Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c688d230da8dfaf90bfa8
- Date
- 25 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 25 AVRIL 2025 RG : 25/00353 / 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 12 février 2025 entre, d'une part, la SEMSAMAR, demanderesse et, d'autre part, Mme [B] [Y], défenderesse, prononçant la résiliation du bail d'habitation qui les liait ; Vu la déclaration d'appel datée du 11 mars 2025 remise au greffe directement par Mme [B] [Y], sans représentation par ministère d'avocat ; SUR CE Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ; Or, attendu qu'il est constant que Mme [Y] a formé elle-même appel du jugement sus-visé, rendu en matière locative par le juge des contentieux de la protection, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ; Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [Y] aux entiers dépens de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [B] [Y], en personne, le 11 mars 2025, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 12 février 2025, Condamnons Mme [B] [Y] aux entiers dépens d'appel. Fait à Basse-Terre le 25 avril 2025 La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680c688d230da8dfaf90bfa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel