Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 24 avril 2025
- ECLI
- 680c6bd28eda960fba78b295
- Date
- 24 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 25/310 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 24 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04383 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGKF Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : SARL [7] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Monsieur [N] [O], salarié de la SARL [7], en qualité de responsable de magasin, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 14 septembre 2015, sur la foi d'un certificat médical initial du 31 août 2015, ayant constaté un «'état de burn-out'». S'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, le 23 novembre 2016. Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie de M. [O]. La société a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai réglementaire de deux mois mais, le 16 mai 2017, a finalement confirmé la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle. Contestant la décision implicite de rejet, la SARL [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, par courrier recommandé du 15 mars 2017, lequel, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 août 2019, a': - déclaré la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 septembre 2015 de M. [O] opposable à la SARL [7]'; - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 16 mai 2017'; - débouté la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la SARL [7] aux entiers frais et dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, les premiers juges, s'appuyant sur l'avis du CRRMP de [Localité 8] Alsace-Moselle, ont retenu que la preuve était rapportée d'un lien direct entre la maladie déclarée par M. [O] et son travail habituel au sein de la SARL [7], en ce qu'il était exposé, sur son poste, à une polyvalence de tâches, à une surcharge de travail associée à une pression, le tout avec un manque reconnaissance. La SARL [7] a interjeté appel de la décision le 04 octobre 2019. Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel de Colmar a': - dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle est recevable sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur'; Avant dire droit, - désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, [Adresse 2], [Localité 6], afin de déterminer si la pathologie «'état de burn out'» du 31 août 2015, déclarée par M. [O], a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci'; - dit que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [O] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale'; - rappelé au CRRMP désigné qu'il dispose, conformément à l'article D.461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB'; - sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du CRRMP'; - ordonné le retrait du rôle de la présente affaire'; - dit que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance. Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis 27 avril 2023. Par conclusions, enregistrées le 24 juin 2021, la SARL [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': À titre principal, - déclarer que la CPAM du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve de la fixation d'un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25'% préalablement à la saisine du CRRMP'; - déclarer que l'avis rendu par le CRRMP est insuffisamment motivé de sorte que l'origine professionnelle de la pathologie déclarée n'est nullement établie'; En conséquence, - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la SARL [7] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [O]. À titre subsidiaire, - désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. L'appelante fait valoir': - Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, d'une part, qu'il n'y a pas de preuve du respect des conditions permettant la transmission du dossier au CRRMP, d'autre part, que l'avis rendu par celui-ci n'est pas motivé et qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail. Sur le premier point, elle soutient que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne pouvait être instruite que dans le cadre du régime complémentaire prévu à l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et, ainsi, qu'avant de transmettre le dossier au CRRMP, la caisse était tenue de transmettre le dossier du salarié au médecin-conseil pour fixation d'un taux d'IPP au moins égal à 25'%. L'appelante affirme qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que le taux d'IPP prévisible était bien égal ou supérieur à 25'%, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Elle indique que le taux d'IPP attribué à M. [O] a été fixé à 15'% et que le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Strasbourg, par jugement du 11 avril 2018, a fixé le taux d'IPP du salarié à 0'% au motif qu'il était impossible, eu égard aux éléments figurant dans ledit dossier, d'évaluer son taux D'IPP. De cela, l'appelante en déduit qu'il est fort probable qu'aucun élément permettant d'évaluer le taux d'IPP de M. [O] à la date de consolidation ne figurait au dossier transmis au CRRMP. En outre, elle souligne que le médecin-conseil n'a précisé ni la date de première constatation médicale de la pathologie, ni l'élément ayant permis de la fixer, de sorte que, s'agissant de mentions obligatoires, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. Sur le deuxième point, l'appelante affirme que la motivation du CRRMP n'établit aucun lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. [O], en ce que les arguments figurant dans l'avis sont subjectifs et ne retranscrivent que des ressentis du salarié, lesquels sont contestés. - À titre subsidiaire, sur la saisine d'un second CRRMP, que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale l'imposent. Par conclusions, enregistrées le 15 février 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de': - constater que les conditions de l'article L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale sont respectées dans la saisine du CRRMP'; - constater que deux CRRMP ont rendu des avis favorables à la demande de reconnaissance, au titre du risque professionnel, de la maladie du 31 août 2015 dont est atteint M. [O]'; En conséquence, - dire et juger que la pathologie déclarée par M. [O] a justement été prise en charge au titre des maladies professionnelles par la caisse suite à l'avis favorable et motivée du CRRMP de [Localité 8] Alsace-Moselle'; - dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 31 août 2015 de M. [O] est pleinement opposable à la société'; - rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société'; - condamner la société au paiement de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société aux entiers frais et dépens. L'intimée soutient': - Sur le taux d'IPP prévisible égal ou supérieur à 25'%, que le médecin conseil, dans son avis en date du 18 novembre 2015, a estimé que le taux prévisible était égal ou supérieur à 25'% et que le dossier devait être soumis à l'appréciation du CRRMP. - Sur le caractère professionnel de la maladie du 31 août 2015, qu'elle a fait une juste application des textes en reconnaissant, après un avis favorable du CRRMP, la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur la motivation de l'avis du CRRMP région de [Localité 8]-Moselle, que ce dernier est clair et sans ambiguïté. À ce titre, elle souligne que l'avis reprend tous les éléments nécessaires à la bonne information des parties. - Sur l'avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté, que ledit comité retient, lui aussi, un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par M. [O] et le travail. À l'audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25'%'». Il résulte de ces textes qu'une maladie hors tableau, telle la maladie litigieuse, ne peut être reconnue d'origine professionnelle qu'à la condition, notamment, qu'elle ait entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente partielle au moins égale à 25'%. Or, la société [7] objecte justement ce taux ne peut être considéré comme atteint, dès lors qu'elle a contesté ce taux avec succès dans le cadre d'une instance distincte opposant les mêmes parties. C'est ainsi que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a jugé le 11 avril 2018 que l'IPP était de 0'%, et qu'en appel la CNITAAT, par arrêt du 13 juin 2022, a fixé définitivement ce taux à 15'% dans les rapports entre l'employeur et la caisse. Il en résulte que, dans les mêmes rapports, la condition de reconnaissance professionnelle liée à un taux minimal de 25'% est définitivement manquante, ce qui fait obstacle à l'opposabilité de cette reconnaissance à l'employeur. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarera inopposable à la SARL [7] la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 septembre 2015 de M. [O]. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu entre les parties le 28 août 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la SARL [7] la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 septembre 2015 de Monsieur [N] [O]'; Déboute la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel. Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Claire Bessey, greffier. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale etarticle L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680c6bd28eda960fba78b295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel