Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 24 avril 2025
- ECLI
- 680c6bd28eda960fba78b293
- Date
- 24 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 25/311
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02374 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTA
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [P] [U], salarié de la SAS [17], a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 27 novembre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 16 novembre 2017, faisant mention d'un «'état dépressif'».
Après avis favorable du [6] ([8]) de [Localité 16], la [5] ([7]), par courrier du 11 juillet 2018, a informé la SAS [17] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U].
Par courrier du 03 septembre 2018, la SAS [17] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [7], qui a rendu une décision implicite de rejet, en l'absence de réponse dans le délai imparti.
Contestant cette décision, la SAS [17] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 04 décembre 2018, lequel, par jugement 21 avril 2021, a':
- déclaré inopposable à la SAS [17] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par M. [U]';
- condamné la [7] aux entiers frais et dépens';
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse n'établit pas de lien direct entre la dépression déclarée par M. [U] et son travail habituel au sein de la SAS [17], en ce que la lettre de sanction prise à l'encontre du salarié est antérieure de trois ans à la déclaration de sa maladie, que les seules allégations de celui-ci sur des agressions verbales, humiliations, brimades et sanctions ne suffisent pas à les corroborer et que la charge de travail trop élevée, les missions ne figurant pas dans sa fiche de poste, ainsi que les carences alléguées de l'employeur ne sont appuyées par aucun élément objectif.
La [7] a interjeté appel de la décision le 20 mai 2021.
Par un arrêt du 09 février 2023, la cour d'appel de Colmar a, avant-dire droit':
- désigné le [12], [Adresse 2] afin de déterminer si la pathologie «'état dépressif'» du 16 novembre 2017, déclarée par M. [U] a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci';
- dit que la [7] devra transmettre au [8] désigné le dossier de M. [U], conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale';
- rappelé au [8] désigné qu'il dispose, conformément à l'article D.461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB';
- sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du [8]';
- ordonné le retrait du rôle de la présente affaire';
- dit que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance.
Le [9] a rendu son avis le 06 novembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 02 septembre 2024, la [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- constater que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] est établi au titre d'un état dépressif';
- déclarer pleinement opposable à la SAS [17], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 novembre 2017 au titre d'un état dépressif';
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS [17] aux entiers frais et dépens.
L'appelante fait valoir':
- Sur le lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel au sein de la SAS [17], que celui-ci est établi, eu égard à l'avis du [10].
Invoquant l'avis rendu, en date du 03 juillet 2018, par le [13], lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, elle soutient que sa décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par M. [U] est parfaitement justifiée.
En outre, l'appelante souligne que l'avis du [10], rendu le 06 novembre 2023, confirme la décision du premier comité saisi.
Par conclusions, enregistrées le 23 décembre 2024, la SAS [17] demande à la cour de confirmer le jugement et de':
- débouter la caisse de ses fins et conclusions';
- condamner la caisse aux entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient':
- Sur l'avis du [10], que celui-ci a été rendu sur le fondement d'informations erronées.
À ce titre, elle soutient que les quatre témoignages de salariés figurant dans l'enquête ne sont pas probants.
En outre, l'intimée affirme que les éléments apportés par M. [U] ne sont pas contemporains de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
À l'audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
(')
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %'».
En l'espèce, M. [U], salarié de la SAS [17], a fait l'objet d'un certificat médical initial, le 16 novembre 2017, constatant un «'état dépressif'», dont il a sollicité, par déclaration du 27 novembre 2017, la reconnaissance en maladie professionnelle.
Le [14], par un avis du 03 juillet 2018, a rendu les motivations suivantes': «'Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. M. [U] déclare le 27 novembre 2017 un état dépressif caractérisé appuyé d'un certificat médical initial du 16 novembre 2017 du docteur [O]. M. [U] a occupé un poste de responsable technique pour un garage d'avril 1987 à février 2017, date de l'arrêt de travail en rapport avec l'affection déclarée. Il précise qu'il a exercé ses fonctions pendant plus de 15 ans sans en avoir la qualification. En juin 2016, il assure le remplacement d'un chef d'atelier': la situation provisoire devient pérenne sans que le sujet soit formé à son nouveau profil de poste. De l'étude du dossier, il ressort des éléments constitutifs de facteurs de risques psycho-sociaux': augmentation de la charge de travail, inadéquation entre les objectifs fixés et les moyens de formation, glissement progressif des tâches et pression hiérarchique sur les résultats. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels mais ne participant pas de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnel et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'».
Il convient de noter, par ailleurs, que le taux d'incapacité permanente prévisible affectant M. [U] a été estimé comme étant au moins égal à 25 %.
À cet égard, la [7], par courrier du 11 juillet 2018, a informé la SAS [17] «'de la prise en charge de [la] maladie [de M. [U]] «'état dépressif'» non désignée dans un tableau, du 16 novembre 2017, au titre de la législation relative aux risques professionnels (')'», eu égard à «'l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée, d'origine professionnelle'».
Par courrier du 03 septembre 2018, la société a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision implicite rejet.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 21 avril 2021, a déclaré inopposable à la SAS [17] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par M. [U], aux motifs que': «'la lettre de sanction prise à l'encontre de M. [U] à une date ignorée mais qui semblerait être de 2014, soit 3 ans avant la maladie professionnelle, n'est pas produite.
Le tribunal ignore de qui émane le témoignage anonyme et ce caractère anonyme n'a pas permis de s'assurer qu'il s'agirait d'un témoin pertinent.
Les agressions verbales, humiliations, brimades, sanctions ne sont pas justifiées autrement que par les déclarations de M. [U].
Il n'est pas davantage justifié de la charge de travail trop élevée ni de ce qu'il avait des missions qui ne figuraient pas dans la fiche de poste et qui le mettaient en difficulté.
Le besoin en formation et la carence alléguée n'est appuyée par aucun élément objectif.
Par conséquent, la [5] n'établit pas en quoi la dépression déclarée par M. [U] serait directement causée par son travail habituel au sein de la SAS [17] (')'».
Le [10], désigné, avant-dire droit, par la cour de céans, a rendu, le 06 novembre 2023, l'avis suivant': «'Après accord du [11] en date du 03 juillet 2018, la cour d'appel de [Colmar], dans son arrêt du 09 février 2023, désigne le [10] avec pour mission de déterminer si la pathologie «'état dépressif'» du 16 novembre 2017 déclarée par la victime a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celle-ci.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donnée par le premier [8].
En l'absence de facteur de confusion extra-professionnel, il y a eu lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'».
La cour relève que la SAS [17], aux termes de ses conclusions, conteste la fiabilité et la pertinence des témoignages à l'appui desquels le [10] a émis son avis du 06 novembre 2023, alors que ceux-ci ne constituaient pas l'unique fondement dudit avis, de sorte que leur contestation n'est pas de nature à invalider cet avis, qui est de plus conforté par les nombreux éléments figurant dans l'enquête.
Ainsi, la cour, à l'aune de l'avis émis par le [10], désigné, lequel retient un lien et direct et essentiel entre l'affection présentée par M. [U] et l'exposition professionnelle, en conformité avec le premier avis du [13], infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarera opposable à la SAS [17] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par M. [U].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 avril 2021';
Déclare opposable à la SAS [17] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par Monsieur [P] [U]';
Déboute la SAS [17] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [17] à verser à la [5] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [17] aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Claire Bessey, greffier.
La greffière, Le président de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680c6bd28eda960fba78b293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel