Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c68af230da8dfaf90c094
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025 Minute N°382/2025 N° RG 25/01251 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSZ (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 avril 2025 à12h38 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ; APPELANT : Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur, INTIMÉ : M. [J] [I] né le 31 janvier 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine ayant eu pour conseil en première instance Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 12h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] ; Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 24 avril 2025 à 12h43 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2025 à 09h54 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 25 avril 2025, faites par le parquet : - à M. [J] [I] à 10h18, - à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, à 09h58, - et à M. le préfet de [Localité 3] à 09h54 ; Vu les observations écrites de M. [J] [I] du 25 avril 2025 à 10h25 tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Procédure : Par une ordonnance du 24 avril 2025, rendue en audience publique à 12h38, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 avril 2025 à 9h54, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours. Cette déclaration d'appel a été adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif. Motifs : Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [J] [I] les éléments suivants : Sur la menace grave à l'ordre public, la cour constate que l'intéressé a été condamné à neuf reprises entre le 4 janvier 2022 et le 1er octobre 2024, pour diverses infractions, incluant des atteintes à la vie privée par la violation du domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que des atteintes aux biens incluant des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vol en réunion, de vol simple, de vol avec destruction ou dégradation, et de recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit, mais aussi de nombreuses infractions à la législation sur les stupéfiants avec des faits d'usage, de détention et d'offre ou de cession illicite de stupéfiants, des infractions à la législation sur les armes avec deux ports sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et une atteinte à l'autorité matérialisée par un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et une menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Ainsi, l'intéressé a adopté un comportement délictueux récidiviste en commettant des infractions troublant l'ordre public selon diverses formes d'atteintes. Outre le caractère récent et la réitération de ces infractions, la cour observe que la juridiction pénale a prononcé à son égard plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis : trois mois, par jugement du tribunal correctionnel de Rennes le 9 mai 2023, quatre mois, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 17 mai 2023, cinq mois, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre d'une CRPC du 26 mai 2023, cinq mois, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes du 5 décembre 2023, et quatre mois, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes, dans le cadre d'une CRPC du 1er octobre 2024. Il a donc été incarcéré du 3 août 2023 au 19 avril 2025. Durant cette période, il s'est vu retirer quinze jours de remise de peine, par décision du 8 octobre 2024. Il s'est aussi vu refuser des remises de peine à plusieurs reprises, et en a obtenu une seule le 18 juin 2024, pour une durée d'un mois. Force est de constater, à la lecture des pièces produites par le parquet, et notamment des sept procès-verbaux d'incidents dressés à son encontre, que son comportement a été problématique durant sa détention. Il lui a notamment été reproché d'introduire des produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis, dans l'enceinte pénitentiaire, et d'être porteur d'un objet dangereux, en l'espèce une lame de cutter. Il a également été trouvé en possession d'un téléphone portable à trois reprises, et il lui a été reproché d'avoir, le 16 mai 2024, proféré des insultes, menaces et propos outrageants, en l'espèce en déclarant, peu de temps après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire à [Localité 2] : « Les SS ils se sont fait tirer, c'est bien fait pour eux », tout en riant et en mimant des bruits et l'utilisation d'une arme à feu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour souscrit à l'analyse du ministère public, qui en a exactement déduit que l'intéressé constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public. Cette circonstance justifie à elle seule de suspendre les effets de l'ordonnance déférée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les garanties de représentation. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [J] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du dimanche 27 avril 2025 à 10h00, devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [J] [I] et son conseil, à M. le préfet de [Localité 3] et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heure 05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 25 avril 2025 : M. [J] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le préfet de [Localité 3], par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680c68af230da8dfaf90c094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel