde du prix de vente, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation - JUGER que le règlement des condamnations ci-dessus sera effectué au moyen de la répartition des sommes détenues en compte séquestre par Me [K] [M] Notaire à [Localité 6], de la façon suivante : Sur la somme de 5.868 €uros séquestrée pour le portail : * Restitution à la SCI ESALINE de la somme de 2.790 €uros TTC au titre des mesures réparatoires au titre du portail, * Versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 3.078 €uros TTC au titre du coût de la fourniture du portail initial Sur la somme de 32.400 €uros séquestrée pour le solde du prix de vente : * Restitution à la SCI ESALINE de la somme de 19.449,91 €uros TTC au titre des autres mesures réparatoires, * Versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 12.950,09 €uros TTC au titre du solde du prix de vente (hors intérêts légaux qui resteront à la charge de la SCI ESALINE) - CONDAMNER la SCI ESALINE à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 840 euros TTC en remboursement du rapport de vérification établi par QUALICONSULT - CONDAMNER la SCI ESALINE à la prise en charge pour moitié des dépens, et notamment à verser la somme de 134,33 €uros TTC à la SCCV [Adresse 5] EN CONSEQUENCE - DEBOUTER la SCI ESALINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions”. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SCI ESALINE demande de : “ - DIRE ET JUGER la SCCV [Adresse 5] mal fondée en son action, En conséquence, - L’en DÉBOUTER - AUTORISER Maître [K] [M], Notaire à [Localité 6], à restituer à la SCI ESALINE la somme de 5.868 € sur présentation de la minute du jugement à intervenir ; - Subsidiairement, AUTORISER Maître [K] [M], Notaire à [Localité 6], à restituer à la SCI ESALINE la somme de 2.790 € sur présentation de la minute du jugement à intervenir - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement d’une somme de 1.809 € en remboursement de la facture n°190-2016/10 ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement d’une somme de 19.449,51 € TTC qui constitue un aveu judiciaire de sa part au titre de divers désordres - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement d’une somme complémentaire de 1.108,74 € TTC au titre du portail - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts liés aux désordres de l’installation électrique. - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement d’une somme de 15.000 € au titre des frais de division ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de la somme de 8.694,25 € ; - AUTORISER Maître [K] [M], Notaire à Paris, à restituer à la SCI ESALINE toute somme au titre de la facture n°190-2016/10, des malfaçons, désordres, frais d’expertise, dépens et article 700 jusqu’à concurrence de la somme de 32.400 € séquestrée sur présentation de la minute du jugement à intervenir ; - DEBOUTER la SCCV [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre de l’audit de vérification de fenêtres. - Subsidiairement, FIXER à 600 € la somme à restituer par la SCI ESALINE - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie”. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sur le portail La SCCV [Adresse 5] reconnaît devoir à la SCI ESALINE à la somme de 2.790 euros TTC et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.078 euros TTC au titre du coût de la fourniture du portail initial. La somme de 5.868 euros (2.790 + 3.078) a été séquestrée à ce titre auprès de Maître [K] [E], Notaire à [Localité 6]. La SCI ESALINE fait valoir qu’elle a procédé à ses frais à la dépose du portail initial ainsi qu’au remplacement par un portail conforme aux dispositions réglementaires pour la somme de 6.976,74 euros TTC et demande, en outre, la condamnation de la SCCV [Adresse 5] à lui régler la somme de 1.108,74 euros (6.976,74 - 5.868). Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que le portail n’est pas conforme aux normes en vigueur (Absence de “plaque CE”, largeur inférieure à 5 mètres, absence de motorisation). Il est constant que la SCI ESALINE a remplacé le portail initial, qui n’a pas été conservé, par un portail motorisé sans en avoir informé la SCCV [Adresse 5]. L’expert a validé à hauteur de 50% le devis du 17 février 2022 de la COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES d’un montant de 5.580 euros TTC. En tout état de cause, la SCCV [Adresse 5] ne conteste pas l’imputation à sa charge des frais de remplacement du portail. Dans ces conditions, il convient de : - débouter la SCI ESALINE de sa demande en paiement d’une somme complémentaire de 1.108,74 euros correspondant à la différence de coût entre le portail initial et le portail qu’elle a elle-même posé, - fixer à la somme de 2.790 euros TTC (50% de 5.580) le montant dû par la SCCV [Adresse 5] au titre du portail. La somme de 5.868 euros séquestrée chez le notaire sera donc utilisée de la manière suivante : - restitution à la SCI ESALINE de la somme de 2.790 euros TTC au titre des mesures réparatoires, - versement à la SCCV [Adresse 5] de la somme de 3.078 euros TTC au titre du coût de la fourniture du portail initial. Sur le solde du prix de vente Les parties et l’expert ont listé de nombreux désordres, avant et après réception. La SCCV [Adresse 5] et la SCI ESALINE s’accordent sur les quantums suivants : - RDT01 rouille : 998 euros TTC, - RDT03 aspérités niveau R+1 jambages et appuis: 1.412 euros TTC, - RDT07-02 porte d’entrée butoir : 200 euros TTC, - RDT07-3 réglage serrure : 150 euros TTC, - RDT08-1 panneau défoncé de la porte sectionnelle : 2.176,19 euros TTC, - RDT09 esthétisme bardage joint creux : 597,60 euros TTC, - RDT10 arrondu bordure T2 à droite porte sectionnelle : 3.240 euros TTC, - DAR09 tôle percée : 1.393,20 euros TTC, - DAR10 bardage : 620,40 euros TTC, - DAR14 fourreaux : 1.000 euros TTC, - DAR15 sécurisation bassin : 1.152,12 euros TTC, - DAR26 sorties en toiture : 1.740 euros TTC, - DAR31 porte sectionnelle : 4.770 euros TTC. La SCCV [Adresse 5] reconnaît devoir la somme de 19.449,51 euros TTC. Les deux réserves donnant lieu à des contestations à savoir DAR 11 menuiseries et DAR19 difficultés d’installation électrique, seront étudiées ci-après. Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser Maître [K] [E] : - à restituer à la SCI ESALINE sur le montant séquestré de 32.400 euros la somme de 19.449,51 euros TTC au titre des désordres/mesures réparatoires, - à verser à la SCCV [Adresse 5] sur le montant séquestré de 32.400 euros la somme de 12.950,09 euros TTC au titre du solde du prix de vente. Sur le remboursement des frais de diagnostic QUALICONSULT (réserve DAR 11 menuiseries) L’audit réalisé par le cabinet QUALICONSULT consistant en une vérification de la qualité des vitrages a été réalisé aux frais avancés de la SCCV [Adresse 5]. L’expertise a permis d’établir qu’il n’y a pas de désordre. Dès lors, il convient de condamner la SCI ESALINE à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 840 euros TTC quand bien même l’expert ne valide qu’un montant de 600 euros TTC puisqu’elle justifie avoir payé davantage (facture n°057220881 du 31 mai 2022 du cabinet QUALICONSULT libellée “vérification des vitrages selon note de calcul thermique et capture d’écran du relevé de compte prouvant un débit de 840 euros le 10 janvier 2023). Sur le coût de la division des lots La SCI ESALINE soutient que le 1er juillet 2015, la SCCV [Adresse 5] s’est engagée un vendre un terrain indépendant, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle ne jouit toujours pas de la pleine propriété du bien qu’elle a acquis. La SCI ESALINE reproche également à la SCCV [Adresse 5] de ne pas avoir obtenu l’attestation de conformité de l’ensemble immobilier. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser une indeminité forfaitaire de 15.000 euros. La SCCV [Adresse 5] rappelle avoir vendu à la SCI ESALINE un lot en copropriété avec droit à la jouissance exclusive d’une partie du terrain au profit du lot 2C et qu’il lui appartient, si elle le souhaite, de demander la division parcellaire pour bénéficier de la pleine propriété. Sur ce, il ressort de l’acte authentique du 20 septembre 2016 que “l’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et de règlement de copropriété aux termes d’un acte reçu par Maître [H] [R], notaire à [Localité 6], le 30 juin 2016 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7]”. Ledit acte authentique fait également référence au syndic, au règlement de copropriété et aux charges de copropriété. La SCCV [Adresse 5] justifie de la délivrance d’une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de l’adjoint au maire de [Localité 4] en charge de l’urbanisme. En conséquence, la demande de prise en charge de division parcellaire de la SCI ESALINE, au demeurant non prévue dans l’acte de vente et non étayée dans son quantum, doit être rejetée. Sur les dommages et intérêts en lien avec l’installation électrique (réserve DAR19) La SCI ESALINE se plaint de ne pas avoir eu d’alimentation électrique du 4 mai 2017 au 7 juillet 2017 et souligne qu’à la prise de possession des lieux, il n’y avait pas de raccordement EDF. En raison de la difficulté à chiffrer sa perte d’exploitation, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros. La SCCV [Adresse 5] affirme avoir fourni l’électricité et avoir passé un marché avec la société MERELEC pour alimenter l’ensemble des bâtiments du [Adresse 5]. Elle ajoute qu’il ne restait plus qu’à effectuer un raccordement des REMBT jusqu’aux parties privatives et que la SCI ESALINE n’a pas souhaité acheter cette prestation à la SCCV [Adresse 5]. L’expert note qu’il n’est pas usuel qu’un bâtiment soit livré et fasse l’objet d’une réception de travaux sans que l’installation électrique soit opérationnelle. Il relève, au cas précis, que le lot “électricité” n’a fait l’objet d’aucune réserve sur le procès-verbal de réception. Il en déduit qu’il “peut donc être admis que l’installation électrique était opérationnelle et avait été dûment vérifiée lors de la réception des travaux”. En conséquence, la demande de la SCI ESALINE au titre des désordres liés à l’installation électrique ne peut être accueillie. Sur le remboursement de la facture n°192-2016/10 La SCI ESALINE fait valoir que la SCCV [Adresse 5] n’a jamais joué son rôle de syndic provisoire nommé à cette fonction dans l’acte de vente et que le règlement de copropriété n’a pas été porté à sa connaissance. Elle sollicite le remboursement de la somme de 1.809 euros en règlement de la facture n° 190-2016/10. Or, cette facture ne correspond pas à des frais de syndic mais a pour objet la quote-part du règlement de copropriété et le coût de l’état descriptif de division qui a été factuée à la SCI ESALINE conformément à l’acte de vente. En outre, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il ressort de l’acte de vente qu’elle a bien eu connaissance de l’état descriptif de vision et du règlement de copropriété. La cohérence commande donc de débouter la SCI ESALINE de cette demande. Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, des condamnations sont prononcées aussi bien à l’encontre de la partie demanderesse que de la partie défenderesse. Il convient donc de les condamner chacune aux dépens, étant précisé que la SCI ESALINE a avancé la somme de 8.694,25 euros au titre des frais d’expertise et que la SCCV [Adresse 5] a avancé la somme de 8.962,92 euros d’où il suit qu’il lui restera à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 134,33 euros TTC. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la demanderesse ne formule aucune demande à ce titre et la SCI ESALINE doit être déboutée de sa demande puisqu’elle succombe principalement à l’instance. Enfin et en raison de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SCI ESALINE à verser à la SCCV [Adresse 5] les sommes de 3.078 euros TTC au titre du coût du portail initial et 12.950,09 euros TTC au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à verser à la SCI ESALINE la somme de 2.790 euros TTC au titre du portail et 19.449,51 euros TTC au titre des divers désordres ; Sur la somme de 5.868 euros séquestrée chez Maître [K] [M], Notaire à [Localité 6] : AUTORISE Maitre [K] [M], Notaire à [Localité 6] à - restituer à la SCI ESALINE la somme de 2.790 euros TTC au titre des mesures réparatoires, - verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 3.078 euros TTC au titre du coût de la fourniture du protail initial ; Sur la somme de 32.400 euros séquestrée chez Maître [K] [M], Notaire à [Localité 6]: AUTORISE Maître [K] [M], Notaire à [Localité 6] à - restituer à la SCI ESALINE la somme de 19.449,51 euros TTC au titre des désordres/mesures réparatoires, - à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 12.950,09 euros TTC au titre du solde du prix de vente. DEBOUTE la SCI ESALINE de sa demande en paiement d’une somme complémentaire de 1.108,74 euros TTC au titre du portail ; DEBOUTE la SCI ESALINE de sa demande en condamnation au titre de l’audit de vérification des fenêtres ; DEBOUTE la SCI ESALINE de sa demande au titre des frais de division ; DEBOUTE la SCI ESALINE de sa demande en paiement au titre de la facture n°190-216/10 à hauteur de 1.809 euros ; DEBOUTE la SCI ESALINE de sa demande en paiement de dommages et intérêts liés aux désordres de l’installation électrique ; DEBOUTE la SCI ESALINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chaque partie à les supporter chacune par moitié, étant précisé que les frais d’expertise restant à la charge de la SCI ESALINE sont de 134,33 euros TTC ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait à Pontoise le 4 avril 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
680be678c64531385b026069
Données disponibles
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- Résumé officiel
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