Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c68af230da8dfaf90c09a
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025 Minute N°387/2025 N° RG 25/01244 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 avril 2025 à 16h23 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [T] [P] né le 01 août 1997 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 16h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans, déclarant irrecevable le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2025 à 14h42 par M. X se disant [T] [P] ; Après avoir entendu Me Christiane DIOP, en sa plaidoirie, et M. X se disant [T] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Par une ordonnance rendue le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, après avoir déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 avril 2025 à 14h42, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, M. [T] [P] indique reprendre les moyens soulevés en première instance tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience et des moyens développés oralement lors de l'audience. Il soulève par ailleurs de nouveaux moyens tenant à la consultation du FAED et du fichier VISABIO. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsqu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis. En l'espèce, les moyens relatifs à la consultation des fichiers FAED et VISABIO, qui n'ont pas été soulevés avant d'aborder les débats au fond devant le premier juge, doivent être déclarés irrecevables. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que la préfecture d'Eure-et-Loire a saisi les autorités consulaires de Guinée dès le 10 avril 2025, soit antérieurement à la levée d'écrou et au placement en rétention administrative de l'intéressé, d'une demande de laissez-passer, tout en informant ces dernières de l'interdiction de territoire français d'une durée de 10 ans prononcée à l'encontre du retenu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris. En outre, les services de la préfecture ont informé le consulat de Guinée du placement en rétention administrative de l'intéressé dès le 19 avril 2025, soit le jour même du placement effectif au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Le conseil de l'intéressé soutient que les diligences n'ont pas été effectuées de manière régulière par les services de la préfecture, faute d'avoir saisi l'Unité Centrale d'Identification (UCI). Sur ce point, il convient de rappeler qu'en application de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, l'Unité Centrale d'Identification (UCI) est compétente pour mettre en 'uvre, auprès des autorités congolaises, la procédure de demande de laissez-passer. Toutefois, cette information ne concerne que l'organisation interne de l'administration, pour laquelle le juge judiciaire n'a aucun pouvoir de contrôle. En effet, le rôle du juge judiciaire, en matière de rétentions administratives d'étrangers, est de s'assurer que l'administration effectue toutes diligences utiles en vue de procéder à l'éloignement du retenu dans les plus brefs délais en saisissant, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont il est présumé ressortissant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette diligence relève de la responsabilité de l'administration, peu important qu'elle soit accomplie par les services préfectoraux d'éloignement ou par l'Unité Centrale d'Identification, à condition qu'il soit justifié d'une saisine effective des autorités consulaires. En l'espèce, tel est bien le cas, la préfecture d'Eure-et-Loire ayant saisi les autorités consulaires de Guinée dès le 10 avril 2025. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 avril 2025. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [T] [P] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 25 avril 2025 : M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, par courriel M. X se disant [T] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680c68af230da8dfaf90c09a
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- Texte intégral
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