Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c68b4230da8dfaf90c0d2
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPL - RG 25/00032 (Joint) AFFAIRE : [X], S.E.L.A.R.L. [8] C/ [Y], [L] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Maître [E] [X] DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [8] DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS Monsieur [B] [Y] DÉFENDEUR ET DEMANDEUR né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ESPAGNE) (99) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [J] [L] DÉFENDEUR ET DEMANDEUR assigné le 13 février 2025 à domicile [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par exploits des 18 et 22 mars 2022, M. [Y] a fait assigner Maître [H] [X], Maître [J] [L], et la SELARL [8], avocats inscrits au Barreau de Montpellier, devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, au titre de leur responsabilité civile professionnelle, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 308.398,50 euros en réparation de son préjudice. Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile. Par ordonnance de redistribution du 03 octobre 2024, l'affaire a été transférée à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nîmes, la clôture a été fixée au 25 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2024. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment : Condamné solidairement Maître [H] [X], Maître [J] [L], et la SELARL [8] à verser à M. [B] [Y] la somme de 171.332,50 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, Condamné in solidum Maître [H] [X], Maître [J] [L], et la SELARL [8] à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [B] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Maître [H] [X] et la SELARL [8] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Maître [J] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum Maître [H] [X], Maître [J] [L], et la SELARL [8] aux entiers dépens de l'instance, Constaté l'exécution provisoire du présent jugement, et rejette toute demande contraire à ce titre, Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. Me [E] [X] et la SELARL [8] ont interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 29 janvier 2025. Par exploits délivrés le 13 février 2025 (RG 25/00027), Me [E] [X] et la SELARL [8] ont fait assigner M. [B] [Y] et Me [J] [L] devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, aux fins : Ordonner la consignation du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Me [X] et la SELARL [8] par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 janvier 2025, à savoir la somme en principal de 171 332,50 euros, augmentée des frais de procédure de 1 500 euros et des intérêts au taux légal à parfaire, Autoriser Me [X] et la SELARL [8] à consigner la somme due, soit entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'appel de Nîmes pris en sa qualité de séquestre, ou entre les mains de tout séquestre qui serait désigné par M. le premier président. Les appelants invoquent, à l'appui de leur demande de consignation, les difficultés financières rencontrées par M. [Y], et l'absence d'une quelconque garantie quant à la capacité à représenter immédiatement les fonds en cas d'infirmation du jugement contesté. Parallèlement, par exploits délivrés les 19 et 20 février 2025 (RG 25/00032), Me [J] [L] a fait assigner Me [H] [X], M. [B] [Y] et la SELARL [8] devant le premier président sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de : Autoriser Me [L] à consigner sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier la somme de 172 832,50 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 janvier 2025, Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter toutes parties de toutes demandes formulées contre l'avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Juger que les requérants conserveront à leurs charges les dépens de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, Me [J] [L] soutient la réformation du jugement querellé arguant que seules les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce étaient applicables, que la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel, que le lien causal n'est pas démontré, que le tribunal judiciaire de Nîmes ne répond à aucun des arguments qu'il a développés relatifs au défaut de justification du caractère abusif de la rupture, et que le quantum du préjudice n'est pas justifié en l'absence de caractère peu probant des pièces communiquées. Concernant la demande de consignation, il indique que M. [Y] ne dispose pas d'une assise financière lui permettant de rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement par la Cour d'appel. Il considère, compte tenu de la précarité de cette situation, que la consignation des fonds apparaît nécessaire pour permettre de préserver les intérêts de chacune des parties, et qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit autorisé à bénéficier des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Dans ses écritures en réponse en date du 12 mars 2025 Monsieur [B] [Y] rappelle que la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président lequel peut notamment retenir l'existence de craintes sérieuses quant au recouvrement des sommes réglées en exécution du jugement de première instance. Il précise être transparent s'agissant de sa situation financière, en ayant produit ses avis d'imposition, constituée de retraite et de rente pour les années 2021 et 2022, rappelle que la charge de la preuve de ses capacités de remboursement repose sur ceux donc qui s'en prévalent, et que s'il a sollicité une provision ad litem c'est pour faire face aux coûts d'une procédure qui a duré plus de 10 ans. Il en conclut que son impécuniosité n'est pas démontrée. Il indique s'en remettre à justice et sollicite la condamnation de la Selarl [8] et de Maître [E] [X] aux entiers dépens. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire : L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, tenant la complexité de la situation, des questions juridiques posées, et de l'absence d'opposition formelle de Monsieur [Y], il y a lieu d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire sur la somme de 171 332,50 ' par consignation de cette dernière à la caisse des dépôts et consignations, et de rejeter la demande concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui demeureront exécutoires par provision. Sur les dépens Me [E] [X], Me [J] [L] et la SELARL [8] qui ont intérêt à la décision supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, Autorisons la consignation partielle des sommes dues par Me [E] [X], Me [J] [L] et la SELARL [8] à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 171 332,50 ' euros, Déboutons Me [E] [X], Me [J] [L] et la SELARL [8] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2025, pour le surplus, Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé, Disons que Me [E] [X], Me [J] [L] et la SELARL [8] devront justifier de l'accomplissement de leurs diligences à Monsieur [Y] dans le délai imparti, Condamnons Me [E] [X], Me [J] [L] et la SELARL [8] aux dépens de la présente instance de référé. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 47 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui demeuarticle 521 du code de procédure civilearticle L.442-6 du code de commerce étaient applicablarticle 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile
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