Tribunal JudiciaireCtx Protection Sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 10 avril 2025
- ECLI
- 680c02dbc64531385b02a7c7
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 23/00863 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5LB Minute N° 25/00215 JUGEMENT du 10 AVRIL 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : Madame [E] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante, assistée de la FNATH (M. [I] [L]) DÉFENDEUR : Etablissement [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Jessica PRECLOUX substituant Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE LA DROME [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [F] [V] Procédure : Date de saisine : 20 octobre 2023 Date de convocation : 8 novembre 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la saisine le 20 octobre 2023 de la présente juridiction par [E] [B] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [7], au titre de la maladie développée (certificat médical initial du 11 janvier 2021 pour une déclaration de la salariée au 9 mars 2021) et prise en charge par la CPAM Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 10 décembre 2021 après avis favorable du CRRMP Aura (avis du 1er décembre 2021 : maladie hors tableau : syndrome anxiodépressif). Vu le contentieux ayant opposé la demanderesse et la CPAM objet d’une décision Pôle social Tribunal Judiciaire de Valence en date du 10 septembre 2024 ayant fixé le taux d’IPP (séquelles nées des suites de la maladie professionnelle susvisée) à 41% dont 7% de taux socio-professionnel. Vu le calendrier de procédure arrêté, les conclusions déposées par les parties à la procédure et contradictoirement échangées. Vu le sursis à statuer prononcé le 13 juin 2024 dans l’attente de l’avis du deuxième CRRMP saisi par la présente juridiction dans le cadre d’une contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie (décision du 7 mars 2024 instance distincte). Vu l’avis du second CRRMP en date du 4/5 juillet 2024 évoqué de manière concordante par les parties, identique en ses conclusions au premier et donc favorable au lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle habituelle de l’intéressée. Vu les débats à l’audience du 13 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures. La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025. Vu l’échec le 22 août 2022 de la tentative de conciliation engagée devant la CPAM. Vu le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle intervenu le 9 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Le recours est recevable en la forme (modalités de saisine et délai). Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, étant souligné que : -d’une part, la partie défenderesse (employeur) ne soutient pas dans le cadre du présent litige une quelconque contestation relativement à la matérialité de la maladie et à son caractère professionnel, axant ses moyens et arguments sur la notion de faute inexcusable, -d’autre part, ne requiert aucun sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure 22/545 radiée à ce jour (procédure engagée par l’association [7] afin d’inopposabilité de forme et de fond de la prise en charge de la dite maladie par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels) et objet d’aucune demande de réinscription après dépôt de l’avis CRRMP PACA CORSE (cf. supra). Aussi au regard de ces considérations convient-il de statuer au fond sur l’existence ou pas d’une faute inexcusable de l’employeur. Il est manifeste compte-tenu de l’ancienneté de la salariée (1987 au sein de la même association et 2016 en qualité de cheffe de cuisine) et de son parcours, que les éventuelles difficultés alléguées et rencontrées coïncidaient avec le remplacement de son supérieur hiérarchique immédiat à compter du 15 décembre 2019. L’intéressée ne dénonçait en effet d’aucune façon avant l’année 2020 de potentielles difficultés en lien avec la charge de travail et/ou les conditions de travail. Elle alertait pour la première fois la médecine du travail le 4 janvier 2021 (cf. infra : contexte) ; l’arrêt de travail maladie dont elle bénéficiait en mars 2020 ne contenait par ailleurs pas d’élément intrinsèque ou extrinsèque à même de permettre de le rattacher à d’éventuelles conditions de travail dégradées. Elle évoquait pour la première fois de manière informelle mais explicite des problématiques relationnelles avec son nouveau supérieur en décembre 2019, lesquelles donnaient lieu à un rappel tout aussi informel aux protagonistes des règles applicables « du vivre ensemble », et ce courant janvier 2020. Le contrôle des cuisines et les écarts de conformité relevés (mars 2020 : enquête des services sanitaires du département : réitérations des constats de manquement antérieurs et correctifs urgents requis cf pièce n°16 de la partie défenderesse) mettaient en exergue la difficulté majeure de travail/collaboration entre les intéressés, exacerbant les positionnements (cf. changements impulsés et résistances). Des rencontres multi acteurs étaient alors organisées en avril 2020 pour explications et implications de chacun, outre l’intervention d’une société extérieure pour audit du service de la cuisine centrale (cf rapport pièce n°17). La salariée rencontrait à nouveau la responsable des ressources humaines le 23 juin 2020, et ce accompagnée d’une représentante du personnel, étaient abordés la nécessaire collaboration attendue, et un positionnement au travail facilité par la création d’un poste de second de cuisine (pièce n°18) visant à la décharger ; cette création (effective en juillet ou novembre 2020) née de l’audit générait une nouvelle organisation du travail avec formations délivrées à cette fin à [E] [B] (pièces n°21 à 23). Cette réunion qui avait lieu à la demande de la salariée ne faisait l’objet d’aucun témoignage (cf. présence d’une représentante du personnel), et l’employeur concluait pour sa part à une diminution des soucis relationnels entre les deux intéressés (affirmations non contrariées/contredites). L’intéressée faisait l’objet le 14 janvier 2021 d’un avertissement disciplinaire (l’existence d’une sanction identique à l’égard de son supérieur immédiat est évoquée mais non justifiée), avertissement dont il n’est pas avancé qu’il aurait été contesté, et prononcé motifs pris d’un défaut de suivi par elle des consignes de son supérieur, de différends les opposant en présence des équipes, et d’un comportement inéquitable et différencié à l’égard des salariés. Au regard de la persistance évidente de relations très difficiles ([E] [B]/supérieur hiérarchique) l’employeur décidait parallèlement de recourir à l’intervention d’un tiers extérieur à l’association afin de mettre en place l’accompagnement nécessaire à la normalisation des relations entre les parties. Ce processus ne pouvait toutefois s’initier compte-tenu des arrêts de travail dont [E] [B] bénéficiait à compter du 11 janvier 2021 sans plus revenir travailler jusqu’au jour du licenciement. Il est donc indéniable que l’association avait connaissance des relations extrêmement difficiles entre les parties depuis fin 2019/début 2020. Pour autant le risque lui-même encouru (risque psycho-social : syndrome dépressif) ne lui était pas dénoncé et aucun des éléments portés à sa connaissance ne permettait de déceler celui-ci, au-delà d’un conflit de travail important, perturbant les équipes et la cohérence du fonctionnement (cf. infra : arrêt de travail de mars 2020 sans connotation en lien avec le travail, absence d’alerte même auprès de la médecine du travail avant janvier 2021). Aussi la présomption de faute inexcusable ne peut recevoir application. La demanderesse supporte donc la charge de la preuve du manquement de l’employeur constitutif d’une faute inexcusable, étant rappelé que ce dernier justifie du règlement intérieur, de l’étude des risques liés spécialement au service de la cuisine et des DUERP 2020 et 2021, documents intégrant les risques psycho-sociaux. Par suite aucun manquement général de l’employeur à son obligation de sécurité (obligation de moyen renforcée) ne peut être retenu. La mésentente profonde entre les intéressés, visible, aigue au point d’altérer les conditions de travail et le fonctionnement de la cuisine centrale (cf. irrespects majeurs de la réglementation non corrigés) ne faisait jusqu’à l’intervention de la médecine du travail, alertée par la salariée le 4 janvier 2021, pas ressortir l’existence d’insultes, d’agressions verbales, ni de propos désobligeants (prêtés par l’intéressée à son supérieur) ; [E] [B] reprenant seulement lors de l’entretien disciplinaire les dires développés par elle devant la médecine du travail, évoquant de la part de son supérieur immédiat des colères, l’emploi d’un vocabulaire inapproprié, outre des propos ouvertement critiques à son égard. Cette chronologie permet de juger qu’au regard des difficultés rencontrées et dénoncés à l’employeur avant janvier 2021, celui-ci mettait en place dans des délais raisonnables les mesures appropriées : réunion et entretien de recadrage (janvier 2020), audit du service des cuisines (mars/juin 2020), nouveaux entretiens avec l’intéressée (avril et juin 2020), création d’un poste de second de cuisine, et délivrance de formations au profit de l’intéressée (adaptation au poste et aux exigences des évolutions réglementaires) courant novembre 2020. La persistance des tensions, nonobstant ces mesures, conduisaient l’employeur à sanctionner le(s) intéressé(s) (cf. supra), tout en organisant l’intervention d’un tiers extérieur dans un but de normalisation de leurs rapports. Sa connaissance démontrée de potentielles insultes, propos désobligeants et critiques, agressions verbales, et colères avait lieu concomitamment aux convocations pour sanction, et à l’organisation d’une intervention externe, sans permettre au regard de cette temporalité de quelconques investigations et mesures plus drastiques, l’intéressée étant en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2021 (maladie simple cf. déclaration maladie professionnelle en mars 2021) sans plus jamais reprendre son activité. En conséquence il ne saurait être jugé que l’employeur manquait (avant le 11 janvier 2021) à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de sa salariée, en l’absence d’un manquement caractérisé de sa part ; les mesures nécessaires à la préservation de la santé de l’intéressée et à la survenance de toute maladie professionnelle ayant été prises au regard de la conscience qui était la sienne de la situation. En considération de ce qui précède [E] [B] est déboutée de l’intégralité de ses réclamations et supporte les entiers dépens de l’instance ; l’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité de l’article 700 du CPC au bénéfice de l’association [7]. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Juge le recours recevable en la forme. Ecarte toute présomption de faute inexcusable. Juge non établie la faute inexcusable de l’association établissement médical [7], employeur, et déboute [E] [B] de toutes ses prétentions. Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC. Condamne [E] [B] aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPC au bénéfice de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
680c02dbc64531385b02a7c7
Données disponibles
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