Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 680be679c64531385b026080
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 75 363 €
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Avril 2025 N° RG 24/05911 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBBR Code NAC : 53J S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE DÉFENDEUR Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 2], défaillant --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit acceptée le 12 décembre 2007, le LCL a consenti à monsieur [R] [B] qui souhaitait faire l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5] : - un prêt immobilier d'un montant de 101.600 euros au taux de 4,80 % l'an remboursable sur 336 mois, - un prêt de 11.000 euros à taux zéro remboursable sur 288 mois. La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 1er juillet 2024, le LCL a mis en demeure monsieur [B] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et lui a indiqué, qu'à défaut de paiement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue aux contrats. Aux termes de quatre quittances subrogatives établies les 22 janvier 2024 et 23 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 121,68 euros, 9.001,06 euros, 5.620,66 euros, 66.753,63 euros. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé monsieur [B] de la subrogation intervenue et l'a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 72.560,60 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné monsieur [B] devant le présent tribunal. Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société CREDIT LOGEMENT formule, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, les demandes suivantes : - CONDAMNER monsieur [R] [B] à lui payer : i. la somme de 9.139,14 euros, outre les intérêts au taux légal sur 9.122,74 euros à compter du 3 octobre 2024. ii. la somme de 72.661,19 euros, outre les intérêts au taux légal sur 72.374,29 euros à compter du 3 octobre 2024. - CONDAMNER monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens. - CONDAMNER monsieur [R] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés. Cité à étude, monsieur [B] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS Sur l'absence de constitution du défendeur Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Régulièrement assigné, le défendeur n'a pas comparu. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale L'article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l'espèce compte-tenu de la date de l'engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu. L'article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s'était engagée à les garantir; - que les intérêts de l'article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; - que les frais évoqués à l'article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu'elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n'a de recours sur le fondement de l'article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu'elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l'article 2305 ancien permettent à la caution d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, à condition qu'ils soient distincts du seul fait d'avoir eu à payer. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total quatre quittances subrogatives et deux décomptes de créance, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de : - 72.661,19 euros au titre du prêt immobilier. - 9.139,14 euros au titre du prêt à taux zéro. Le débiteur n'a effectué aucun paiement libératoire. Par conséquent, monsieur [R] [B] doit être condamné à verser au CREDIT LOGEMENT les sommes de 72.661,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et 9.139,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date des derniers décomptes de créance. Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [R] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE monsieur [R] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 72.661,19 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 72.374,29 euros à compter du 3 octobre 2024, - 9.139,14 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9.122,74 euros à compter du 3 octobre 2024 ; CONDAMNE monsieur [R] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT le somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [R] [B] aux dépens dont distraction au profit de la CCP PMH & ASSOCIES ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Pontoise le 4 avril 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
680be679c64531385b026080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA