Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 680be679c64531385b02608c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 2 646 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Avril 2025 N° RG 23/00410 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4FL Code NAC : 54G S.C. AB HABITAT C/ Société SMABTP S.A. MMA IARD S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. BREZILLON S.A.R.L. IBAU A.M.A. DRS S.A. MAAF ASSURANCES A.M.A. SOCOTEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.C. AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocate au barreau du VAL D’OISE DÉFENDERESSES Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8], assistée de Me Delphine ABERLEN, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], assistée par Me Carole FONTAINE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante. S.A.R.L. IBAU, dont le siège social est sis [Adresse 5], assistée par Me Carole FONTAINE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante. S.A.S. BREZILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE, assistée par Me Mariam PAPAZIAN, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante. A.M.A. DRS, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant A.M.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE La SCIC HLM AB HABITAT venant aux droits de l'Office AB HABITAT a programmé durant l'année 2012 d'importants travaux de réhabilitation de plus de 1.000 logements de la [Adresse 10]. Le marché a été attribué à la société BREZILLON en qualité d'entreprise générale, sous la maîtrise d'œuvre de la société INGENIERIE BATIMENT ARCHITECTURE URBANISME (IBAU). La société IBAU était assurée, pour la garantie de sa responsabilité professionnelle de constructeur, auprès de : - la société SMABTP jusqu'au 31 décembre 2013, - la compagnie AXA France IARD à compter du 1er janvier 2014. Sont également intervenus à l'opération de construction : - La société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique, - La société DSR, assurée auprès de la MAAF, en sous-traitance de la société BREZILLON, en charge du lot n°04 « Peinture - Sols souples ». La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 9 janvier 2013. Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2014. Une assurance Dommages Ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA IARD. Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2014 et les reserves ont été levées. Au début de l'année 2016, l'office AB HABITAT a fait appel à la société EIFFAGE afin de procéder à des travaux de ré-encollage de marches d'escalier suite à la chute d'un locataire. A la suite d'une nouvelle chute d'un locataire, l'office AB HABITAT a procédé le 6 avril 2016 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Dommage Ouvrage, la MMA. En mai 2016, le cabinet EURISK, mandaté par la compagnie MMA, a relevé que la principale cause des décollements serait due à un défaut de préparation du support ou d'encollage sur le support existant. Par courier du 6 juin 2016, la MMA a refusé sa garantie au motif que les désordres relevés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Le décollement du revêtement PVC s'est ensuite généralisé sur l'ensemble de l'ouvrage, obligeant l'office AB HABITAT à faire appel à la société EIFFAGE ponctuellement pour y remédier puisque les chutes des occupants se multipliaient. Par actes en date des 24, 25, 26 et 30 octobre 2018, la SCI HLM AB HABITAT, venant aux droits de l'office AB HABITAT, venant aux droits de l'OPI d'Argenteuil-Bezons a fait assigner la société BREZILLON, la SA MMA IARD, la société DRS et la SA MAAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2021. La société DRS, assuré auprès de la MAAF, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 14 février 2022. Les MMA ont pris en charge la somme de 139.677,20 euros au titre de travaux de réparation des désordres. Aucun accord amiable n'a pu aboutir sur la prise en charge des préjudices complémentaires subis par le maître d'ouvrage et sur les frais annexes engagés. Par actes extrajudiciaire du 30 décembre 2023, 2 janvier 2024, 4 janvier 2024 et 10 janvier 2024, la société AB HABITAT a respectivement assigné au fond devant le present tribunal : - la société SOCOTEC, contrôleur technique, - la société IBAU et son assureur en garantie décennale, la SMABTP, - la société MMA, assureur DO, - la société BREZILLON, entreprise générale et son assureur, la MAAF, - la société DRS, sous-traitant ayant exécuté le lot n°04 « Revêtement de sols », -Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la société DRS, Par acte séparé en date du 5 avril 2023, la SMABTP a appelé en garantie la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société IBAU, afin que celle-ci la relève et garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Cet appel en garantie a été joint à l'affaire principale par décision du 16 novembre 2023. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SCIC HLM AB HABITAT demande, au visa de l'article 1792 du code civil, de : "- Constater qu'AB HABITAT est fondée et recevable en son action - Donner acte à AB HABITAT de son désistement d'instance à l'encontre de la Société DRS - Constater que la responsabilité des Sociétés BREZILLON, IBAU, DRS, est encourue. A titre principal - Condamner solidairement les Sociétés BREZILLON, IBAU, SMABTP et MMA ET MAAF à payer à AB HABITAT la somme de 19.850,63 € en réparation des préjudices suivants : · 6670,80 € en réparation du coût des reprises · 2800 € en réparation du préjudice matériel · 26 460 € en réparation du trouble de jouissance · 13 919,83 euros au titre des frais de procédure afférents à la demande d'expertise et aux opérations d'expertise A titre subsidiaire - Condamner les sociétés BREZILLON, IBAU, SOCOTEC et leurs assureurs respectifs ainsi que la MAAF ès qualité d'assureur de la Société DRS au paiement de la somme de 49.850, 63 euros selon la répartition des responsabilités telle que retenue par le Juge de céans, égale ou non à celle proposée par l'expert. - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. A titre principal, - Condamner solidairement les Sociétés BREZILLON, IBAU, DRS, SMABTP et MMA ET MAAF à payer à AB HABITAT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement les Sociétés BREZILLON, IBAU, DRS, SMABTP et MMA ET MAAF à payer à AB HABITAT aux entiers dépens. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir indemniser les frais de procédure et les dépens en son ensemble, - Condamner solidairement les Sociétés BREZILLON, IBAU, DRS, SMABTP et MMA ET MAAF à payer à AB HABITAT la somme de 10.700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais afférents aux opérations d'expertise - Condamner solidairement les Sociétés BREZILLON, IBAU, DRS, SMABTP et MMA ET MAAF à payer à AB HABITAT aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais huissiers nécessités dans le cadre de la procédure de référé que de la présente procédure". Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société BREZILLON demande de : "- Rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par AB HABITAT, - Juger que la part de responsabilité pouvant étre imputée à la société BREZILLON dans le cadre de la survenance des désordres ne serait étre supérieure à 30 %, - Débouter AB HABITAT de sa demande au titre du trouble de jouissance ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, - Condamner la MAAF en qualité d'assureur de la société DRS à garantir la société BREZILLON à hauteur de la part de responsabilité qui lui sera imputée dans le cadre de ce sinistre - Débouter l'ensemble des parties de leur demande en garantie formulée à l'encontre de la société BREZILLON - Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens". Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 21 février 2024, la SMABTP, es qualité d'assureur de la société IBAU demande de : "A titre principal, JUGER que la société IBAU n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de maitrise d'œuvre, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée en lien avec les dommages allégués JUGER que les préjudices sollicités par AB HABITAT sont injustifiés. En conséquence, JUGER que la demande de la société AB HABITAT au titre des préjudices immatériels n'engage que la seule responsabilité des MMA, es qualité d'assureur dommage-ouvrage DEBOUTER la société AB HABITAT de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société IBAU et de son assureur, la compagnie SMABTP A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, REJETTER le partage de responsabilité proposé par les sociétés MAAF ASSURANCES et MMA IARD en ce qu'il retient une part de responsabilité à hauteur de 60% à l'encontre de la société IBAU, JUGER que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites de sa garantie, limites contractuelles et franchise applicables, En conséquence, JUGER que : (i) La responsabilité de la société DRS doit être fixée à hauteur de 40% (ii) La responsabilité de la société BREZILLON doit être fixée à hauteur de 40% (iii) La responsabilité de la société IBAU doit être fixée à 10% (iv) La responsabilité du bureau SOCOTEC doit être fixée à 10% CONDAMNER in solidum les sociétés BREZILLON, SOCOTEC, DRS et son assureur la MAAF ASSURANCES, ainsi que les MMA es qualité d'assureur dommages-ouvrage à garantir la concluante et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires, JUGER que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites de sa garantie, limites contractuelles et franchise applicables, CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, assureur de la société IBAU à garantir et relever indemne la compagnie SMABTP de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge au titre des demandes formulées par la société AB HABITAT en lien avec les préjudices immatériels dénoncés, En tout état de cause, JUGER que la part de responsabilité de la société IBAU ne peut pas dépasser 30% telle que retenu par l'Expert judiciaire, MME [J] REJETTER la demande de condamnation in solidum formulée par les sociétés MAAF ASSURANCES et MMA IARD à l'encontre de la compagnie SMABTP, DEBOUTER la société AB HABITAT de sa demande de condamnation à hauteur de 13.919,83 euros au titre des frais de procédure afférents à la demande d'expertise et aux opérations d'expertise. CONDAMNER la société AB HABITAT ou tout succombant à payer au profit de la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction faite des honoraires de Maître GINESTET". Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la société IBAU et son assureur la société AXA FRANCE IARD, demandent de : "- Juger que la société IBAU n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en lien avec les dommages constatés, - Juger que la demande au titre des préjudices immatériels n'engage que la seule responsabilité de l'assureur Dommages ouvrage dans l'exécution de ses obligations, - Rejeter toute demande au titre des préjudices matériels et immatériels dirigée à l'encontre de la société IBAU - Juger que la compagnie AXA France IARD n'est pas l'assureur de la société IBAU à la DOC, - Juger qu'AXA France IARD ne peut être en risque au titre des préjudices matériels, - Rejeter l'appel en garantie de la SMABTP contre AXA France IARD comme particulièrement mal-fondé ; - Rejeter l'ensemble des demandes qui sont formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, A TITRE SUBSIDIAIRE - Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société IBAU de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, - Juger AXA France IARD bien fondée à opposer sa franchise contractuelle puisque seules les garanties facultatives de sa police sont susceptibles d'être mobilisées, franchise opposable erga omnes. - Juger que la responsabilité et les garanties de la société BREZILLON, entreprise générale, la société DRS sous-traitant de la société BREZILLON, son assureur la MAAF, SOCOTEC contrôleur technique et des MMA IARD assureur dommages ouvrage sont engagées ; - Condamner in solidum la société BREZILLON, entreprise générale, la société DRS sous-traitant de la société BREZILLON, son assureur la MAAF, SOCOTEC et les MMA IARD à relever et garantir indemne la Société IBAU et son assureur AXA France IARD, de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - Condamner tout succombant à payer à la société IBAU et son assureur AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Elisabeth BOUYGUES". Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, les sociétés MAAF et MMA IARD SA demandent de : "- DEBOUTER la société AB HABITAT de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage MMA IARD SA, - JUGER à titre principal que la responsabilité de la société DRS doit être fixée à hauteur de 15% et à titre subsidiaire la limiter à hauteur de 30% conformément au rapport, - JUGER que les préjudices sollicités par la société AB HABITAT sont injustifiés, - DEBOUTER la société AB HABITAT de ses demandes de condamnations relatives aux préjudices sollicités à hauteur de 6.670,80 € en réparation du coût des reprises, de 2800 € au titre de son préjudice relatif à la mobilisation de son personnel et de 26.460 € au titre de son prétendu préjudice de jouissance. - DEBOUTER la société AB HABITAT de sa demande de condamnation à hauteur de 13.919,83 euros au titre des frais de procédure afférents à la demande d'expertise et aux opérations d'expertise. - CONDAMNER in solidum les sociétés IBAU et son assureur la SMABTP, la société BREZILLON et la société SOCOTEC, à relever et garantir indemnes la MMA IARD et la MAAF ASSURANCES de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires, qui pourraient être mises à leur charge. - CONDAMNER la société AB HABITAT ou toute partie succombante à régler une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC". La société SOCOTEC a été citée à personne morale. Maître [Y], ès qualité de liquidateur de la société DRS, a été cité à personne. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS Il sera préliminairement rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Sur l'absence de constitution des défendeurs (DRS et SOCOTEC) Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Régulièrement assignés, la société SOCOTEC et Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la société DRS n'ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du même code. Sur le désistement d'instance de la SCIC HLM AB HABITAT à l'encontre de la société DRS Au vu des dernières conclusions de la SCIC HLM HABITAT, il convient de constater le désistement d'instance conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale instituée par ce texte crée ainsi un régime de responsabilité de plein droit, le locateur d'ouvrage ne pouvant s'exonérer de cette présomption de responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité à condition d'établir à la fois l'existence d'un ouvrage mais aussi la nature décennale du désordre dont il est question. Il était jugé que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Désormais, le régime de la responsabilité décennale est applicable soit lorsque l'élément d'équipement dissociable est installé au moment de la réalisation de l'ouvrage, soit lorsque l'élément d'équipement installé sur existant constitue en lui-même un ouvrage. En revanche, si l'élément d'équipement dissociable est installé sur existant et ne constitue pas un ouvrage à part entière, alors les désordres l'affectant ne relèveront ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Plus généralement, ne sont considérés comme des ouvrages que des travaux importants avec des apports de matériaux ou des transformations dans le cadre de rénovations. Par ailleurs, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la demanderesse échoue à faire la démonstration d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et du caractère décennal du désordre consistant en un décollement du revêtement PVC. Les termes "ouvrage" et "responsabilité décennale" ne figurent pas dans la discussion qui est exclusivement dédiée à l'exposé des préjudices allégués. La SCIC HLM AB HABITAT se contente, en effet, de citer un passage du rapport d'expertise qui, lui-même ne fait que nommer le désordre et passe sous silence la question de sa qualification juridique : "Il s'agit d'un seul type de désordre constaté à différents endroits. L'escalier métallique est recouvert d'un revêtement PVC préformé d'une seule pièce : marche - contremarche et nez de marche. Le nez de marche de revêtement de sol PVC est rigide et présente un angle entre marche et contre marche de 90°. Or, sur ce chantier, l'angle de la marche/contremarche est inférieur à 90° et le nez de marche exerce une pression plus importante que la colle utilisée pour la contremarche ; celle-ci a donc tendance à se décoller. Ce phénomène est visible sur plusieurs marches, sur différents niveaux, quelle que soit la cage d'escalier. Ce désordre est généralisé sur l'ensemble des cages d'escalier et quel que soit l'étage". Il en va de même pour le rapport rédigé par le cabinet EURISK, à la demande de la compagnie MMA IARD en date du 30 mai 2016 aux termes duquel il a été relevé que certaines cages d'escalier ne souffraient d'aucun défaut contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire tandis que d'autres présentaient de "légers défauts d'encollage" sur les marches ou contremarche ou "décollements très ponctuels", terme utilisé à de très nombreuses reprises. Les conditions sine qua non d'application de la garantie décennale n'étant pas démontrées, le tribunal ne peut en faire application et dans la mesure où la SCIC HLM AB HABITAT, qui n'étaye ni en fait ni en droit sa demande, n'invoque que cette disposition, la cohérence commande de rejeter l'ensemble de ses demandes. Celles des défendeurs deviennent ainsi sans objet. Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner la SCIC HLM AB HABITAT aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE le désistement d'instance de la SCIC HLM AB HABITAT à l'encontre de la société DRS, placée en liquidation judiciaire ; DEBOUTE la SCIC HLM AB HABITAT de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCIC HLM AB HABITAT aux dépens ; DIT que le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Pontoise le 4 avril 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil et du caractère décennaarticle 700 du Code de Procédure Civile en ce comarticle 700 du CPC.article 1792 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 699 du code de procédure civile est accorarticle 514 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civile.article 700 du C.P.C. ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
680be679c64531385b02608c
Données disponibles
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