Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2025
- ECLI
- 680c68ba230da8dfaf90c120
- Date
- 24 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025 4ème prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLRI ETRANGER : X se disant M. [S] [T] né le 08 Avril 2002 à [Localité 1] EN GUINEE de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 21 avril 2025 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 12h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 06 mai 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [T] interjeté par courriel le 23 avril 2025 à 10h07, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconference se sont présentés : - M. [S] [T], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Julie FROESCH et M. [S] [T], ont présenté leurs observations et se sont désisté sur le moyen de la compétence du signataire de l'acte ; M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [S] [T] soutient que l'administration ne démontre pas l'existence d'une menace pour l'ordre public toutefois l'existence de condamnations pour stupéfiant ainsi que les deux incidents survenus durant sa période de rétention caractérisent suffisamment l'existence de la menace qu'il constitue au regard de l'ordre public et la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation et que par ailleurs, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [S] [T] n'est pas démontrée et c'est à juste titre qu'il a été relevé que les démarches actives de la préfecture ne permettaient pas d'exclure l'exécution de la mesure avec une encore possible obtention d'un laissez passer consulaire. Le moyen invoqué par M. [S] [T] est rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [T] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 avril 2025 à 12h43 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 24 AVRIL 2025 à 16h03 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLRI M. [S] [T] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnnance notifiée le 24 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [S] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680c68ba230da8dfaf90c120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel